1. Le droit de priorité institué par l'application du IV de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 porte exclusivement sur les créances détenues contre l'emprunteur défaillant, à l'exclusion de celles détenues contre l'association et ses filiales non emprunteuses.
DÉCRET n°2015-16 du 8 janvier 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2015-16 du 8 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030075054
Texte parentLEGITEXT000030075043
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