DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000039369057
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 15 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. CentraleSupélec peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services interétablissements. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 15 portait un autre texte (« Le président de chaque conseil peut inviter aux séances,… »), devenu l'article 16. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039369057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.