DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre IV : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000039369043
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 20 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers, dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. Tout membre nommé d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient. Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 20 portait un autre texte (« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des… »), devenu l'article 21. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039369043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.