DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039368979
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 34 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le compte financier de l'Ecole centrale des arts et manufactures relatif à l'exercice 2014 est établi par l'agent comptable en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est approuvé par le conseil d'administration de CentraleSupélec.

2. Le compte annuel de l'Association Supélec relatif à l'exercice 2014 est établi par le comptable en fonction à la date de dissolution de l'Association Supélec. Il est approuvé par le conseil d'administration de CentraleSupélec.

3. Le conseil d'administration provisoire adopte, pour l'année 2015, le budget de l'établissement préparé par le directeur, dans un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par l'article R. 719-51 du code de l'éducation. S'il n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 34 portait un autre texte (« Jusqu'à l'installation du comité technique constitué… »), devenu l'article 35. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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