Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 décembre 2014
Publié le24 décembre 2014
Articles20 articles en vigueur
NORDEVR1428341A
IdentifiantLEGITEXT000030077390
RéférenceArrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement. Objet : définition des opérations standardisées d'économies d'énergie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le présent arrêté définit des opérations standardisées d'économies d'énergie pour les actions les plus fréquemment réalisées : des fiches sont associées à ces opérations et déterminent un forfait d'économies d'énergie correspondant, ainsi que les différentes parties de l'attestation sur l'honneur définie par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième période d'obligations d'économies d'énergie (1er janvier 2015-31 décembre 2017), le présent arrêté prévoit 89 fiches d'opérations standardisées applicables aux opérations engagées à partir du 1er janvier 2015. Le présent arrêté abroge les fiches d'opérations standardisées actuellement en vigueur en deuxième période, et prévoit des dispositions transitoires. Références : les textes créés ou modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7 et L. 221-8 ;

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié fixant les modalités de mise en œuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie des 23 juillet 2014, 15 octobre 2014 et 9 décembre 2014,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043382163

1. Les fiches définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie figurent :

2. 1° En annexe 1 pour le secteur agriculture ;

3. 2° En annexe 2 pour le secteur résidentiel ;

4. 3° En annexe 3 pour le secteur tertiaire ;

5. 4° En annexe 4 pour le secteur industrie ;

6. 5° En annexe 5 pour le secteur réseaux ;

7. 6° En annexe 6 pour le secteur transport.

8. Toute fiche d'opération standardisée créée ou modifiée à compter du 1er janvier 2022 et non modifiée dans un délai de cinq ans à compter de sa création ou de sa modification est abrogée de droit à l'expiration de ce délai.

Article 2 LEGIARTI000042205136

1. Chaque fiche d'opération standardisée comporte une annexe 1 définissant selon le cas le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur et, le cas échéant, le contenu des autres parties de cette attestation, telle que définie à l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé.

2. Le remplissage de la partie C définie en annexe 1 des fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EQ-101, BAR-EQ-102, BAR-EQ-103, BAR-EQ-111 et TRA-EQ-104 est facultatif dans le cas où le bénéficiaire de l'opération est le distributeur des équipements à l'utilisateur final.

3. L'annexe 1 des fiches d'opérations standardisées peut prévoir une ou plusieurs parties complémentaires prenant place après les parties B et C de l'attestation sur l'honneur. Les règles de leur remplissage sont identiques à celles définies en annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé.

4. Les références à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts présentes dans les fiches d'opérations standardisées annexées au présent arrêté s'entendent des références à ces dispositions dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019.

Article 2 bis LEGIARTI000048908299

1. La résistance thermique des matériaux isolants à installer relatifs aux fiches d'opérations standardisées suivantes est établie conformément à l'annexe 7 au présent arrêté : BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toiture ”, BAR-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et BAR-EN-105 “ Isolation des toitures terrasses ”, BAR-TH-174 Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) et BAR-TH-175 Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) , pour l'isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, l'isolation des planchers bas et l'isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse.

2. Le document justificatif spécifique suivant est produit, en sus, le cas échéant, du ou des documents justificatifs spécifiques mentionnés par les fiches susmentionnées :

3. -la certification ACERMI ou QB23 ;

4. -à défaut de la certification ACERMI ou QB23, un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; ce document indique que la valeur de la résistance thermique du matériau de marque et référence mis en place a été établie conformément aux modalités de calcul définies en annexe 7 au présent arrêté.

Article 2 quater LEGIARTI000054800952

1. Les équipements relevant d'opérations standardisées sont installés et mis en service à la date d'achèvement de ces opérations. Pour les besoins de contrôle des opérations, ils sont maintenus en fonctionnement par le bénéficiaire, selon les conditions spécifiques à ces équipements et au site concerné, au plus tôt jusqu'à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'achèvement des opérations ou jusqu'à la fin de la durée de vie conventionnelle mentionnée par la fiche d'opération standardisée à compter de l'achèvement de l'opération si cette dernière échéance est plus proche. Les fiches d'opérations standardisées peuvent préciser ces dispositions.

2. Durant la durée de vie conventionnelle mentionnée par une fiche d'opération standardisée comptabilisée à compter de la date d'achèvement d'une opération engagée au titre de cette fiche, les opérations conduisant au remplacement des équipements ou matériaux mis en place dans le cadre de la première opération ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

3. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au remplacement d'équipements fonctionnant avec un combustible engagés avant le 1 er janvier 2021 au titre des fiches d'opérations standardisées portant les références suivantes : BAR-TH-06, BAR-TH-07, BAR-TH-07-SE, BAR-TH-08, BAR-TH-09, BAR-TH-09-SE, BAR-TH-51, BAT-TH-01, BAR-TH-106, BAR-TH-107, BAR-TH-107-SE, BAT-TH-02, BAT-TH-01-GT, BAT-TH-02-GT, BAT-TH-49 et BAT-TH-102.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 2026 (NOR : ECOR2620285A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication dudit arrêté et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.

Article 2 quinquies LEGIARTI000054669843

1. Le niveau d'état de santé de la batterie de traction, ou à défaut l'autonomie résiduelle, d'un véhicule électrique acquis dans le cadre d'une opération relative à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-133 “Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion” est évalué conformément à l'annexe 8 du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 août 2026 (NOR : ECOR2618106A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.

Article 2 ter LEGIARTI000053980450

1. Lorsque, dans une fiche d'opération standardisée, il est fait mention de réseaux de chaleur ou de froid, ceux-ci s'entendent de réseaux de chaleur ou de froid alimentant des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts.

Article 3 LEGIARTI000031269514

1. Lorsqu'en application des dispositions de l'annexe 6 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, un modèle particulier de tableau récapitulatif des opérations est utilisé au regard de l'opération concernée, ce modèle est défini en annexe 2 de la fiche d'opération standardisée concernée.

Article 4 LEGIARTI000030077398

1. A défaut de mention spécifique dans les fiches d'opérations standardisées, celles-ci sont applicables à l'ensemble du territoire national. Toutefois, une fiche d'opération standardisée s'applique exclusivement à la France métropolitaine dès lors qu'il existe, pour l'opération concernée, une fiche équivalente applicable exclusivement à la France d'outre-mer.

2. Les fiches d'opérations standardisées s'appliquant à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont les fiches d'opérations standardisées applicables à la France métropolitaine.

3. Au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, il est considéré que :

4. 1° La France d'outre-mer, hors Saint-Pierre-et-Miquelon, relève de la zone climatique H3 ;

5. 2° Saint-Pierre-et-Miquelon relève de la zone climatique H1.

Article 5 LEGIARTI000031269519

1. I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les fiches d'opérations standardisées définies dans les annexes 1 à 6 sont applicables :

2. 1° A toutes les opérations engagées à compter du 1er janvier 2015 ;

3. 2° Aux opérations engagées avant le 1er janvier 2015 lorsque le dossier correspondant de demande de certificats d'économies d'énergie est adressé à l'autorité administrative compétente à compter du 1er janvier 2016.

4. Toutefois, les dispositions relatives à la reconnaissance du signe de qualité du professionnel ayant réalisé l'opération selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application, sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2015 en France métropolitaine et à compter du 31 décembre 2015 pour les opérations engagées en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte et Guyane.

5. II.-Les arrêtés du 19 juin 2006,19 décembre 2006,22 novembre 2007,21 juillet 2008,23 janvier 2009,28 juin 2010,15 décembre 2010,14 décembre 2011,28 mars 2012,31 octobre 2012,24 octobre 2013 et 21 février 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

6. Toutefois, les fiches d'opérations standardisées définies dans ces arrêtés restent applicables aux opérations standardisées d'économies d'énergie engagées avant le 1er janvier 2015, sous réserve que le dossier correspondant de demande de certificats d'économies d'énergie soit adressé à l'autorité administrative compétente au plus tard :

7. 1° Le 31 décembre 2016 pour les opérations standardisées listées à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé ;

8. 2° Le 31 décembre 2015 pour toutes les autres fiches.

9. A abrogé les dispositions suivantes :

10. -Arrêté du 15 décembre 2010

11. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes

12. -Arrêté du 14 décembre 2011

13. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexes

14. -Arrêté du 28 mars 2012

15. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe

16. -Arrêté du 31 octobre 2012

17. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2

18. -Arrêté du 24 octobre 2013

19. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe

20. -Arrêté du 21 février 2014

21. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe

22. A abrogé les dispositions suivantes :

23. -Arrêté du 19 juin 2006

24. Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Sct. Annexes BAR, Art. Annexe BAR-EN, Art. Annexe BAR-TH, Art. Annexe BAR-EQ, Art. Annexe BAR-SE, Sct. Annexes BAT, Art. Annexe BAT-EN, Art. Annexe BAT-TH, Art. Annexe BAT-EQ, Art. Annexe BAT-SE, Sct. Annexes RES, Art. Annexe RES-CH, Art. Annexe RES-EC, Art. Annexe RES-EL, Art. Annexe RES-SE, Sct. Annexes IND, Art. Annexe IND-BA, Art. Annexe IND-EN, Art. Annexe IND-UT, Art. Annexe IND-SE, Sct. Annexes TRA, Art. Annexe TRA-EQ, Art. Annexe TRA-SE, Sct. Annexes AGRI, Art. Annexe AGRI-TH, Art. Annexe AGRI-EQ, Art. Annexe AGRI-SE, Art. Annexe AGRI-UT

25. -Arrêté du 19 décembre 2006

26. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2

27. -Arrêté du 22 novembre 2007

28. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 1 (suite), Art. Annexe 2, Art. Annexe 2 (suite)

29. -Arrêté du 21 juillet 2008

30. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 1 (suite), Art. Annexe 2, Art. Annexe 2 (suite)

31. -Arrêté du 23 janvier 2009

32. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe II (suite)

33. -Arrêté du 28 juin 2010

34. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2

Article 6 LEGIARTI000030077402

1. Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000055022717

1. Secteur agriculture

2. - Dispositif de stockage d’eau chaude de type Open Buffer / Fiche d’opération n° AGRI-TH-101

3. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la fiche d’opération n° AGRI-TH-101 remplace, à compter du 1er janvier 2025, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.

4. - Dispositif de stockage d’eau chaude / Fiche d’opération n° AGRI-TH-102

5. - Pré-refroidisseur de lait / Fiche d'opération n° AGRI-TH-103

6. - Système de récupération de chaleur sur groupe de production de froid hors tanks à lait / Fiche d'opération n° AGRI-TH-104

7. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d'opération n° AGRI-TH-104 figurant en annexe 1 du présent arrêté remplace la fiche d'opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

8. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), les fiches d'opération n° AGRI-TH-104, AGRI-TH-108, AGRI-TH-110, figurant en annexe 1 du présent arrêté remplacent les fiches d'opérations standardisées portant les mêmes références figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

9. - Récupération de chaleur sur tank à lait / Fiche d'opération n° AGRI-TH-105

10. - Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau / Fiche d'opération n° AGRI-TH-108

11. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), les fiches d'opération n° AGRI-TH-104, AGRI-TH-108, AGRI-TH-110, figurant en annexe 1 du présent arrêté remplacent les fiches d'opérations standardisées portant les mêmes références figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

12. Opération n° AGRI-TH-108


Pompe à chaleur de type air/eau pour serres maraîchères ou horticoles

13. 1. Secteur d'application

14. Agriculture : serres maraîchères ou horticoles, neuves ou existantes.

15. 2. Définitions

16. Pour les besoins de la présente fiche, les notions suivantes sont définies comme suit :


Bloc de serre

Volume délimité par des parois de serre.

