LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Rattachement
II. Garanties
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  3. II. Garanties
IdentifiantLEGIARTI000030009287
Texte parentLEGITEXT000030009165
Référencearticle 112 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (version du 30 décembre 2014)Légifrance →

1. I. et II. A modifié les dispositions suivantes :

2. -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

3. Art. 82

4. -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

5. Art. 79

6. III.-Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.

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