Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 27 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1651 du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030065688
Texte parentLEGITEXT000030065677
Référencearticle 2 du décret n°2014-1651 du 26 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'aide est attribuée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission mentionnée à l'article 5, en tenant compte de :
2. 1° L'originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ;
3. 2° L'importance du projet eu égard à son ambition artistique, à ses modalités de production et aux compétences mises en œuvre ;
4. 3° Les perspectives de diffusion du projet et sa viabilité économique.
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