Article abrogé, en vigueur du 19 février 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000034064814
Texte parentLEGITEXT000030067087
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 décembre 2014 (version du 19 février 2017)Légifrance →
1. L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées aux I et II de l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, il en informe par lettre simple le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée et l'Agence de services et de paiement en informe le demandeur par lettre simple.
2. La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle.
3. L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées au III de l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, il en informe par courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement.
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