Article 1 LEGIARTI000030075002
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : assurés relevant des régimes d'assurance vieillesse des salariés, des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, des professionnels libéraux, des avocats et des travailleurs non salariés des professions agricoles, du régime des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, du régime de la Société nationale des chemins de fer, du régime de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française. Objet : abaissement du montant des cotisations dues en cas de versement pour la retraite effectué au titre de certaines années d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le montant des versements pour la retraite permettant aux assurés de valider des trimestres d'assurance vieillesse au titre de leurs années d'études supérieures ou d'années d'activité incomplète est déterminé selon le principe de la neutralité actuarielle. Toutefois, un tarif plus favorable aux assurés est prévu, d'une part, pour les versements au titre des périodes d'études effectués dans un délai de dix ans après la fin des études et, d'autre part, pour les versements effectués au titre d'années incomplètes correspondant à des périodes d'activité d'assistant maternel comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 ou à des périodes d'apprentissage comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013. Le présent décret a pour objet de déterminer le montant des versements de cotisations dus dans ces trois hypothèses ainsi que les conditions et limites de leur application. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-27-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-14-1, L. 634-2-2 et L. 643-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6211-1 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer en date du 4 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Banque de France en date du 17 novembre 2014,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
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A créé :
1. Pour l'application du septième alinéa du IV de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé, du sixième alinéa de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé, du sixième alinéa de l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, du sixième alinéa de l'article 8 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, du sixième alinéa de l'article 9 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, du sixième alinéa de l'article 18 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, du sixième alinéa de l'article 17 du décret du 30 juin 2008 susvisé, du sixième alinéa de l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le montant du versement de cotisations à effectuer pour la prise en compte des périodes de formation initiale est celui prévu à l'article 2 bis du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, dans les conditions et limites prévues par ce même article.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 2015).