DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000039369063
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 13 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil des études est consulté par le directeur sur :

2. 1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;

3. 2° Les demandes d'accréditation portant sur la délivrance des diplômes nationaux, des titres d'ingénieur diplômé et l'évaluation des enseignements ;

4. 3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;

5. 4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 13 portait un autre texte (« Le règlement intérieur précise les missions des… »), devenu l'article 14. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039369063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.