DÉCRET n°2014-1680 du 30 décembre 2014 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2017 au 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1680 du 30 décembre 2014
Rattachement
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Annexe
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000034263360
Texte parentLEGITEXT000030049961
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2014-1680 du 30 décembre 2014 (version du 24 mars 2017)Légifrance →

1. Article 1er

2. Nature juridique

3. Il est institué une communauté d'universités et établissements établie sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, régi notamment par les articles L. 718-2 à L. 718-5 et L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation et par les présents statuts.

4. Son nom d'usage est "Université Sorbonne Paris Cité" (ci-après "USPC").

5. Son siège est fixé en Sorbonne. Il peut être transféré en un autre lieu sur proposition du président ou de la présidente suite à une délibération du conseil d'administration.

6. Article 2

7. Composition

8. USPC regroupe les institutions suivantes, ci-après désignées "les membres", réparties en trois collèges.

9. Article 2.1

10. Collège des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche

11. Le collège des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche rassemble les membres d'USPC concernés par l'ensemble des domaines relevant de la coordination territoriale au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation.

12. Ces membres sont :

13. 1° L'Ecole des hautes études en santé publique ;

14. 2° L'Institut d'études politiques de Paris ;

15. 3° L'Institut national des langues et civilisations orientales ;

16. 4° L'Institut de physique du globe de Paris ;

17. 5° L'université Sorbonne Nouvelle - Paris-III ;

18. 6° L'université Paris Descartes ;

19. 7° L'université Paris Diderot ;

20. 8° L'université Paris-XIII.

21. Article 2.2

22. Collège des organismes de recherche

23. Le collège des organismes de recherche rassemble les membres d'USPC pour lesquels la participation au projet partagé porte sur au moins un domaine de la coordination territoriale relevant de leur objet.

24. Ces membres sont :

25. 1° Le Centre national de la recherche scientifique ;

26. 2° L'Institut national d'études démographiques ;

27. 3° L'Institut national de recherche en informatique et automatique ;

28. 4° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

29. 5° L'Institut de recherche pour le développement.

30. 2.3. Autres membres

31. La Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH)

32. Article 3

33. Entrée de nouveaux membres

34. De nouveaux membres peuvent rejoindre USPC sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, dans les conditions prévues aux articles 7.5 et 7.6, prises après avis favorable du conseil des membres ; à l'appui de ce vote, les administrateurs sont informés, à titre indicatif, de l'avis exprimé par chacun des représentants des membres lors du vote au sein du conseil des membres, dans les conditions prévues à l'article 10.4.

35. L'entrée des nouveaux membres est effective à la date de publication du décret modificatif des statuts.

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