Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en date du 5 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier Dispositions permanentes
Article 1 JORFARTI000018700005
Il est créé un corps des attachés d'administration de l'aviation civile, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le corps des attachés d'administration de l'aviation civile est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Article 2 JORFARTI000018700008
Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions dans l'administration centrale, les services à compétence nationale, les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et au sein du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. Ils peuvent également être affectés dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, ainsi que dans l'établissement public Météo-France.
Outre les fonctions dévolues aux attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, ils peuvent être chargés, dans les services et organismes mentionnés à l'alinéa précédent, de missions de contrôle des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes. Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation et d'orientation des personnels de ces services et organismes et des élèves des établissements d'enseignement qui en relèvent.
Article 3 JORFARTI000018700010
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, la proportion des nominations au choix dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile est fixée à 40 % du total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du même décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Ces nominations au choix sont prononcées :
1° A raison des trois quarts au maximum, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de cet examen d'au moins six années de services publics, dont au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps ;
2° A raison d'un quart au moins, pour les assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de nomination d'au moins neuf années de services publics, dont au moins six ans de services effectifs dans leur corps, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre des nominations prononcées par la voie d'inscription sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire est augmenté à due concurrence.
Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4 JORFARTI000018700013
Le nombre des promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau annuel d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un quart du nombre total des promotions dans ce grade prononcées en application des articles 23 et 24 du même décret.
Chapitre II Dispositions transitoires
Article 5 JORFARTI000018700015
Les attachés d'administration de l'aviation civile et les attachés principaux d'administration de l'aviation civile de 2e et de 1re classe régis par le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
Attaché principal de 1e classe | Attaché principal |
|
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
Attaché principal de 2e classe |
|
|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois |
6e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Attaché | Attaché |
|
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
Article 6 JORFARTI000018700017
Les fonctionnaires se trouvant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 95-199 du 23 février 1995 précité sont placés, pour la durée restant à courir de leur détachement, en position de détachement dans le corps créé par le présent décret. Ils y sont classés conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le précédent corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps créé par le présent décret.
Article 7 JORFARTI000018700019
Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel, les attachés d'administration de l'aviation civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 précité, ou qui sont à même de les remplir au cours de la période de deux ans suivant la même date ;
2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement, les attachés d'administration de l'aviation civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 précité, ou qui sont à même de les remplir au cours de la période de deux ans suivant la même date.
Article 8 JORFARTI000018700023
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 95-199 du 23 février 1995 sont maintenus en fonction.
Les représentants des anciens grades d'attaché principal de 1re et de 2e classe siègent en formation commune.
Article 9 JORFARTI000018700025
Les attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile créé par ce décret.
Article 10 JORFARTI000018700026
Le décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile est abrogé.
Article 11 JORFARTI000018700075
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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