Chaudière à combustible

Chaudière produisant de la chaleur par combustion des combustibles suivants : biomasse, gaz (naturel, propane, biogaz), fioul, charbon et coke(s).

Efficacité énergétique saisonnière (Etas)

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (noté ηs) déterminée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, pour les conditions climatiques moyennes et selon l'application de la pompe à chaleur installée.

Équipement de secours

Équipement de production de chaleur destinée à assurer la continuité du chauffage uniquement en cas d'indisponibilité du système de pompe à chaleur du site.

Montage en parallèle

Montage de plusieurs pompes à chaleur alimentant directement le circuit de distribution de chaleur.

Montage en série

Montage de plusieurs pompes à chaleur installées successivement sur un même circuit thermique, la sortie d'une pompe à chaleur étant reliée à l'entrée de la pompe à chaleur suivante.

Périmètre du site

Ensemble de serres exploitées par un même professionnel et constituant une même unité de production agricole. Le périmètre du site est défini par les limites cadastrales des parcelles sur lesquelles sont implantées les serres et les installations associées.

Puissance thermique nominale de la pompe à chaleur

Pour les pompes à chaleur de puissance thermique nominale ≤ 400 kW, puissance thermique nominale Prated déterminée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, pour les conditions climatiques moyennes et selon l'application de la pompe à chaleur installée.

Pour les pompes à chaleur de puissance thermique nominale > 400 kW, puissance thermique fournie par chaque pompe à chaleur dans les conditions de performance nominales définies par la norme EN 14511-2, au régime de température d'air de + 7 °C et pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur déterminée selon l'application de la pompe à chaleur installée.

Serre chauffée

Serre équipée d'un réseau hydraulique de chauffage dont la température de consigne de chauffage est supérieure ou égale à 12 °C pour les cultures de tomates et de concombres, et supérieure ou égale à 8 °C pour les autres cultures, pendant la période de culture comprise entre novembre et avril.

Système de pompes à chaleur

Système comprenant une ou plusieurs pompe(s) à chaleur fixes de type air/eau installées au titre de la présente fiche, en parallèle ou en série.

17. 3. Dénomination

18. Mise en place d'une ou de plusieurs pompes à chaleur (PAC) fixe(s) de type air/eau neuves entraînée(s) par un moteur électrique afin de couvrir un besoin de chaleur pour le chauffage d'un ou de plusieurs blocs de serres chauffées maraîchères ou horticoles, sans mise en place d'une nouvelle chaudière à combustible. La serre est isolée, a minima au niveau de sa couverture, au moyen de l'un ou plusieurs des équipements d'isolation suivants : double paroi gonflable, double vitrage, double paroi verre - éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), double paroi ETFE, paroi polycarbonate alvéolaire, simple paroi verre à faible émissivité avec écran thermique, simple paroi verre avec écran thermique ou multichapelle simple paroi avec écran thermique.

19. L'opération consiste en une électrification totale de la production de chaleur destinée au chauffage des serres, à l'exception des éventuels équipements de secours. Elle consiste :

20. a. Soit en l'installation d'une ou plusieurs PAC dans le cadre du remplacement total des chaudières à combustible destinées au chauffage des serres ;

21. b. Soit en l'installation d'une ou plusieurs PAC dans le cadre de la création d'un site chauffé ou de l'extension d'un site existant conduisant à un besoin supplémentaire de chauffage des serres.

22. Aucune chaudière à combustible destinée à assurer la production de chaleur pour le chauffage des serres ne peut être conservée ou installée, hors équipement de secours.

23. La puissance souscrite dans le cadre du contrat de fourniture d'électricité doit être strictement supérieure à la somme des puissances thermiques nominales de la ou des PAC installées.

24. Lorsque plusieurs pompes à chaleur sont installées en parallèle, la puissance thermique nominale du système est égale à la somme des puissances thermiques nominales fournies par chaque pompe à chaleur.

25. Lorsque plusieurs pompes à chaleur sont installées en série, seule la pompe à chaleur située en dernière étape et fournissant directement la chaleur au circuit de distribution de la chaleur est prise en compte pour la valorisation de l'opération.

26. Chaque PAC du système a une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 300 kW.

27. Les pompes à chaleur hybrides (gaz et électricité) ne sont pas éligibles à la présente fiche.

28. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er octobre 2031.

29. 4. Conditions pour la délivrance de certificats

30. La mise en place est réalisée par un professionnel indépendant de l'exploitant ou du propriétaire du site. Les travaux réalisés par l'exploitant agricole lui-même ou par son propre service technique interne ne sont pas éligibles à la présente opération.

31. Le système de PAC :

32. - est installé, raccordé au réseau de chauffage et mis en service par le professionnel ;

33. - est exclusivement alimenté par le réseau public de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, par une unité de production photovoltaïque.

34. Le système de PAC est piloté par un système fixe de gestion climatique permettant notamment de réguler la température et l'humidité à l'intérieure de la serre selon au moins deux périodes de régulation (jour et nuit). Le système de gestion climatique agit également sur la température du réseau de chauffage et sur le pilotage du système de ventilation ainsi que sur la gestion du ballon de stockage et des ouvrants de la serre. L'ordinateur climatique est équipé d'une station météorologique mesurant au minimum la température extérieure, le rayonnement solaire et la vitesse du vent, ainsi que d'un module d'intégration de température. Pour les grandeurs mesurées (a minima la température intérieure), une valeur quotidienne, résultant de la moyenne des valeurs mesurées au cours de la journée, est calculée.

35. Les mesures sont enregistrées et conservées par le bénéficiaire pendant six ans à compter de la date d'achèvement de l'opération. Le bénéficiaire s'engage à transmettre sur demande ses mesures à des fins de traitements statistiques et de contrôle.

36. Le système de PAC est relié hydrauliquement à un ballon de stockage classique ou de type open buffer par un circuit permettant la circulation du fluide caloporteur entre la PAC et le ballon.

37. Le ballon de stockage est isolé thermiquement de façon à permettre une durée de stockage supérieure ou égale à une heure et dont la capacité ne peut être inférieure à 150 m³ par hectare de surface de serre chauffée (Smin, dont la valeur est celle retenue au titre du calcul prévu à la section 6 ci-après), selon les conditions prévues dans l'étude préalable de dimensionnement définie au 4.3.

38. Le ballon de stockage est piloté par l'ordinateur climatique et dispose de capteurs permettant de connaître son niveau de remplissage, exprimé en pourcentage.

39. 4.1. Cas d'une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW

40. L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) de la PAC est supérieure ou égale à :

41. - 111 % pour une application moyenne et haute température ;

42. - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.

43. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des blocs de serres (hors dispositif de régulation).

44. La température de départ du réseau de chauffage retenue dans l'étude préalable de dimensionnement est utilisée pour déterminer l'application de la pompe à chaleur selon les conditions suivantes :

45. - lorsque les émetteurs de chaleur pour le chauffage de la serre fonctionnent à une température de départ du réseau de chauffage inférieure ou égale à 35 °C dans les conditions de dimensionnement, la PAC est réputée d'application basse température et l'Etas à 35 °C (pour les conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est considéré ;

46. - lorsque les émetteurs de chaleur pour le chauffage de la serre fonctionnent à une température de départ du réseau de chauffage supérieure à 35 °C dans les conditions de dimensionnement, la PAC est réputée d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C (pour les conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est considéré.

47. Le régime de température retenu pour déterminer l'application de la PAC est précisé dans l'étude préalable de dimensionnement.

48. 4.2. Cas d'une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW

49. Le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur en mode chauffage seul, mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C, est égal ou supérieur à 3,4.

50. 4.3. Quelle que soit la puissance thermique nominale de la PAC

51. L'installation fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement, datée et signée par le professionnel. Cette étude est remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération. Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux. Le système de PAC installé au titre de la présente fiche est conforme aux préconisations de l'étude préalable de dimensionnement.

52. L'installation fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement, datée et signée par un professionnel. Le professionnel réalisant l'étude préalable de dimensionnement est indépendant de l'entreprise chargée de l'installation de la PAC.

53. Cette étude est remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération. Le cas échéant, elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux. Le système de PAC installé au titre de la présente fiche est conforme aux préconisations de l'étude préalable de dimensionnement.

54. L'étude préalable de dimensionnement comporte les éléments suivants :

55. I. - Identification de l'opération :

56. - la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire, complétée par l'adresse du lieu de l'opération si différente de l'adresse du bénéficiaire ;

57. - la raison sociale et l'adresse du professionnel ou du bureau d'étude ayant réalisé le dimensionnement.

58. II. - Besoin de chaleur :

59. - les caractéristiques techniques des blocs de serres à chauffer (surface chauffée, types d'émetteurs de chaleur) ;

60. - la température de base (Tbase) ;

61. - les déperditions thermiques (jour et nuit) du ou des blocs de serre, calculées pour les températures intérieures de consigne retenues, correspondant au minimum aux températures définies pour une serre chauffée, et pour la température de base (Tbase) ;

62. - la température de départ au réseau d'émetteurs et la température intérieure de consigne du bloc de serre dans les conditions extérieures les plus froides ;

63. - la puissance thermique nécessaire au chauffage du ou des blocs de serre dans les conditions de dimensionnement (température de base, températures intérieures de consigne et température de départ du réseau de chauffage).

64. III. - Dimensionnement de la ou des PAC installée(s) :

65. - la puissance thermique fournie par le système de PAC dans les conditions de dimensionnement (température de base, températures intérieures de consigne et température de départ du réseau de chauffage) ;

66. - le taux de couverture annuel du chauffage par le système de PAC installé au titre de la présente fiche, défini comme le rapport de l'énergie fournie par la (ou les) PAC installée(s) au titre de la présente fiche sur les besoins de chauffage des blocs de serres concernés ;

67. - la description des équipements installés au titre de la présente fiche : nombre, type, marque, référence, type d'application retenu (basse, moyenne ou haute température), puissance thermique nominale et performance énergétique (Etas ou COP selon le cas) ;

68. - les caractéristiques des autres systèmes de chauffage éventuels conservés après travaux exclusivement en tant qu'équipements de secours, ainsi que les raisons justifiant leur conservation ;

69. - le dimensionnement du ballon de stockage (classique/open buffer) relié hydrauliquement au système de PAC, notamment son volume minimal ;

70. - un état des puissances électriques installées avant et après travaux, lorsque l'installation du système de pompe à chaleur nécessite une augmentation de la puissance électrique disponible.

