LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 · Article

Article 113

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Rattachement
II. Garanties
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  3. II. Garanties
IdentifiantLEGIARTI000037992779
Texte parentLEGITEXT000030009165
Référencearticle 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

2. II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :

3. 1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;

4. 2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

5. 3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

6. 4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

7. 5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

8. Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.

9. III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

10. 1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

11. 2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

12. IV. - (abrogé).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037992779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.