DÉCRET n°2014-1651 du 26 décembre 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 27 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1651 du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030065678
Texte parentLEGITEXT000030065677
Référencearticle 3 du décret n°2014-1651 du 26 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La demande d'aide est adressée au ministre chargé de la culture.

2. Un même demandeur ne peut présenter qu'une demande d'aide par année civile sur le fondement du présent décret. Il ne peut pas bénéficier d'une telle aide deux années de suite, quel que soit le projet.

3. Il ne peut pas présenter une nouvelle demande d'aide pour un projet qui a déjà fait l'objet d'un avis défavorable au cours des cinq années précédentes de la part de la commission mentionnée à l'article 5.

4. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités de présentation des dossiers de demande d'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030065678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.