Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
Titre Ier : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000029995419
Texte parentLEGITEXT000029995352
Référencearticle 4 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. L'objectif d'effort structurel des administrations publiques s'établit comme suit :
2. (En points de produit intérieur brut potentiel)
2014
2015
2016
2017
Effort structurel
0,4
0,6
0,2
0,3
dont :
- mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires
0,1
0,1
-0,1
-0,2
- effort en dépenses
0,2
0,5
0,4
0,5
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