ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 · Article

Article Annexe 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 décembre 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054669872
Texte parentLEGITEXT000030077390
Référencearticle Annexe 8 de l'arrêté du 22 décembre 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. DÉFINISSANT LA MÉTHODE D'ÉVALUATION DU NIVEAU D'ÉTAT DE SANTÉ DE LA BATTERIE DE TRACTION D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE, OU À DÉFAUT SON AUTONOMIE RÉSIDUELLE, ET LE CONTENU DU DOCUMENT JUSTIFICATIF SPÉCIFIQUE À L'OPÉRATION

2. I. - Etat de santé de la batterie

3. Le niveau d'état de santé de la batterie de traction d'un véhicule électrique est un indicateur fondé sur l'évolution de l'état d'énergie disponible de la batterie par rapport à son état initial.

4. Il est évalué par un professionnel de l'automobile habilité tel que défini à l'article R. 4544-9 du code du travail ou par un acteur tiers.

5. Est considéré comme "acteur tiers" toute personne physique ou morale autre que le constructeur du véhicule ou son propriétaire, intervenant dans l'extraction, la transmission ou la mise à disposition de la valeur d'état de santé de la batterie.

6. Le niveau d'état de santé de la batterie de traction d'un véhicule électrique est apprécié selon l'une des modalités suivantes :

7. A. - Si le tableau de bord du véhicule affiche directement la valeur d'état de santé de la batterie, cette valeur est recevable :

8. Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :

9. a) La valeur de l'état de santé de la batterie telle qu'affichée sur le tableau de bord ;

10. b) La date d'extraction de la valeur mentionnée au a ;

11. c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;

12. d) les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur ;

13. e) L'identité de l'acteur tiers ayant procédé à l'extraction et à la mise à disposition de la valeur (raison sociale et SIRET).

14. B. - Si le tableau de bord n'affiche pas directement la valeur d'état de santé et que l'accès aux données du système de gestion de la batterie (Battery Management System - BMS) est possible :

15. 1° A partir de la valeur d'état de santé de la batterie communiquée par le système de gestion de la batterie du véhicule, lorsqu'il est disponible et que le professionnel de l'automobile y a accès. La valeur communiquée est extraite conformément aux procédures prévues par le constructeur lorsqu'elles existent. Cette modalité constitue le standard de référence pour les transactions commerciales portant sur des véhicules électriques d'occasion à destination des particuliers, et est reconnue à ce titre par les référentiels professionnels du secteur automobile.

16. Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :

17. a) La valeur de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve, la valeur d'état de santé de la batterie communiquée, exprimée en pourcentage de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve ;

18. b) La date d'extraction de la valeur mentionnée au a ;

19. c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;

20. d) Les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique ou de tout autre procédé) ;

21. e) L'identité de l'acteur ayant procédé à l'extraction et à la mise à disposition de la valeur (raison sociale et SIRET).

22. Lorsque la valeur est extraite, transmise ou mise à disposition par un acteur tiers, celui-ci atteste de l'intégrité de la donnée communiquée et est en mesure d'en justifier l'origine. Il doit également être en mesure de démontrer que la valeur communiquée correspond à celle effectivement calculée par le système de gestion de la batterie du véhicule au moment de son extraction ;

23. 2° A partir d'une valeur d'état de santé établie par un acteur tiers, qui établit la valeur d'état de santé de la batterie communiquée par le BMS ou moyennant ses propres calculs, à partir de données techniques issues du véhicule et/ou de la batterie.

24. Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :

25. a) La valeur de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve, la valeur d'état de santé de la batterie calculé ou communiquée à partir du BMS, exprimée en pourcentage de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve ;

26. b) La date d'établissement du document ;

27. c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;

28. d) L'identité de l'acteur tiers (raison sociale et SIRET) ;

29. e) Les informations permettant d'assurer la traçabilité des données utilisées pour le calcul de la valeur d'état de santé, comprenant au minimum :

30. - la nature des données utilisées (par exemple : mesures de courant, de tension, de température, historique d'utilisation, ou toute autre donnée pertinente) ;

31. - l'origine des données utilisées, notamment leur mode d'acquisition (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique, d'un enregistrement embarqué ou de tout autre procédé) ;

32. f) Le type de méthode utilisée pour le calcul de la valeur communiquée ;

33. g) Les conditions de calcul et limites d'interprétation de la valeur calculée lorsqu'elles sont connues de l'acteur tiers.

34. L'acteur tiers devra disposer d'une méthodologie documentée permettant d'assurer la traçabilité des données utilisées ainsi que la cohérence et la reproductibilité de la méthode employée. Il est en mesure de justifier, sur la base d'éléments techniques documentés, la pertinence et la fiabilité de la valeur calculée.

35. La vérification d'une valeur d'état de santé établie selon les modalités prévues aux 1° ou 2° peut être réalisée au moyen de mesures directes effectuées conformément aux méthodes d'essai prévues par la norme NF EN 18060:2025 ou par toute autre méthode reconnue comme équivalente.

36. Le document justificatif spécifique à l'opération est daté et signé par l'acteur ayant procédé à l'établissement du niveau de santé de la batterie.

37. II. - Méthode subsidiaire d'estimation de l'autonomie résiduelle si l'accès aux données du système de gestion de la batterie (Battery Management System - BMS) n'est pas possible

38. Lorsque la valeur de l'état de santé ne peut être déterminée selon les modalités prévues au A et au 1° du B du I, notamment lorsque le BMS n'est pas disponible ou lorsque le professionnel n'y a pas accès, l'autonomie résiduelle du véhicule peut être estimée au moyen d'un essai routier. Cette estimation ne constitue pas une mesure de l'état de santé de la batterie.

39. Cet essai est réalisé selon une procédure documentée établie par le professionnel de l'automobile ou un acteur tiers tels que définis au I.

40. Le document délivré mentionne explicitement que l'autonomie résiduelle résulte d'une estimation fondée sur un essai routier et non d'une des modalités de détermination de l'état de santé prévues au I.

41. Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :

42. a) L'autonomie résiduelle mesurée au cours de l'essai routier, en kilomètres, et la comparaison à l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule, en pourcentage ;

43. b) La date de réalisation de l'essai mentionné au a ;

44. c) Les conditions de réalisation de l'essai comprenant notamment : le niveau de charge initial du véhicule, le kilométrage parcouru, le profil du parcours (urbain, routier ou autoroutier), les conditions de circulation, la température extérieure, la charge transportée ainsi que les principaux équipements du véhicule utilisés pendant l'essai, susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation d'énergie ;

45. d) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;

46. e) Les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique ou de tout autre procédé) ;

47. f) L'identité du professionnel ayant procédé à l'essai routier (raison sociale et SIRET).

48. Le document justificatif spécifique à l'opération est daté et signé par le professionnel ayant réalisé l'essai routier.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 août 2026 (NOR : ECOR2618106A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.

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