DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre IV : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000053421241
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 21 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants et des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

3. Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par des références au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 21 portait un autre texte (« Tout auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de… »), devenu l'article 22. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053421241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.