DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039368984
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 33 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les élèves inscrits à l'Ecole centrale des arts et manufactures et à l'Ecole supérieure d'électricité sont inscrits à CentraleSupélec. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits, sous réserve des regroupements prévus à l'article L. 718-2 du code de l'éducation.

2. CentraleSupélec est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale des arts et manufactures et de l'Ecole supérieure d'électricité jusqu'au terme des habilitations en cours.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 33 portait un autre texte (« Le compte financier de l'Ecole centrale des arts et… »), devenu l'article 34. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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