Article 1 LEGIARTI000030075050
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : investisseurs en logement intermédiaire, notamment l'association Foncière Logement. Objet : conditions d'attribution des prêts locatifs intermédiaires (PLI) pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les conditions d'attribution des prêts pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires. Il élargit le champ des bénéficiaires des PLI octroyés par la Caisse des dépôts et consignations à l'ensemble des bénéficiaires personnes morales du régime fiscal du logement intermédiaire (art. 279-0 bis A du code général des impôts) ainsi qu'à l'association Foncière Logement. Il porte la durée du prêt de trente à trente-cinq ans pour les opérations réalisées par les bénéficiaires du régime fiscal du logement intermédiaire en zones A et B1 et corrige une référence relative aux plafonds de ressources applicables. Enfin, le texte précise les modalités d'exercice du droit de priorité institué par l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 au bénéfice de l'Etat en contrepartie de la garantie qu'il accorde aux prêts consentis pour la réalisation de logements intermédiaires par la Caisse des dépôts et consignations à l'association Foncière Logement ou à des sociétés civiles immobilières dont celle-ci détient la majorité des parts. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, R. 391-3, R. 391-4 et R. 391-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis A ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au logement intermédiaire, notamment son article 1er,
Décrète :
A modifié :
1. Le droit de priorité institué par l'application du IV de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 porte exclusivement sur les créances détenues contre l'emprunteur défaillant, à l'exclusion de celles détenues contre l'association et ses filiales non emprunteuses.
1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 2015).