ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000034790326
Texte parentLEGITEXT000030075391
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er décembre 2014 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Le bureau de la gestion des officiers ministériels :

2. – prend les mesures nécessaires à la création, au transfert et à la suppression d'offices ministériels ;

3. – prend les mesures nécessaires à la création de bureaux annexes, à leur suppression et à leur transformation en offices distincts ;

4. – instruit les dossiers et élabore les arrêtés de nomination des officiers publics ou ministériels à titre individuel, salarié ou d'associé au sein des diverses structures dont les formes sociales sont autorisées ;

5. – traite les demandes de dispenses, de prolongation d'activité du fait de l'application des dispositions relatives à la limite d'âge ;

6. – assure, en lien avec les procureurs généraux et les instances professionnelles concernées, le respect des règles déontologiques relatives aux officiers publics et ministériels, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux experts judiciaires ;

7. – assure en lien avec les procureurs généraux le suivi des procédures disciplinaires relatives à ces professions ainsi que des plaintes déposées à l'encontre de ces professionnels ;

8. – est consulté sur les propositions de distinctions honorifiques ;

9. – répond aux réclamations des particuliers à l'encontre de ces professionnels ;

10. – traite, devant les juridictions administratives, le contentieux relatif aux situations individuelles des officiers ministériels ;

11. – assure, le cas échéant, le secrétariat des commissions intéressant les officiers publics ou ministériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034790326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.