Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 27 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1651 du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030065680
Texte parentLEGITEXT000030065677
Référencearticle 4 du décret n°2014-1651 du 26 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour la mise en œuvre du projet, objet de l'aide attribuée. Ce délai court à compter du versement des crédits au bénéficiaire.
2. Un bilan d'avancement du projet est établi par le bénéficiaire au plus tard un an après le versement des crédits.
3. Un bilan d'exécution est établi trois ans après la première représentation, afin d'évaluer la diffusion réalisée et le public touché.
4. Si le projet pour lequel l'aide a été attribuée n'est pas réalisé dans le délai prévu au premier alinéa, le bénéficiaire rembourse, sur demande du ministre chargé de la culture, tout ou partie des montants versés.
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