DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030075006
Texte parentLEGITEXT000030074983
Référencearticle 3 du décret n°2015-14 du 8 janvier 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° de l'article 1er, le mot : « incidiaire » est remplacé par le mot : « indiciaire » ;

3. 2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

4. « Art. 2 bis. - I. - En application du sixième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et du sixième alinéa de l'article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article 2, déterminé conformément aux 1°, 2° et 3° de ce même article, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.

5. « II. - Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :

6. « 1° 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 ;

7. « 2° 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 ;

8. « 3° 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 3° de l'article 2.

9. « III. - Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.

10. « IV. - Par dérogation aux cinq premiers alinéas du I de l'article 5 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 : art. 1

A créé :

  • Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003
    Divisions : Art. 2 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030075006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.