LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Rattachement
I. Mesures fiscales non rattachés
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  3. I. Mesures fiscales non rattachés
IdentifiantLEGIARTI000030009413
Texte parentLEGITEXT000030009165
Référencearticle 36 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les huitième à onzième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 et les septième à dixième alinéas du III de l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.

3. « De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage “ alimentation en eau potable ” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.

4. « La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :

5. « 1° Le plan d'actions a été établi ;

6. « 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030009413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.