DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000030046800
Texte parentLEGITEXT000030046789
Référencearticle 2 du décret n°2014-1667 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi qu'à l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans les services de l'établissement public Météo-France et au sein du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

2. Ils sont chargés de responsabilités particulièrement importantes en matière administrative, économique ou financière, soit dans des fonctions d'expertise, de conseil ou d'encadrement, soit dans des fonctions de direction.

3. Les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 sont chargés dans les mêmes services soit d'exercer des fonctions d'expertise, de conseil ou d'encadrement d'un niveau supérieur, soit d'assurer la direction de services particulièrement importants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030046800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.