DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039369009
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 28 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Il est institué au sein de CentraleSupélec un conseil d'administration provisoire.

2. II. - Ce conseil est constitué de membres du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de membres du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité. Il comprend :

3. 1° Le président du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures et le président du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité ;

4. 2° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés, de chaque établissement ;

5. 3° Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques de chaque établissement ;

6. 4° Deux représentants des étudiants de chaque établissement ;

7. 5° Huit personnalités extérieures, dont un représentant des anciens élèves, de chaque établissement ;

8. Les présidents mentionnés au 1° désignent les membres mentionnés au 2°, 3° et 4°. Ils désignent également, après consultation des membres mentionnés au 2°, 3° et 4°, les personnalités extérieures.

9. Le doyen d'âge des personnalités extérieures désignées par le président du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité mentionné au 1° est nommé président du conseil.

10. Le président du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures est nommé vice-président du conseil.

11. III. - Le conseil d'administration provisoire de CentraleSupélec comprend en outre un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de l'industrie.

12. IV. - Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études.

13. Il adopte le règlement intérieur provisoire de l'établissement, qui est transmis aux ministres chargés de l'industrie et de l'enseignement supérieur, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 28 portait un autre texte (« Pour la constitution du premier conseil d'administration,… »), devenu l'article 29. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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