71. Les équipements de secours du site fonctionnant avec une chaudière à combustible respectent les conditions cumulatives suivantes :

72. a) Ils sont consignés au moyen d'une fermeture et condamnation des vannes hydrauliques, d'alimentation en combustible et d'une condamnation électrique. Une intervention manuelle est nécessaire pour les déconsigner et permettre leur fonctionnement. Une procédure de consignation est rédigée afin de définir les étapes de mise en sécurité, les points de consignation, les modalités de condamnation et de déconsignation, ainsi que les contrôles à effectuer avant toute remise en service ;

73. b) Ils ne peuvent fonctionner qu'en cas d'indisponibilité du système de PAC, dans la limite de 500 heures par an. La consommation d'énergie et les heures de fonctionnement sont relevées au moyen d'un compteur dédié.

74. La consommation annuelle d'énergie finale des équipements de secours à combustible ne peut excéder 12 % de la consommation annuelle totale d'énergie finale du système de PAC alimentant le réseau concerné.

75. Les mesures sont enregistrées et conservées par le bénéficiaire pendant six ans à compter de la date d'achèvement de l'opération. Le bénéficiaire s'engage à transmettre ses mesures à des fins de traitements statistiques et de contrôle.

76. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

77. - la mise en place d'un système de PAC composé d'une ou plusieurs pompe(s) à chaleur de type air/eau avec leurs marque(s) et référence(s) ;

78. - pour chaque pompe à chaleur installée au titre de la présente opération : le type d'application de la PAC (basse, moyenne ou haute température), la puissance thermique nominale, la performance énergétique : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur (efficacité énergétique saisonnière (Etas) ou le COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C) ;

79. - dans le cas de l'installation de plusieurs PAC en parallèle, la puissance thermique nominale totale du système de PAC ;

80. - la désignation et la surface du ou des blocs de serre chauffés par le système de PAC installé au titre de la présente fiche ;

81. - la mise en place d'un système fixe de gestion climatique du système de PAC ;

82. - le type de ballon de stockage installé (classique ou de type open buffer), son volume nominal et son raccordement hydraulique au système de PAC.

83. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

84. Ce document indique que :

85. - l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur air/eau ;

86. - la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur du système de PAC installé ; et

87. - la performance énergétique de l'équipement installé selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur (l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) pour une application basse température et pour une application moyenne/haute température ou le COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C).

88. Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude préalable de dimensionnement susmentionnée.

89. 5. Durée de vie conventionnelle

90. 17 ans.

91. 6. Montant de certificats en kWh cumac

92. Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :


Efficacité énergétique saisonnière (ηs)

Type de serre

Montant en kWh cumac par m2 de serre chauffée

Surface de serre chauffée (m2)

111 % ≤ ηs < 140 %

Maraîchère

2 600

X

Smin

Horticole

1 200

140 % ≤ ηs

Maraîchère

2 900

Horticole

1 400

93. Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :


COP

Type de serre

Montant en kWh cumac par m2 de serre chauffée

Surface de serre chauffée (m2)

3,4 ≤ COP < 4

Maraîchère

2 700

X

Smin

Horticole

1 300

4 ≤ COP

Maraîchère

2 800

Horticole

1 300

94. La surface chauffée Smin prise en compte dans le calcul du montant des certificats d'économies d'énergie est la plus petite des valeurs suivantes (entre crochets), où S est la surface de la serre chauffée par le système de PAC installé (en m2) et P est la somme des puissances thermiques nominales des PAC installées en parallèle, et, pour un montage en série, la puissance de la PAC retenue pour la valorisation (en kW) :

95. - pour une serre maraichère : [S] ou [20 m2/kW x P] ;

96. - pour une serre horticole : [S] ou [18 m2/kW x P].

97. Dans le cas d'un système de pompes à chaleur différentes installées en parallèle (relevant de régimes de puissances différents (puissance thermique nominale ≤ 400 kW et > 400 kW), de classes d'efficacité énergétiques saisonnières (Etas) ou de classes de coefficient de performance (COP) différentes), le calcul du montant de kWh cumac de l'opération se fait sur la base du montant de kWh cumac par m2 de la PAC le plus faible.

98. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée AGRI-TH-108, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

99. A/ AGRI-TH-108 (v. 90.4) : Mise en place d'une ou de plusieurs pompes à chaleur (PAC) fixe(s) de type air/eau pour le chauffage de serres maraîchères ou horticoles.

100. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

101. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

102. Référence de la facture :

103. * Nom du site des travaux :

104. * Adresse des travaux :

105. Complément d'adresse :

106. * Code postal :

107. * Ville :

108. * Secteur d'application (une seule case à cocher) :

109. □ Serre maraîchère

110. □ Serre horticole

111. * L'équipement installé est composé d'une ou plusieurs PAC fixe(s) de type air/eau pour le chauffage de serres maraîchères ou horticoles : □ OUI □ NON

112. * La puissance souscrite dans le cadre du contrat de fourniture d'électricité est strictement supérieure à la somme des puissances thermiques nominales de la ou des PAC installées : □ OUI □ NON

113. * Le système de pompe à chaleur est exclusivement alimenté par le réseau public de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, par une unité de production photovoltaïque : □ OUI □ NON

114. * La serre est isolée, a minima au niveau de sa couverture, au moyen de l'un ou plusieurs des équipements d'isolation suivants : d'une double paroi gonflable, d'un double vitrage, d'une double paroi verre - éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), d'une double paroi ETFE, d'une paroi polycarbonate alvéolaire, d'une simple paroi verre à faible émissivité avec écran thermique, simple paroi verre avec écran thermique, multichapelle simple paroi avec écran thermique : □ OUI □ NON

115. * Surface totale chauffée de la serre par la pompe à chaleur [S] (en m2) :

116. * L'opération consiste en une électrification totale de la production de chaleur destinée au chauffage des serres, à l'exception des éventuels équipements de secours : □ OUI □ NON

117. * Aucune chaudière à combustible destinée à assurer la production de chaleur pour le chauffage des serres n'est conservée (hors équipement de secours) : □ OUI □ NON

118. * Aucune PAC hybride combinant une production de chaleur au gaz et une production de chaleur électrique n'est installée dans le cadre de l'opération : □ OUI □ NON

119. * Le système de PAC est piloté par un système fixe de gestion climatique : □ OUI □ NON

120. * Une étude préalable de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON

121. * Puissance thermique nominale de la pompe à chaleur installée P (en kW) :

122. La surface chauffée Smin prise en compte dans le calcul du montant des certificats d'économies d'énergie est la plus petite des valeurs suivantes (entre crochets), où S est la surface totale de la serre chauffée par la pompe à chaleur (en m2) et P est la puissance thermique nominale de cet équipement (en kW) :

123. - pour une serre maraichère : [S] ou [20 x P] ;

124. - pour une serre horticole : [S] ou [18 x P].

125. * Smin = (en m2).

126. Il convient de dupliquer, pour chaque pompe à chaleur installée au titre de la présente fiche, les informations du cartouche ci-dessous :


A ne remplir que si la PAC est de puissance ≤ 400 kW :

* Application de la pompe à chaleur (une seule case à cocher) :

□ basse température

□ moyenne ou haute température

* Efficacité énergétique saisonnière (ηs) :

L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013

(hors dispositif de régulation) pour les conditions climatiques moyennes et selon l'application de la pompe à chaleur installée.

A ne remplir que si la PAC est de puissance > 400 kW :

* Coefficient de performance (COP) :

Le coefficient de performance (COP) est mesuré conformément aux conditions de performances nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.

A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque :

* Référence :

127. * Caractéristiques du ou des équipements de secours : (A ne remplir que si ces caractéristiques ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération)

128. * Marque(s) :

129. * Référence(s) :

130. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

131. Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en oeuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

132. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

133. - Récupération de chaleur à condensation pour serres horticoles / Fiche d’opération n° AGRI-TH-109

134. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° AGRI-TH-109, figurant en annexe A dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

135. - Chaudière à condensation pour serres horticoles / Fiche d’opération n° AGRI-TH-110

136. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), les fiches d'opération n° AGRI-TH-104, AGRI-TH-108, AGRI-TH-110, figurant en annexe 1 du présent arrêté remplacent les fiches d'opérations standardisées portant les mêmes références figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

137. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° AGRI-TH-110, figurant en annexe A dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

138. - Echangeur-récupération de chaleur air/air dans un bâtiment d’élevage de volailles / Fiche d’opération n° AGRI-TH-113

139. - Récupération de chaleur fatale issue d'un procédé industriel industriel pour le chauffage d'une serre ou d'un batiment d'élevage / Fiche d'opération n° AGRI-TH-116 (Abrogée à compter du 1er avril 2020)

140. Opération n° AGRI-TH-117 (Supprimée).

141. - Double tube de chauffage pour serres / Fiche d’opération n° AGRI-TH-118

142. - Système de déshumidification avec air extérieur / Fiche d'opération n° AGRI-TH-119 (Supprimée).

143. - Module d’intégration de température installé sur un ordinateur climatique / Fiche d’opération n° AGRI-EQ-101

144. - Double écran thermique / Fiche d’opération n° AGRI-EQ-102

145. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° AGRI-EQ-102 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe A de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

146. - Ecrans thermiques latéraux / Fiche d’opération n° AGRI-EQ-104

147. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la fiche d’opération n° AGRI-EQ-104 remplace, à compter du 1er janvier 2025, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.

148. - Isolation des parois de serre / Fiche d'opération n° AGRI-EQ-107

149. - Stockage d'eau pour une serre bioclimatique / Fiche d'opération n° AGRI-EQ-108

150. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° AGRI-EQ-108 est remplacée par la fiche figurant en annexe A audit arrêté, à compter du 1er février 2024.

151. - Couverture performante de serre / fiche d'opération n° AGRI-EQ-109

152. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° AGRI-EQ-109 est remplacée par la fiche figurant en annexe A audit arrêté, à compter du 1er février 2024.

153. - Simple écran thermique / Fiche d'opération n° AGRI-EQ-111

154. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la présente annexe est complétée par la fiche d'opération standardisée figurant à l'annexe E de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter l'annexe à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.

155. Opération n° AGRI-EQ-112


Double paroi gonflable sur serres maraîchères ou horticoles

156. 1. Secteur d'application

157. Agriculture : serres maraîchères et horticoles, neuves ou existantes.

158. 2. Dénomination

159. Mise en place, au-dessus des cultures ainsi que, le cas échéant, sur les parois verticales d'une serre chauffée, d'une couverture multicouche en plastique neuve avec un système de gonflage.

160. Une serre est considérée comme chauffée lorsque sa température de consigne minimale pour le chauffage est supérieure à 12 °C sur la période de culture.

161. L'installation d'une double paroi gonflable réalisée uniquement sur les parois verticales de la serre est exclue.

162. La présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche d'opération standardisée AGRI-EQ-108.

163. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er septembre 2030.

164. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

165. La mise en place est réalisée par un professionnel.

166. Le dispositif est piloté automatiquement.

167. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'une couverture multicouche en plastique neuve avec un système de gonflage.

168. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une couverture multicouche en plastique neuve avec un système de gonflage.

169. 4. Durée de vie conventionnelle

170. 5 ans.

