DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030046806
Texte parentLEGITEXT000030046789
Référencearticle 13 du décret n°2014-1667 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les conseillers d'administration de l'aviation civile de second niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :


CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de second niveau

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

échelon spécial

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

- à partir d'un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

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