Décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er mars 2018.

TexteDécret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014
Rattachement
Titre VII : ORGANISATION FINANCIÈRE
  1. Annexe
  2. Titre VII : ORGANISATION FINANCIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000030049057
Texte parentLEGITEXT000030049019
RéférenceArticle sans numéro du décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Article 20

2. Dispositions applicables

3. La COMUE est soumise aux dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-5 et à celles de l'article R. 719-51 du code de l'éducation ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.

4. Article 21

5. Agent comptable

6. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget. Il peut exercer, sur décision du président, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

7. Article 22

8. Ressources de l'IPGP

9. L'IPGP dispose de toutes les ressources propres à son activité, ou issues d'actions conduites en son nom et ne relevant pas des activités propres aux établissements membres, notamment :

10. 1° Les contributions de toute nature de ses membres ;

11. 2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

12. 3° Les frais de scolarité et les droits d'inscription aux formations pour lesquelles l'IPGP est accrédité ;

13. 4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;

14. 5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;

15. 6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

16. 7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

17. 8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

18. 9° Les rémunérations pour services rendus ;

19. 10° Les dons et legs ;

20. 11° Le produit des aliénations ;

21. 12° Le produit des participations.

22. Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

23. Article 23

24. Charges de l'IPGP

25. Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

26. Le budget initial annuel et ses révisions en cours d'année, soumis à la délibération du conseil d'administration, doivent être équilibrés en recettes et dépenses.

27. Article 24

28. Régie d'avances

29. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

30. Article 25

31. Publicité des actes administratifs

32. Conformément aux dispositions réglementaires, la publicité du budget et des actes administratifs sera réalisée par affichage et par voie télématique sur l'intranet de l'IPGP.

Aller plus loin

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