DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000039369066
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 12 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil des études comprend au maximum trente membres. Il est composé :

2. 1° De responsables de l'établissement ;

3. 2° De personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, par le directeur en raison de leurs compétences pédagogiques ;

4. 3° De représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques et des usagers, dont au moins deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et deux représentants des autres enseignants-chercheurs.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 12 portait un autre texte (« Le conseil des études est consulté par le directeur sur :… »), devenu l'article 13. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039369066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.