DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039368989
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 32 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. CentraleSupélec est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations constituant l'actif net de l'Association Supélec. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.

2. A compter de cette date, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'Association Supélec sont repris par CentraleSupélec dans les conditions fixées par l'article 115 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 32 portait un autre texte (« Les élèves inscrits à l'Ecole centrale des arts et… »), devenu l'article 33. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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