171. 5. Montant de certificats en kWh cumac

172. Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :


Type de serres

Montant en kWh cumac par m2 de serre équipée

Surface de la serre équipée (m2)

Serres maraîchères

410

X

S

Serres horticoles

290

173. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée AGRI-EQ-112, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

174. A/ AGRI-EQ-112 (v. A73.3) : Mise en place, au-dessus des cultures ainsi que, le cas échéant, sur les parois verticales d'une serre chauffée, d'une couverture multicouche en plastique neuve avec un système de gonflage.

175. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

176. * Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

177. * Référence de la facture :

178. * Nom du site des travaux :

179. * Adresse des travaux :

180. Complément d'adresse :

181. * Code postal :

182. * Ville :

183. * Type de serres chauffées équipées :

184. □ serres maraîchères

185. □ serres horticoles

186. * La température de consigne minimale pour le chauffage est supérieure à 12 °C sur la période de culture : □ Oui □ Non

187. * Le dispositif est installé au-dessus des cultures ainsi que, le cas échéant, sur les parois verticales d'une serre chauffée :

188. □ Oui □ Non

189. Surface équipée de serres chauffées :

190. * Surface de serres maraîchères équipée (m2) :

191. * Surface de serres horticoles équipée (m2) :

192. * Le dispositif est piloté automatiquement : □ Oui □ Non

193. Caractéristiques de la couverture multicouche en plastique avec un système de gonflage :

194. A ne remplir que si les marque et référence de la couverture ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

195. * Marque :

196. * Référence :

197. - Moto-variateur synchrone à aimants permanents / Fiche d'opération n° AGRI-UT-101

198. - Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone / Fiche d’opération n° AGRI-UT-102

199. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 juin 2016 (NOR : DEVR1611811A), la fiche d’opération n° AGRI-UT-102 figurant en annexe 1 du présent arrêté remplace la fiche d’opération standardisée portant la même référence figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

200. - Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une basse pression flottante / Fiche d'opération n° AGRI-UT-103

201. - Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante / Fiche d'opération n° AGRI-UT-104

202. - Contrôle et préconisations de réglage du moteur d'un tracteur / Fiche d'opération n° AGRI-SE-101

203. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la fiche d’opération standardisée portant la référence AGRI-SE-101 figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 du présent arrêté portant la même référence.

204. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d'opération n° AGRI-SE-101 remplace, à compter du 1er avril 2022, la fiche portant la même référence figurant en annexe 1 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

205. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° AGRI-SE-101 remplace, à compter du 1er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047310913.

206. Liens

207. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0300 du 28/12/2023, texte nº 103

208. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg=

209. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0227 du 30/09/2023, texte nº 39

210. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2eo_9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw=

211. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0301 du 28/12/2021, texte nº 7

212. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=

213. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0175 du 30/07/2021, texte nº 2

214. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=

215. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0189 du 02/08/2020, texte nº 10

216. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=

217. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0292 du 18/12/2018, texte nº 1

218. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RZUf_1Eyg_e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=

219. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0007 du 10/01/2018, texte nº 4

220. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=

221. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0297 du 22/12/2016, texte nº 8

222. https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt_bmCxJ-mC_f1ilDVx1TFCBg=/JOE_TEXTE

223. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0261 du 09/11/2016, texte nº 4

224. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=knbQtrSz_f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=

225. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0134 du 10/06/2016, texte nº 7

226. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J82GITl53mD3eTDbAnwWy2LCXpWGQoisGfxBVdPuq_E=

227. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0061 du 12/03/2016, texte nº 5

228. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MBOjYK1aF6nQu8_MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk=

229. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0002 du 03/01/2016, texte nº 6

230. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

231. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0184 du 11/08/2015, texte nº 6

232. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rZaFYhIykfEHeO_cYuUudp9zMW9r0VCLrkV8AmAAT3o=

233. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0177 du 02/08/2015, texte nº 2

234. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZucI2g3TB8391J-G1h9DuWxoCtqh9SJ32VBSCt4dzzI=

235. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0075 du 29/03/2015, texte nº 6

236. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

237. Vous pouvez consulter les fiches dans le fac-similé du JO nº 0294 du 24/12/2014, texte nº 18

238. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=

239. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2025 (NOR : ECOR2534164A) :

240. " * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

241. Nota.-Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

242. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €. ;

243. 2° Pour les fiches d'opérations standardisées disposant d'une annexe 2, les colonnes suivantes sont ajoutées aux modèles de tableaux récapitulatifs de l'annexe 2 :

244. ."

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 septembre 2026 (NOR : ECOR2624709A), les dispositions de la fiche d'opération standardisée AGRI-EQ-110 "Séchage solaire par insufflation des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides" s'appliquent aux opérations incluses dans une liste transmise dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de publication du présent arrêté, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé "Tableau de recensement des engagements AGRI-EQ-110" établi par la direction générale de l'énergie et du climat et mis à disposition sur le site internet du ministère.

Article Annexe 2 LEGIARTI000055022669

1. Secteur résidentiel

2. Opération n° BAR-EN-101


Isolation de combles ou de toiture

3. 1. Secteur d'application

4. Bâtiments résidentiels existants.

5. 2. Dénomination

6. Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

7. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

8. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

9. La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à :

10. -7 m2. K/ W en comble perdu ;

11. -6 m2. K/ W en rampant de toiture.

12. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

13. Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

14. La mise en place est réalisée par un professionnel.

15. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d'isolation dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

16. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

17. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l' article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité.

18. La preuve de la réalisation de l'opération comporte les mentions de :

19. -la mise en place d'une isolation de combles ou de toiture ;

20. -les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;

21. -la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;

22. -les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;

23. -la date de la visite du bâtiment.

24. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite du bâtiment par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

25. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

26. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

27. 4. Durée de vie conventionnelle

28. 30 ans.

29. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique

Surface d'isolant (m2)

H1

H2

H3

X

S

1 700

1 400

920

30. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

31. A/ BAR-EN-101 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture

32. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

33. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

34. * Date de la visite préalable du bâtiment où ont eu lieu les travaux :

35. * Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

36. Référence de la facture :

37. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

38. * Adresse des travaux :

39. Complément d'adresse :

40. * Code postal :

41. * Ville :

42. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

43. * Type de pose (l'isolation est réalisée entre un espace chauffé et un espace non chauffé) :

44. □ en combles perdus ;

45. □ en rampant de toitures.

46. Caractéristiques de l'isolant posé :

47. * Surface d'isolant posé (m2) :

48. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

49. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

50. * Épaisseur (mm) :

51. L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non

52. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

53. * Marque(s) :

54. * Référence(s) :

55. NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 7 m2.K/W. Pour la mise en place d'une isolation thermique en rampant de toiture, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 6 m2.K/W.

56. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

57. NB3 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

58. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

59. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité.

60. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

61. * Nom

62. * Prénom

63. * Raison sociale :

64. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

65. Opération n° BAR-EN-102

66. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-EN-102 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

67. Opération n° BAR-EN-103


Isolation d'un plancher

68. 1. Secteur d'application

69. Bâtiments résidentiels existants.

70. 2. Dénomination

71. - mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

72. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

73. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

74. La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3 m2.K/W.

75. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

76. Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

77. La mise en place est réalisée par un professionnel.

78. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

79. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

80. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité.

81. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

82. - la mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas ;

83. - les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;

84. - la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;

85. - les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;

86. - la date de la visite technique préalable par le professionnel.

87. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau d'isolation en plancher bas avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite préalable par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

88. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

89. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

90. 4. Durée de vie conventionnelle

91. 30 ans.

92. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique

Surface d'isolant (m2)

H1

H2

H3

X

S

1 100

890

590

93. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

94. A/ BAR-EN-103 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert.

95. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

96. * Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux : //

97. * Date de début des travaux (pose de l'isolant) : //

98. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

99. Référence de la facture :

100. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

101. * Adresse des travaux :

102. Complément d'adresse :

103. * Code postal :

104. * Ville :

105. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

106. Caractéristiques de l'isolant posé :

107. * Surface d'isolant posé (m2) :

108. * Résistance thermique R (m2.K/W) :

109. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

110. * Epaisseur (mm) :

111. L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non

112. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant mis en place ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

113. * Marque(s) :

114. * Référence(s) :

115. NB1 : pour l'isolation thermique d'un plancher bas, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 3 m2.K/W.

116. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

117. NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

118. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que la résistance thermique R globale et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

119. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité.

120. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

121. * Nom

122. * Prénom

123. * Raison sociale :

124. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

125. - Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-104

126. Opération n° BAR-EN-105


Isolation des toitures terrasses

127. 1. Secteur d'application

128. Bâtiments résidentiels existants.

129. 2. Dénomination

130. Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

131. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

132. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

133. La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W.

134. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

135. La mise en place est réalisée par un professionnel.

136. Le cas échéant, le professionnel s'assure que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

137. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.

138. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

139. - la mise en place d'une isolation ;

140. - et la surface d'isolant installé ;

141. - et la résistance thermique de l'isolation installée.

142. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

143. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an aprés sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

144. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

145. 4. Durée de vie conventionnelle

146. 30 ans.

147. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac par m2 d'isolant

Surface d'isolant

en m2


H1

1 200

X

S

H2

1 000

H3

670

148. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-105, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

149. A/ BAR-EN-105 (v.A64.4) : Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur.

150. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

151. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

152. Référence de la facture :

153. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

154. * Adresse des travaux :

155. Complément d'adresse :

156. * Code postal :

157. * Ville :

158. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

159. Caractéristiques de l'isolant posé :

160. * Surface d'isolant posé (m2) :

161. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

162. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

163. * Epaisseur (mm) :

164. A ne remplir que si les marque et modèle de l'isolant posé ne sont pas mentionnés sur la preuve de réalisation de l'opération :

165. * Marque(s) :

166. * Référence(s) :

167. NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique des toitures terrasses, la résistance thermique R doit être ≥ 4,5 m2.K/W.

168. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

169. NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

170. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

171. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.

172. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) :

173. * Nom

174. * Prénom

175. * Raison sociale :

176. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

177. Opération n° BAR-EN-106


Isolation de combles ou de toitures

(France d'outre-mer)

178. 1. Secteur d'application

179. Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

180. 2. Dénomination

181. Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture.

182. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

183. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

184. La mise en place est réalisée par un professionnel.

185. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,5 m2.K/W.

186. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

187. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.

188. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

189. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

190. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

191. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

192. - la mise en place d'une isolation ;

193. - la surface d'isolant installé ;

194. - la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097 ;

195. - la date de la visite du bâtiment ;

196. - les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès).

197. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

198. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

199. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

200. 4. Durée de vie conventionnelle

201. 30 ans.

202. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Type de logement

Montant en kWh cumac par m2 d'isolant posé

X

Surface d'isolant posé (m2)

logement existant

logement neuf

Maison individuelle

320

210

S

Bâtiment collectif

380

250

203. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-106, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

204. A/ BAR-EN-106 (v. A64.5) : Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture

205. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

206. * Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux :

207. * Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

208. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

209. Référence de la facture :

210. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

211. * Adresse des travaux :

212. Complément d'adresse :

213. * Code postal :

214. * Ville :

215. * Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON

216. A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude.

217. * Type de logement :

218. □ Existant □ Neuf □ Maison individuelle □ Bâtiment collectif

219. Caractéristiques de l'isolant posé :

220. * Surface d'isolant posé (m2) :

221. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

222. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

223. * Epaisseur (mm) :

224. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

225. * Marque(s) :

226. * Référence(s) :

227. NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 1,5 m2.K/W.

228. NB2 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

229. NB3 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

230. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

231. Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

232. * Nom :

233. * Prénom :

234. * Raison sociale :

235. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

236. Opération n° BAR-EN-10


Isolation des murs

(France d'outre-mer)

237. 1. Secteur d'application

238. Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

239. 2. Dénomination

240. Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon.

241. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

242. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

243. La mise en place est réalisée par un professionnel.

244. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :

245. - pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;

246. - pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.

247. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

248. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

249. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

250. - la mise en place d'une isolation ;

251. - et la surface d'isolant installé ;

252. - et la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097.

253. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

254. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

255. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

256. 4. Durée de vie conventionnelle

257. 30 ans.

258. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac / m2 d'isolant posé

en fonction de la résistance R de l'isolant (en m2.K/W)


Surface d'isolant posé

(m2)


Type de logement

Bâtiment existant

Bâtiment neuf

0,5 ≤ R < 1,2

1,2 ≤ R

0,5 ≤ R < 1,2

1,2 ≤ R

Maison individuelle

200

240

130

150

X

S

Bâtiment collectif

240

280

160

180

259. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-107, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

260. A/ BAR-EN-107 (v. A64.4) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon

261. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

262. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

263. Référence de la facture :

264. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

265. * Adresse des travaux :

266. Complément d'adresse :

267. * Code postal :

268. * Ville :

269. * Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON

270. A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude.

271. * Type de logement :

272. □ Existant

273. □ Neuf

274. □ Maison individuelle

275. □ Bâtiment collectif

276. Caractéristiques de l'isolant posé en façade ou en pignon :

277. * Surface d'isolant posé (m2) :

278. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

279. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

280. * Epaisseur (mm) :

281. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

282. * Marque(s) :

283. * Référence(s) :

284. NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :

285. - pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;

286. - pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.

287. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

288. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

289. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

290. Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) :

291. * Nom :

292. * Prénom :

293. * Raison sociale :

294. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

295. - Fermeture isolante / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-108

296. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.

297. - Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-109

298. - Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-101

299. Opération n° BAR-TH-101


Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)

300. 1. Secteur d'application

301. Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.

302. 2. Dénomination

303. Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à circulation forcée, comprenant des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint, l'ensemble permettant de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement.

304. Les systèmes de type thermosiphon ou auto-stockeur sont exclus.

305. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

306. La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

307. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

308. Les capteurs hybrides sont exclus.

309. La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

310. La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.

311. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

312. Les capteurs solaires installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballons d'eau chaude solaires, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est, a minima, la classe C.

313. Les capteurs solaires installés sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement, et ont :

314. - une certification CSTBat ou SolarKeymark fondée sur les normes ISO 9806 et NF EN 12975 ou toute autre méthode équivalente ; ou

315. - des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

316. La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

317. - la mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) et la nature de l'appoint (électrique à effet Joule ou autre) ;

318. - la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement (eau ou eau glycolée) ;

319. - la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques installés (en m2) ;

320. - l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré ;

321. - le nombre de ballons d'eau chaude solaires installés ;

322. - la capacité de stockage de chaque ballon d'eau chaude solaire installé (en litres) ;

323. - la classe d'efficacité énergétique des ballons d'eau chaude solaires installés dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné.

324. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence ainsi que les caractéristiques de l'installation (la surface hors-tout totale, en m2, des capteurs thermiques installés, le nombre et la capacité, en litres, des ballons d'eau chaude solaires installés, la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires) et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

325. Ce document indique que l'équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau solaire individuel et précise la nature de son appoint. Il indique également la surface hors-tout de chaque capteur solaire thermique installé (en m2), l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré, la capacité de stockage des ballons d'eau chaude solaires (en litres) et la classe d'efficacité énergétique selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné des ballons d'eau chaude solaires dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres.

326. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

327. - la certification CSTBat ou SolarKeymark des capteurs solaires ou les pièces justifiant de son équivalence ;

328. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susmentionné.

329. 4. Durée de vie conventionnelle

330. 20 ans.

331. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac

H1

18 500

H2

21 000

H3

24 200

332. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-101 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

333. A. - BAR-TH-101 (v. A78.3) : Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à circulation forcée, comprenant des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint, l'ensemble permettant de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement.

334. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

335. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

336. Référence de la facture :

337. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

338. * Nom du site des travaux :

339. * Adresse des travaux :

340. Complément d'adresse :

341. * Code postal :

342. * Ville :

343. * Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

344. Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) installé est à circulation forcée et comprend des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint : □ OUI □ NON

345. Nota 1. - Les systèmes de type thermosiphon ou auto-stockeur sont exclus.

346. * Le chauffe-eau solaire installé permet de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement :

347. □ OUI □ NON

348. * Les capteurs solaires thermiques vitrés installés sont à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement : □ OUI □ NON

349. * Surface hors-tout totale de capteurs solaires vitrés thermiques installés (m2) :

350. Nota 2. - La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.

351. * Profil de soutirage déclaré (M, L, XL ou XXL) :

352. * Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau pour le profil de soutirage déclaré (en %) :

353. Nota 3. - L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

354. * Nombre de ballons d'eau chaude solaires installés :

355. Cartouche à dupliquer pour chaque ballon d'eau chaude solaire installé :


* Capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire (litres) :

* Si la capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire est inférieure ou égale à 500 litres, classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude solaire :

356. Nota 4. - Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballons d'eau chaude solaires, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est, a minima, la classe C.

357. Caractéristiques des capteurs solaires :

358. * Les capteurs solaires ont une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente : □ OUI □ NON

359. * Les capteurs solaires sont des capteurs non hybrides : □ OUI □ NON

360. A ne remplir que si les marque et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

361. * Marque :

362. * Référence :

363. Nota 5. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

364. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

365. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) :

366. * Nom :

367. * Prénom :

368. * Raison sociale :

369. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

370. - Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-102

371. Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

372. - Chaudière individuelle à haute performance énergétique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-106

373. Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

374. - Radiateur basse température pour un chauffage central / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-110

375. - Régulation par sonde de température extérieure / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-111

376. - Appareil indépendant de chauffage au bois / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-112

377. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

378. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ENER2221632A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à comper du 1er octobre 2022.

379. - Chaudière biomasse individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-113

380. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.

381. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.

382. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

383. - Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-115 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

384. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.

385. - Plancher chauffant hydraulique à basse température / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-116

386. - Robinet thermostatique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-117

387. - Système de régulation par programmation d’intermittence / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-118 (Abrogée à compter du 1er janvier 2024)

388. - Système de comptage individuel d’énergie de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-121 (Abrogée à compter du 1er octobre 2020)

389. Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

390. - Optimiseur de relance en chauffage collectif / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-123

391. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-123, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

392. - Chauffe-eau solaire individuel (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-124

393. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.


Chauffe-eau solaire individuel (France d'outre-mer)

394. 1. Secteur d'application

395. Maisons individuelles neuves ou existantes.

396. Appartements au sein de bâtiments résidentiels neufs ou existants pour lesquels la superficie hors-tout totale de capteurs mise en œuvre pour l'ensemble des logements ne dépasse pas 40 m2.

397. Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs.

398. La présente fiche s'applique aux ventes et aux ventes par abonnement de chauffe-eau solaire individuel. La vente par abonnement correspond à la vente d'un service d'eau chaude assuré par un chauffe-eau solaire neuf installé, en début de période contractuelle, par un professionnel et prévoyant, au terme du contrat, la cession du chauffe-eau.

399. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

400. La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

401. 2. Dénomination

402. Mise en place (vente ou vente par abonnement) d'un chauffe-eau solaire individuel neuf (CESI).

403. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

404. La mise en place est réalisée par un professionnel.

405. Le contrat de vente par abonnement a une durée minimale de dix ans. Il comporte une clause de maintien, par le professionnel, du bon état de fonctionnement du CESI pendant toute la durée du contrat d'abonnement.

406. La superficie hors-tout de capteurs est celle définie dans la norme ISO 9488.

407. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

408. Les équipements ont :

409. - une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ; ou

410. - des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

411. Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark Capteur ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark Système ou équivalent, et les justificatifs suivants :

412. 1/ Pour la résistance à l'arrachement :

413. - seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur(s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/IEC 17065 ;

414. - note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.

415. 2/ Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :

416. - la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;

417. - la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.

418. Dans les deux cas, la certification porte :

419. - sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;

420. - sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.

421. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel neuf, la superficie hors-tout totale des capteurs solaires thermiques posés et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau. Pour les ventes par abonnement, la preuve de réalisation est le contrat de vente par abonnement dûment daté et signé par les parties.

422. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement neuf avec ses marque et référence et la superficie hors tout totale des capteurs solaires thermiques posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

423. Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire individuel et mentionne l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après la date de fin de validité.

424. Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

425. Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

426. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

427. - la certification QB susmentionnée ou les pièces justifiant de son équivalence ;

428. - la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

429. 4. Durée de vie conventionnelle

430. 20 ans.

431. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone géographique

Montant en kWh cumac par m2 de capteur solaire posé

Superficie hors tout

de capteurs solaires posés (m2)

Logement existant

Logement neuf

Guadeloupe/Martinique/Mayotte

5 300

2 600

×

S

Réunion

4 300

2 100

Guyane

5 400

3 000

432. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-124 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

433. A. - BAR-TH-124 (v. A78.4) : Mise en place (vente ou vente par abonnement) d'un chauffe-eau solaire individuel neuf (CESI).

434. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

435. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

436. Référence de la facture :

437. * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

438. * Adresse des travaux :

439. Complément d'adresse :

440. * Code postal :

441. * Ville :

442. * Type de logement :

443. □ Neuf ;

444. □ Existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération.

445. Nota. - Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs.

446. * Type de vente (une seule case à cocher) : □ vente □ vente par abonnement

447. Le contrat de vente par abonnement a d'une durée minimale de dix ans et il comporte une clause de maintien, par le professionnel, du bon état de fonctionnement du CESI pendant toute la durée du contrat d'abonnement : □ OUI □ NON

448. Caractéristiques du chauffe-eau solaire :

449. L'équipement a des caractéristiques de performance validées par la marque de certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer, ou équivalente attestant la résistance à l'arrachement et la corrosion ainsi que la compatibilité des matériaux du produit.

450. La certification porte :

451. - sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;

452. - sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.

453. Nombre d'appareils installés :

454. * Superficie hors-tout totale de capteurs solaires posés (m2) :

455. Nota 1. - Si le logement est un appartement, la superficie hors-tout totale de capteurs installés sur le bâtiment pour l'ensemble des logements ne dépasse pas 40 m2.

456. * Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau exprimée en % :

457. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.

