DÉCRET n°2014-1628 du 26 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1628 du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030066234
Texte parentLEGITEXT000030066230
Référencearticle 2 du décret n°2014-1628 du 26 décembre 2014 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. Les informations contenues dans le registre des alertes figurent sur des supports numériques garantissant leur pérennité et leur intégrité.

2. Un seul registre peut être tenu de façon conjointe par plusieurs établissements et organismes.

3. Le registre est tenu sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme concerné ou, en cas de registre conjoint à plusieurs établissements ou organismes, sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme qui aura été désigné par convention.

4. Les établissements et organismes rendent compte, annuellement ou à la demande, de la mise en place, de la tenue et du contenu du registre des alertes, à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, ainsi qu'au corps de contrôle de leur autorité de tutelle.

Nota : Ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication par la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement des critères qui fondent la recevabilité des alertes, ainsi que des éléments qui doivent figurer dans les registres des alertes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030066234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.