DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000030046818
Texte parentLEGITEXT000030046789
Référencearticle 7 du décret n°2014-1667 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile sont placés, de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

2. Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030046818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.