LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Rattachement
II. Garanties
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  3. II. Garanties
IdentifiantLEGIARTI000030009355
Texte parentLEGITEXT000030009165
Référencearticle 114 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (version du 30 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement.

2. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.

3. II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

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