Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 2014
Publié le31 décembre 2014
Articles16 articles en vigueur
NORDEVA1421291D
IdentifiantLEGITEXT000030046789
RéférenceDécret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'aviation civile et fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Objet : refonte du statut d'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le présent décret refond le statut d'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile. Il fusionne, d'une part, les deux niveaux d'emplois de conseillers d'administration de l'aviation civile et prévoit, d'autre part, que l'emploi unique ainsi créé comporte six échelons et un échelon spécial accessible à certaines fonctions d'un niveau de responsabilité élevé. Par ailleurs, le détachement dans le statut d'emploi est ouvert aux attachés principaux d'administration de l'aviation civile ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie A remplissant les conditions d'ancienneté de service et d'échelon dans leur grade définies à l'article 3 du texte. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L.13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 9 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030046798

1. Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 2 LEGIARTI000030046800

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi qu'à l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans les services de l'établissement public Météo-France et au sein du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

2. Ils sont chargés de responsabilités particulièrement importantes en matière administrative, économique ou financière, soit dans des fonctions d'expertise, de conseil ou d'encadrement, soit dans des fonctions de direction.

3. Les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 sont chargés dans les mêmes services soit d'exercer des fonctions d'expertise, de conseil ou d'encadrement d'un niveau supérieur, soit d'assurer la direction de services particulièrement importants.

Article 3 LEGIARTI000039330194

1. Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile les attachés principaux d'administration de l'Etat ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal.

2. Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, comptant au moins trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadre d'emplois et qui ont atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 732.

Article 4 LEGIARTI000030046804

1. L'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile comporte six échelons et un échelon spécial.

2. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les deux premiers échelons et à deux ans et six mois pour les troisième, quatrième et cinquième échelons.

3. La durée du temps à passer dans le sixième échelon pour accéder à l'échelon spécial est fixée à deux ans et six mois.

Article 5 LEGIARTI000030046814

1. Le nombre des emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile ainsi que le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile ainsi que la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces listes sont révisées au moins tous les cinq ans.

3. La création d'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 est subordonnée à l'avis du comité technique de l'établissement considéré.

Article 6 LEGIARTI000030046816

1. Les nominations dans les emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant sur proposition du président-directeur général de Météo-France, du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou après avis du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

Article 7 LEGIARTI000030046818

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile sont placés, de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

2. Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 8 LEGIARTI000030046820

1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 9 LEGIARTI000030046822

1. Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, toute nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi.

Article 10 LEGIARTI000039330182

1. I.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. II. - (Abrogé)

3. III. - Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

4. IV. - Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 4 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

6. V. - Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 11 LEGIARTI000030046826

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau et de second niveau régis par le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile qui occupent un des emplois figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article 5 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.

2. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile en application des dispositions du premier alinéa, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis leur première nomination puisse excéder dix ans.

3. Lorsqu'un fonctionnaire se trouve, à l'issue de la nouvelle période mentionnée à l'alinéa précédent, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

4. Les obligations de publicité prévues à l'article 9 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 12 LEGIARTI000030046828

1. Les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :


CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile de premier niveau

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Article 13 LEGIARTI000030046806

1. Les conseillers d'administration de l'aviation civile de second niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :


CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de second niveau

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

échelon spécial

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

- à partir d'un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Article 14 LEGIARTI000030046808

A abrogé :

  • Décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Article 15 LEGIARTI000030046810

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 16 LEGIARTI000030046812

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030046789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.