DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000039369079
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 10 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil scientifique comprend au maximum trente membres. Il est composé :

2. 1° De responsables de l'établissement ;

3. 2° De personnalités qualifiées désignées par le directeur en raison de leurs compétences scientifiques ;

4. 3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le directeur après avis des autres membres du conseil ;

5. 4° D'au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs et personnels techniques de recherche et des usagers inscrits en formation doctorale. Les représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation constituent au moins un quart des représentants élus. Il en est de même pour les représentants élus des autres enseignants-chercheurs.

6. Les personnalités et représentants mentionnés aux 2° et 3° sont désignés dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 10 portait un autre texte (« Le conseil scientifique est consulté par le directeur sur :… »), devenu l'article 11. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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