Décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er mars 2018.

TexteDécret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014
Rattachement
Titre V : LE CONSEIL DES MEMBRES
  1. Annexe
  2. Titre V : LE CONSEIL DES MEMBRES
IdentifiantLEGIARTI000030049051
Texte parentLEGITEXT000030049019
RéférenceArticle sans numéro du décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 718-13 du code de l'éducation, l'IPGP comprend un conseil des membres qui réunit les directeurs ou leurs représentants, des trois établissements membres.

2. Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux du conseil d'administration et du conseil académique.

3. Il met en œuvre les décisions prises par le conseil d'administration.

4. Article 17

5. Attributions du conseil des membres

6. Le conseil des membres est obligatoirement consulté sur les sujets suivants :

7. 1° La définition et la mise en œuvre du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 du code de l'éducation ;

8. 2° La signature du contrat pluriannuel prévu à l'article L. 718-2 du code de l'éducation,

9. 3° Le volet commun du contrat pluriannuel ;

10. 4° Toute modification des présents statuts incluant, notamment, l'adhésion de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, le retrait ou l'exclusion d'un membre ;

11. 5° L'adoption du budget de l'IPGP ;

12. 6° L'adoption ou la modification du règlement intérieur.

13. Article 18

14. Réunions et délibérations du conseil des membres

15. Le conseil des membres est présidé par le président du conseil d'administration qui toutefois n'a pas de voix délibérative.

16. Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil, ses fonctions sont assurées par un des membres du conseil dans les conditions mentionnées au règlement intérieur.

17. Le conseil des membres se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur.

18. Les membres du conseil peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

19. Le conseil se réunit valablement si la moitié au moins des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai d'une semaine. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

20. Chaque membre siégeant au conseil dispose d'une voix.

21. Les avis du conseil sont acquis à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. Par exception, un avis favorable rendu à la majorité des deux-tiers du conseil est requis pour ce qui concerne les sujets suivants :

22. 1° L'approbation du volet commun du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat ;

23. 2° L'approbation de toute modification statutaire :

24. a) incluant l'adhésion de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche, le retrait ou l'exclusion d'un membre et leurs conséquences ;

25. b) ou résultant le cas échéant de la création d'une nouvelle formation par le conseil d'administration.

Aller plus loin

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