ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033856182
Texte parentLEGITEXT000030067087
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf ou de démonstration ou le loueur fait, comme cela est prévu par l'article D. 251-11 du code de l'énergie, l'avance du montant de l'aide, il exige du bénéficiaire de l'aide les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier prévu à l'article 1er du présent arrêté.

2. Conformément au troisième alinéa de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, pour chacun des dossiers, la facture d'achat du véhicule ou le contrat de location, dont une copie doit figurer dans le dossier, comporte clairement l'indication du montant de l'aide avancée et de ses modalités d'imputation.

3. S'agissant du justificatif prévu au c du 5° de l'article 1er du présent arrêté, le dossier comporte l'original du récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule délivré par un démolisseur ou un broyeur agréé.

4. Le vendeur ou le loueur adresse chaque mois à l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement des avances consenties au cours du mois précédent ou, pour la première demande, les avances consenties depuis l'entrée en vigueur du dispositif d'aide. Le vendeur ou le loueur peut également adresser selon la même procédure une demande de versement des aides.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033856182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.