ARRÊTÉ du 24 décembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 24 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030070110
Texte parentLEGITEXT000030070089
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1er sont insérés les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 1er-1.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président de la section régionale.

3. « Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d'installation de la section régionale, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

4. « A l'issue de cette élection, l'organisation syndicale dont le président de la section régionale est issu propose la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

5. « Lors de la séance d'installation, la section régionale est présidée par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.

6. « En cas de vacance de la présidence de la section régionale, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.

7. « Toutes facilités sont accordées au président de la section régionale pour l'exercice de son mandat.

8. « Art. 1er-2.-Les membres de la section régionale sont nommés pour quatre ans.

9. « Toutefois, le renouvellement de la section régionale intervient à l'issue de l'installation du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.

10. « En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.

11. « En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2006 : art. 1-1, art. 1-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030070110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.