458. A ne remplir que si les marque et référence du chauffe-eau installé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

459. * Marque :

460. * Référence :

461. Nota 2. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

462. Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

463. Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

464. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

465. * Nom :

466. * Prénom :

467. * Raison sociale :

468. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

469. - Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-125

470. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

471. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

472. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

473. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-125, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

474. - Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-127

475. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

476. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

477. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

478. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-127, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

479. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-127 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.

480. - Pompe à chaleur de type air/air / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-129

481. Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2015 (NOR : DEVR1518934A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté.

482. Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

483. - Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-130

484. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-130, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

485. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-130 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.

486. - Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-131 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

487. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.

488. - Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-135

489. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

490. - Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-137

491. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

492. Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2022 (NOR : ENER2219562A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er septembre 2022.

493. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

494. - Système de variation électronique de vitesse sur une pompe / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-139

495. Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

496. - Système solaire combiné (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-143

497. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er mars 2023.

498. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

499. - Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-145

500. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

501. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

502. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2023 (NOR : ENER2315086A), les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A dudit arrêté remplacent, à compter du 1er août 2023, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

503. Opération n° BAR-TH-148


Chauffe-eau thermodynamique à accumulation

504. 1. Secteur d'application

505. Bâtiments résidentiels existants.

506. 2. Dénomination

507. Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.

508. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

509. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

510. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

511. La mise en place est réalisée par un professionnel.

512. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6° du I de l'article 1er du décret précité.

513. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L ou XL et est supérieure ou égale à :


Profil de soutirage

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

514. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau de l'équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

515. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau thermodynamique à accumulation. Ce document précise l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau de l'équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

516. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

517. 4. Durée de vie conventionnelle

518. 17 ans.

519. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Type de logement

Montant unitaire

en kWh cumac

Maison individuelle

14 700

Appartement

11 800

520. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-148 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

521. A. - BAR-TH-148 (v. A78.4) : Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.

522. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

523. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

524. Référence de la facture :

525. * Nom du site des travaux (pour les personnes morales) :

526. * Adresse des travaux :

527. Complément d'adresse :

528. * Code postal :

529. * Ville :

530. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

531. * Type de logement : □ Maison individuelle □ Appartement

532. Caractéristiques du chauffe-eau thermodynamique :

533. * Profil de soutirage déclaré (M, L, XL) :

534. * Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, pour le profil de soutirage déclaré (en %) :

535. Nota 1. - L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L ou XL et est supérieure ou égale à :


Profil de soutirage

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

536. A ne remplir que si les marque et référence du chauffe-eau thermodynamique ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

537. * Marque :

538. * Référence :

539. Nota 2. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

540. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6° du I de l'article 1er du décret précité.

541. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitance par exemple) :

542. * Nom

543. * Prénom

544. * Raison sociale :

545. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

546. - Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-155

547. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

548. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

549. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

550. Opération n° BAR-TH-158


Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

551. 1. Secteur d'application

552. Bâtiments résidentiels existants.

553. 2. Dénomination

554. Mise en place d'un émetteur électrique fixe, de type rayonnant ou radiateur, possédant une régulation électronique à fonctions avancées.

555. La présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173.

556. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 1er novembre 2030.

557. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

558. La mise en place est réalisée par un professionnel.

559. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7° du I de l'article 1er du décret précité.

560. L'émetteur électrique à régulation électronique possède les fonctions avancées comportant des moyens de :

561. - contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire ;

562. - contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte ;

563. - contrôle à distance ;

564. - contrôle adaptatif de l'activation ;

565. - fonctionnalité d'auto-apprentissage ;

566. - indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basée sur la température de consigne ;

567. - détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'à un mode de consommation réduite ;

568. - qualité de régulation avec une dérive inférieure à 1 K et une amplitude inférieure à 0.3 K ;

569. - réduction de la variation spatiale en chauffage : la variation spatiale de l'émetteur en mode chauffage est inférieure ou égale à 0,2 K selon la méthode de calcul TH-C-E ex.

570. Un émetteur électrique possédant une certification NF Electricité-performance catégorie 3* oeil et justifiant d'une efficacité énergétique saisonnière en mode actif à 100 % calculé selon le règlement (EU) n° 2024/1103 de la commission du 18 avril 2024 est réputé satisfaire ces exigences.

571. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs émetteurs électrique(s) fixe(s) à régulation électronique à fonctions avancées, la quantité installée et les caractéristiques des équipements (amplitude et dérive de la régulation, contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire, contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte, détection automatique d'absence, indication de consommation, option contrôle à distance, adaptatif de l'activation, fonctionnalité d'auto-apprentissage).

572. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipements fixes avec leur marque et référence, et la quantité installée. Elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation attestant de ces caractéristiques.

573. Ce document indique que l'équipement de marque et référence mise en place est un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées et précise ses caractéristiques (amplitude et dérive de la régulation, contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire, contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte, détection automatique d'absence, indication de consommation, option contrôle à distance, adaptatif de l'activation, fonctionnalité d'auto-apprentissage).

574. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

575. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

576. 4. Durée de vie conventionnelle

577. 16 ans.

578. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac par émetteur électrique installé

Nombre d'émetteurs électriques installés

Type de logement

Maison individuelle

Appartement

H1

1 800

1 500

N

H2

1 500

1 200

X

H3

1 100

900

579. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

580. A/ BAR-TH-158 (v. A73.3) : Mise en place d'un émetteur électrique fixe, de type rayonnant ou radiateur, possédant une régulation électronique à fonctions avancées

581. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

582. * Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

583. * Référence de la facture :

584. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

585. * Adresse des travaux :

586. Complément d'adresse :

587. * Code postal :

588. * Ville :

589. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

590. * Type de logements :

591. □ Maison individuelle

592. □ Appartement

593. * Nombre d'émetteurs électriques installés :

594. * L'émetteur électrique à régulation électronique possède les fonctions avancées comportant des moyens de :

595. - contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire : □ OUI □ NON

596. - contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte : □ OUI □ NON

597. - contrôle à distance : □ OUI □ NON

598. - contrôle adaptatif de l'activation : □ OUI □ NON

599. - fonctionnalité d'auto- apprentissage : □ OUI □ NON

600. - indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basée sur la température de consigne : □ OUI □ NON

601. - détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif à un mode de consommation réduite : □ OUI □ NON

602. - qualité de régulation avec une dérive inférieure à 1 K et une amplitude inférieure à 0.3 K : □ OUI □ NON

603. - réduction de la variation spatiale en chauffage : la variation spatiale de l'émetteur en mode chauffage est inférieure ou égal à 0,2 K selon la méthode de calcul TH-C-E ex : □ OUI □ NON

604. A ne remplir que si les marque et référence des équipements ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :


Marque des équipements installés

Référence
des équipements installés

Nombre
d'équipements installés

Puissance unitaire électrique en W

605. (Il convient d'ajouter autant de lignes au tableau que d'équipements aux caractéristiques strictement identiques.)

606. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7° du I de l'article 1er du décret précité.

607. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

608. * Nom :

609. * Prénom :

610. * Raison sociale :

611. * N° SIRET :

612. - Pompe à chaleur hybride individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-159

613. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.

614. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2022 (NOR : ENER2218620A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2022.

615. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2023.

616. Opération n° BAR-TH-161


Isolation de points singuliers d'un réseau

617. 1. Secteur d'application

618. Bâtiment résidentiel existant.

619. Cette opération ne s'applique pas à l'isolation des points singuliers d'une sous-station d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie dès lors qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement exploitée par le bénéficiaire.

620. Cette opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-104 Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur d'un bâtiment résidentiel .

621. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er août 2030.

622. 2. Dénomination

623. Mise en place de housses pour l'isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

624. Une housse isolante est constituée d'une enveloppe souple garnie d'une âme isolante qui est maintenue en place par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets…) afin d'isoler complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

625. Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

626. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

627. La mise en place est réalisée par un professionnel.

628. Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Un échangeur à plaques n'est pas considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d'une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

629. Un même point singulier ne peut pas faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie pour cette opération plus d'une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.

630. La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture.

631. La housse est constituée d'un isolant à base de laine minérale et répond aux exigences de la norme NF EN 14303 définissant les spécifications des produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles pour les produits manufacturés à base de laines minérales. Sa température maximale de service est supérieure à 200 °C.

632. La résistance thermique de l'isolant (rapport entre l'épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à :

633. - 1,5 m2 K/W à une température moyenne de 50 °C ;

634. - 1,0 m2 K/W à une température moyenne de 100 °C.

635. La conductivité thermique et l'épaisseur déclarées de l'âme isolante ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

636. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place de housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station, le nombre de housses installées selon la température correspondant au fluide utilisé, leur résistance thermique à la température exigée ainsi que le diamètre nominal des points singuliers isolés. La preuve de réalisation de l'opération précise la marque et le modèle de la housse isolante ainsi que la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service.

637. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements d'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station avec leurs marques et références, le nombre d'équipements installés selon la température correspondant au fluide utilisé et indique le diamètre nominal des points singuliers isolés. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marques et références installés sont des housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers. Ce document précise la résistance thermique de l'isolant à la température exigée (ou à défaut sa conductivité thermique et son épaisseur déclarées), la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service. Il précise les références des normes utilisées pour déterminer les différentes caractéristiques de l'isolant.

638. Un état récapitulatif des housses isolantes mises en place et des points singuliers isolés est établi par le professionnel à l'issue des travaux. Cet état récapitulatif est daté et signé par le professionnel et le bénéficiaire de l'opération. Il comporte :

639. - le lieu d'implantation des matelas en chaufferie ou sous-station ;

640. - les marques, références ou numéros de repérage internes des points singuliers isolés par les housses ainsi que le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;

641. - les marques et références des housses installées, la résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, la température maximale de service de leur âme isolante et, le cas échéant, les numéros de repérage internes des housses isolantes ;

642. - la température du fluide caloporteur.

643. Les travaux d'isolation des points singuliers font l'objet, après réalisation, d'un contrôle sur site par un organisme d'inspection. Un rapport de contrôle, établi par cet organisme, atteste :

644. - de la mise en place de housses isolantes sur des points singuliers d'un réseau d'une sous-station ou d'une chaufferie, le nombre de housses mises en place (housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture) et le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;

645. - des marques et références et, le cas échéant, des numéros de repérage internes des housses installées ;

646. - du récolement avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux et des différences constatées.

647. L'organisme d'inspection procède à la vérification aléatoire d'au moins 10 % des points singuliers isolés (nombre arrondi à l'unité supérieure) par démontage des housses puis remise en place (type de point singulier, diamètre des canalisations, température du fluide caloporteur, marques et références des housses, nature de l'isolant, résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, température maximale de service de l'âme isolante), complétée au besoin par un examen documentaire. Cette vérification ne doit révéler aucun écart avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux.

648. Le rapport mentionne la date de la visite sur site de l'organisme et identifie l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et le numéro SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l'opération.

649. L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

650. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel et le bénéficiaire à l'issue des travaux et la justification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.

651. 4. Durée de vie conventionnelle

652. - 10 ans pour une température du fluide comprise entre 50 °C et 120 °C inclus ;

653. - 5 ans pour une température du fluide supérieure à 120 °C.

654. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Diamètre

nominal (DN)

de la canalisation

(mm)

Zone

climatique

Montant en kWhcumac

par housse isolante

mise en place

50°C ≤ Tfluide ≤ 120°C

Montant en kWhcumac

par housse isolante

mise en place

Tfluide > 120°C

Nombre

de housses isolantes

mises en place

20 ≤ DN ≤ 65

H1

11 700

12 900

X

N

H2

10 500

11 600

H3

8 800

9 700

65 < DN ≤ 100

H1

25 100

27 800

H2

22 700

25 100

H3

18 900

20 900

100 < DN

H1

40 900

45 400

H2

37 000

41 000

H3

30 800

34 100

655. Tfluide est la température du fluide caloporteur.

656. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-161, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

657. A/ BAR-TH-161 (v. A71.3) : Mise en place de housses pour l'isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

658. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

659. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

660. Référence de la facture :

661. * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

662. * Adresse des travaux :

663. Complément d'adresse :

664. * Code postal :

665. * Ville :

666. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

667. Rappel : Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Un échangeur à plaques n'est pas considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d'une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

668. * N, le nombre de housses d'isolation pour points singuliers mises en place selon le diamètre nominal (DN) de la canalisation de raccordement du point singulier :

669. Température du fluide caloporteur Tfluide telle que 50 °C ≤ Tfluide ≤ 120 °C :

670. 20 ≤ DN ≤ 65 : * N =

671. 65 < DN ≤ 100 : * N =

672. 100 < DN : * N =

673. Température du fluide caloporteur Tfluide telle que 120° < Tfluide :

674. 20 ≤ DN ≤ 65 : * N =

675. 65 < DN ≤ 100 : * N =

676. 100 < DN : * N =

677. * Caractéristiques des housses isolantes installées (paragraphe à dupliquer si les housses sont de marques et références différentes) :

678. * Marque :* Référence :

679. * La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture : □ Oui □ Non

680. * La housse est constituée d'un isolant à base de laine minérale : □ Oui □ Non

681. * Température maximale de service : °C

682. * Résistance thermique de l'isolant R (m2 K/W) à une température moyenne de 50 °C : (m2 K/W)

683. * Résistance thermique de l'isolant R (m2 K/W) à une température moyenne de 100 °C : (m2 K/W)

684. Nota. - Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

685. Nota. - La conductivité thermique et l'épaisseur déclarées de l'âme isolante pour la détermination de la résistance thermique ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

686. * Date de l'état récapitulatif, établi par le professionnel à l'issue de travaux, mentionnant les housses isolantes mises en place et les points singuliers isolés :

687. Nota. - Cette opération ne s'applique pas à l'isolation des points singuliers d'une sous-station d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie dès lors qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement exploitée par le bénéficiaire.

688. Nota. - Cette opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-104 Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur d'un bâtiment résidentiel .

689. - Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d’eau (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-162

690. CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE OPÉRATION NO BAR-TH-163

691. Conduit d'évacuation des produits de combustion

692. 1. Secteur d'application

693. Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d'un chauffage central individuel par chaudière utilisant un combustible gazeux.

694. 2. Dénomination

695. Mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.

696. La présente fiche d'opération standardisée s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.

697. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

698. 3-1. Mise en place du conduit d'évacuation

699. La mise en place est réalisée par un professionnel.

700. Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.

701. Dans le cas de la mise en place de conduits individuels d'évacuation des produits de combustion pour l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant, les conduits individuels sont installés simultanément et en réutilisation d'un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.

702. Dans le cas de la mise en place d'un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).

703. 3-2. Preuve de la réalisation

704. Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel :

705. Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un conduit d'évacuation des gaz de combustion individuel avec ses marque et référence et la longueur du conduit installé (raccordement à la chaudière compris).

706. Dans le cas de la mise en place de conduits individuels dans un conduit collectif existant, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place simultanée de conduits individuels d'évacuation des gaz de combustion, avec leurs marques et références, pour l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant et en réutilisation d'un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.

707. Dans le cas de la mise en place d'un conduit collectif :

708. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs conduits de fumée collectifs en remplacement ou réutilisation d'un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.

709. 4. Durée de vie conventionnelle

710. 30 ans.

711. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant unitaire en kWh cumac par chaudière à raccorder au conduit d'évacuation de produits de combustion

Nombre de chaudières à raccorder

au conduit


H1

37 600

X

N

H2

32 300

H3

24 600

712. Annexe 1

713. A la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

714. A/ BAR-TH-163 (v. A61.3) : Mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.

715. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

716. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

717. Référence de la facture du conduit d'évacuation des produits de combustion :

718. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

719. * Adresse des travaux :

720. Complément d'adresse :

721. * Code postal :

722. * Ville :

723. * Bâtiment résidentiel collectif existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

724. * Le chauffage central de chaque logement est assuré par une chaudière individuelle au gaz : □ Oui □ Non

725. * L'opération concerne la mise en place d'un (de) conduit(s) (une seule case à cocher) :

726. □ Collectif

727. □ Individuel dans un conduit de fumée individuel

728. □ Individuel dans un conduit de fumée collectif

729. Si le conduit d'évacuation mis en place est collectif :

730. * Le conduit collectif vient en remplacement d'un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type :

731. □ Shunt pour chaudières non étanches

732. □ Alsace pour chaudières non étanches

733. □ Alvéole technique gaz pour chaudières non étanches

734. □ VMC gaz pour chaudières non étanches

735. □ Conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel

736. * Nombre de chaudières à raccorder au conduit :

737. Si le conduit d'évacuation mis en place dans un appartement est individuel et installé dans un conduit de fumée individuel :

738. * Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, longueur du conduit individuel d'évacuation des produits de combustion : (mètres)

739. NB. La longueur du conduit doit être supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.

740. Si les conduits individuels d'évacuation sont installés dans un conduit collectif existant :

741. * L'installation des conduits individuels d'évacuation est réalisée simultanément et concerne l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant : □ Oui □ Non

742. * L'installation des conduits individuels d'évacuation est réalisée en réutilisant un conduit collectif de type :

743. □ VMC gaz

744. □ Shunt

745. □ Alsace

746. Identité du professionnel ayant réalisé la mise en place du conduit d'évacuation des produits de combustion, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

747. * Nom

748. * Prénom

749. * Raison sociale :

750. * N° SIRET :

751. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2021 (NOR : TRER2121430A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2021.

752. - Rénovation globale d’une maison individuelle (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-164

753. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

754. Conformément au III de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d’opération standardisée est supprimée.

755. - Chaudière biomasse collective / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-165

756. Opération n° BAR-TH-168


Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)

757. 1. Secteur d'application

758. Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.

759. 2. Dénomination

760. Mise en place d'un dispositif solaire thermique individuel installé sur appoint séparé, neuf ou existant, destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement.

761. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 "Pompe à chaleur de type air/eau" et BAR-TH-172 "Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau".

762. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

763. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

764. La mise en place est réalisée par un professionnel.

765. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

766. Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint et comprend des capteurs solaires thermiques, un ballon de stockage solaire et un régulateur de température qui pilote le circuit solaire et le groupe de sécurité avec le vase d'expansion.

767. Les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus.

768. Les capteurs solaires ont une puissance de sortie disponible supérieure ou égale à 450 W/m2 de surface hors tout du capteur, mesurée selon la norme ISO 9806 pour une différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température de l'air ambiant ΔT = 50K.

769. Les capteurs solaires installés sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement, et ont :

770. - une certification QB ou SolarKeymark fondée sur les normes ISO 9806 et NF EN 12975 ou toute autre méthode équivalente ;

771. - ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

772. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.

773. a) Si le dispositif solaire thermique est installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :

774. Le système est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température permettant une optimisation de la valorisation de l'énergie solaire.

775. La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 8 m2.

776. L'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013, est supérieure ou égale à :

777. - 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

778. - 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est supérieure ou égale à 82 % et inférieure à 90 % ;

779. - 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

780. - supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé dans les autres cas.

781. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres.

782. b) Si le dispositif solaire thermique est installé pour la production d'eau chaude sanitaire seule :

783. La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.

784. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

785. Les capteurs solaires installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires.

786. Pour les dispositifs solaires thermiques mentionnés au a) et au b), la preuve de réalisation de l'opération mentionne :

787. - la mise en place d'un dispositif solaire thermique et les caractéristiques des capteurs associés ;

788. - l'usage pour lequel le dispositif solaire thermique individuel est installé (production de chauffage et production d'eau chaude sanitaire ou production d'eau chaude sanitaire uniquement) ;

789. - l'énergie du système d'appoint séparé, neuf ou existant, accompagnant le dispositif solaire ;

790. - la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement (eau ou eau glycolée) ;

791. - la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques mis en place en m2 ;

792. - la puissance de sortie disponible des capteurs solaires en W/m2 ;

793. - le nombre de ballons d'eau chaude solaires installés ;

794. - la capacité de stockage de chaque ballon d'eau chaude solaire installé (en litres) ;

795. - la classe d'efficacité énergétique des ballons d'eau chaude solaires installés dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné ;

796. - l'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 susmentionné ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

797. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des éléments constitutifs du dispositif solaire thermique avec leurs marques et références, ainsi que les caractéristiques de l'installation (l'usage pour lequel le dispositif solaire thermique individuel est installé, l'énergie du système d'appoint séparé neuf ou existant accompagnant le dispositif solaire, la surface hors-tout totale des capteurs thermiques installés en m2, le nombre et la capacité en litres des ballons d'eau chaude solaires installés, la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires) et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

798. Ce document indique que les équipements de marques et références installés constituent un dispositif solaire thermique et précise les caractéristiques des capteurs associés, la puissance de sortie disponible des capteurs solaires installés en W/m2, l'efficacité énergétique pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire selon le règlement (UE) n° 813/2013 susmentionné ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré, ainsi que la classe d'efficacité énergétique selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné des ballons d'eau chaude solaires dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres.

799. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

800. - la certification QB ou Solar Keymark ou équivalente des capteurs solaires ;

801. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

802. 4. Durée de vie conventionnelle

803. 25 ans.

804. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone géographique

Montant en kWh cumac par m2 de capteur

Surface hors-tout de capteurs solaires mis en place (m2)

Usage ECS

Usage ECS

et Chauffage

S

H1

6 000

14 000

H2

7 200

12 700

×

H3

9 600

10 300

805. "ECS" signifie : eau chaude sanitaire.

806. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-168, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

807. A/ BAR-TH-168 (v. A87.4) : Mise en place d'un dispositif solaire thermique individuel installé sur appoint séparé, neuf ou existant, destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement.

808. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

809. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

810. Référence de la facture :

811. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

812. * Adresse des travaux :

813. Complément d'adresse :

814. * Code postal :

815. * Ville :

816. * Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

817. * Le dispositif solaire thermique est installé pour :

818. □ La production de chauffage □ La production de chauffage et d'eau chaude sanitaire

819. * Le dispositif solaire thermique comprend des capteurs solaires thermiques, un ballon de stockage solaire et un régulateur de température qui pilote le circuit solaire et le groupe de sécurité avec le vase d'expansion : □ Oui □ Non

820. * Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint : □ Oui □ Non

821. * Energie du système d'appoint séparé, neuf ou existant, accompagnant le dispositif solaire (électrique ou combustible) :

822. Caractéristiques des capteurs solaires :

823. * Surface hors-tout totale de capteurs solaires mis en place (m2) :

824. * La puissance de sortie disponible des capteurs, mesurée selon la norme ISO 9806, est égale à : W/m2

825. * Les capteurs solaires sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée : □ Oui □ Non

826. * Les capteurs solaires thermiques ont une certification QB ou Solarkeymark ou équivalente : □ Oui □ Non

827. * Les capteurs solaires produisent à la fois életricité et chaleur (capteurs hybrides) : □ Oui □ Non

828. NB1 : Les capteurs solaires ont une puissance de sortie disponible supérieure ou égale à 450 W/m2 de surface hors tout du capteur, mesurée selon la norme ISO 9806 pour une différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température de l'air ambiant ΔT=50K.

829. * Nombre de ballons d'eau chaude installés :

830. Cartouche à dupliquer pour chaque ballon d'eau chaude solaire installé :

831. NB2 : Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.

832. A remplir uniquement si le dispositif solaire est installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :

833. * Efficacité énergétique de l'appoint (en %) :

834. * Efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage déclaré (en %) :

835. NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.

836. A remplir uniquement si le dispositif solaire est installé pour la production d'eau chaude sanitaire seule :

837. * L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

838. * Profil de soutirage déclaré (M, X, XL, XXL) :

839. A ne remplir que si les marques et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

840. * Marque :

841. * Référence :

842. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

843. NB4 : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 "Pompe à chaleur de type air/eau" et BAR-TH-172 "Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau".

844. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant, par exemple) :

845. * Nom :

846. * Prénom :

847. * Raison sociale :

848. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

849. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

850. Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

851. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

852. - Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l'eau chaude sanitaire / Fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-169

853. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-TH-169 est remplacée à compter du 1er avril 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

854. - Récupération de chaleur fatale issue de serveurs informatiques pour l'eau chaude sanitaire collective / Fiche d’opération standardisée n° BAR-TH-170

855. Opération n° BAR-TH-174


Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)

856. 1. Secteur d'application

857. Maison individuelle existante en France métropolitaine.

858. La présente fiche ne s'applique qu'aux logements de classe E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant la première étape de travaux

859. 2. Dénomination

860. Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante.

861. Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.

862. La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.

863. Le terme classe fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

864. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

865. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

866. Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

867. Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

868. Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique, réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.

869. En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.

870. Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en deux étapes au plus au titre de la présente fiche.

871. Pour la première étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

872. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

873. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;

874. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, les travaux d'isolation thermique mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale est supérieure ou égale à :

875. - 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;

876. - 6 m2.K/W en rampant de toiture ;

877. - 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;

878. - 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;

879. - 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;

880. - 3 m2.K/W en plancher bas.

881. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

882. La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

883. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :

884. - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;

885. - pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :

886. - Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou

887. - Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;

888. e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

889. Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

890. f) Les travaux de rénovation ne conduisent pas à installer ou conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

891. g) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

892. Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.

893. Les travaux en deux étapes ne sont possibles que si la première étape de travaux correspond à un saut d'au plus 3 classes.

894. Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

895. - à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

896. - ou aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

897. Un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.

898. Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d'engagement de l'opération est la date de notification de la décision d'octroi de l'aide aux bénéficiaires par l'agence.

899. Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.

900. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

901. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

902. - le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes du bâtiment avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de la maison. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

903. - la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

904. - la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

905. - hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l'opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l'acquéreur.

906. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

907. Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

908. - la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

909. - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

910. - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

911. - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

912. - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

913. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;

914. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;

915. - la classe avant les travaux de rénovation ;

916. - la classe après les travaux de rénovation ;

917. - la surface habitable du bâtiment avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab.

918. 4. Durée de vie conventionnelle

919. 30 ans.

920. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Nombre de sauts de classe

Montant unitaire en kWh cumac

Facteur correctif selon la surface habitable Shab

Surface habitable Shab en m2

2

360 200

0,4

Shab < 35

3

447 900

×

0,5

35 ≤ Shab < 60

4 ou plus

568 600

0,8

60 ≤ Shab < 90

1

90 ≤ Shab < 110

1,2

110 ≤ Shab ≤ 130

1,3

130 < Shab

921. Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de la maison individuelle entre la situation avant travaux et la situation après travaux.

922. Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.

923. Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de la maison avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.

924. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

925. A/ BAR-TH-174 (v. A86.4) : Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante

926. * Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //

927. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

928. Référence de la facture :

929. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

930. * Adresse des travaux :

931. Complément d'adresse :

932. * Code postal :

933. * Ville :

934. * Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

935. * Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

936. - à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non

937. - aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : □ Oui □ Non

938. * Le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement : □ Oui □ Non

939. * Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ Oui □ Non

940. * Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) :

941. Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

942. * Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :

943. * Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :

944. * Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :

945. * Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :

946. * Classe avant les travaux de rénovation au titre de la présente opération :

947. * Dans le cas d'une deuxième étape de travaux de rénovation ayant déjà fait l'objet d'une valorisation au titre de la présente fiche, classe avant la première étape des travaux de rénovation :

948. * Classe après les travaux de rénovation :

949. * Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ Oui □ Non

950. * Le bâtiment présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ Oui □ Non

951. * Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ Oui □ Non

952. * Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ Oui □ Non

953. Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés :

954. * Isolation des planchers de combles perdus :

955. * Isolation des rampants de toiture :

956. * Isolation de la toiture terrasse :

957. * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

958. * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

959. * Isolation des en plancher bas :

960. Surface (m2) des isolants posés :

961. * Isolation des planchers de combles perdus :

962. * Isolation des rampants de toiture :

963. * Isolation de la toiture terrasse :

964. * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

965. * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

966. * Isolation des en plancher bas :

967. Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :

968. * Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)

969. * Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

970. * Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

971. * Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) :

972. * Facteur solaire Sw :

973. * Il est installé ou conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles : □ Oui □ Non

974. NB. - Il convient de ne pas tenir compte des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.

975. * Type d'équipements du système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire présents après travaux et énergie correspondante (charbon, fioul, gaz, électricité, bois, chaleur renouvelable, etc.) :


Usage couvert (chauffage et/ou

eau chaude sanitaire)

Type d'équipements présents après travaux

Energie correspondante (charbon, fioul, gaz,

électricité, bois, chaleur renouvelable, etc. )

976. NB. - Il convient de renseigner une ligne par type d'équipements du système de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire présents après travaux.

977. * Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

978. Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

979. * Raison sociale :

980. * Numéro SIREN :

981. * Date de l'audit énergétique : //

982. * Référence de l'audit énergétique :

983. * Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :

984. Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

985. * Nom du logiciel et de son éditeur :

986. * Date et n° de version :

987. Nota 1. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.

988. Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

989. En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

990. La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

991. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

992. Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

993. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

994. Opération n° BAR-TH-175


Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)

995. 1. Secteur d'application

996. Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

997. La présente fiche ne s'applique qu'aux logements de classe E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant la première étape de travaux.

998. 2. Dénomination

999. Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant.

1000. Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de l'appartement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle de l'appartement dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.

1001. La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.

1002. Le terme classe fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

1003. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

1004. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1005. Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

1006. Un audit énergétique est réalisé à l'échelle de l'appartement, préalablement aux travaux de rénovation d'ampleur. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

1007. Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.

1008. En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.

1009. Les travaux ne concernent que les parties privatives.

1010. Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en deux étapes au plus au titre de la présente fiche.

1011. Pour la première ou l'unique étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

1012. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

1013. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces de l'appartement concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;

1014. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, les travaux d'isolation thermique mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale est supérieure ou égale à :

1015. - 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;

1016. - 6 m2.K/W en rampant de toiture ;

1017. - 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;

1018. - 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;

1019. - 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;

1020. - 3 m2.K/W en plancher bas.

1021. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

1022. La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

1023. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :

1024. - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;

1025. - pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :

1026. - Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou

1027. - Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;

1028. e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

1029. Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

1030. f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30% ;

1031. g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % ;

1032. h) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de l'appartement, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

1033. Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.

1034. Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

1035. - à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

1036. - ou aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

1037. Un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.

1038. Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d'engagement de l'opération est la date de notification de la décision d'octroi de l'aide aux bénéficiaires par l'agence.

1039. Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.

1040. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

1041. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

1042. - le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes de l'appartement avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de l'appartement. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

1043. - la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

1044. - la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

1045. - hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l'opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l'acquéreur.

1046. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

1047. Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

1048. - la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) de l'appartement (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

1049. - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

1050. - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

1051. - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

1052. - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

1053. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;

1054. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;

1055. - la classe avant les travaux de rénovation ;

1056. - la classe après les travaux de rénovation ;

1057. - la surface habitable de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab.

1058. 4. Durée de vie conventionnelle

1059. 30 ans.

1060. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Nombre de sauts de classe

Montant unitaire en kWh cumac

Facteur correctif selon la surface habitable Shab

Surface habitable Shab en m2

2

360 200

0,4

Shab < 35

3

447 900

×

0,5

35 ≤ Shab < 60

4 ou plus

568 600

0,8

60 ≤ Shab < 90

1

90 ≤ Shab < 110

1,2

110 ≤ Shab ≤ 130

1,3

130 < Shab

1061. Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de l'appartement entre la situation avant travaux et la situation après travaux.

1062. Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.

1063. Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.

1064. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1065. A/ BAR-TH-175 (v. A86.4) : Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant

1066. * Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //

1067. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

1068. Référence de la facture :

1069. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1070. * Adresse des travaux :

1071. Complément d'adresse :

1072. * Code postal :

1073. * Ville :

1074. * Appartement existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

1075. * Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

1076. - à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non

1077. - aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : □ Oui □ Non

1078. * Le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement : □ Oui □ Non

1079. * Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ Oui □ Non

1080. * Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) :

1081. Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

1082. * Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :

1083. * Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :

1084. * Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :

1085. * Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :

1086. * Classe avant les travaux de rénovation au titre de la présente opération :

1087. * Dans le cas d'une deuxième étape de travaux de rénovation ayant déjà fait l'objet d'une valorisation au titre de la présente fiche, classe avant la première étape des travaux de rénovation :

1088. * Classe après les travaux de rénovation :

1089. * Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ Oui □ Non

1090. * Le logement présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ Oui □ Non

1091. * Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaques poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ Oui □ Non

1092. * Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ Oui □ Non

1093. Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés :

1094. * Isolation des planchers de combles perdus :

1095. * Isolation des rampants de toiture :

1096. * Isolation de la toiture terrasse :

1097. * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

1098. * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

1099. * Isolation des en plancher bas :

1100. Surface (m2) des isolants posés :

1101. * Isolation des combles perdus :

1102. * Isolation des rampants de toiture :

1103. * Isolation de la toiture terrasse :

1104. * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

1105. * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

1106. * Isolation des en plancher bas :

1107. Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :

1108. * Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)

1109. * Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

1110. * Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

1111. * Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) :

1112. * Facteur solaire Sw :

1113. * Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

1114. * Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

1115. * Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

1116. Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

1117. * Raison sociale :

1118. * Numéro SIREN :

1119. * Date de l'audit énergétique : //

1120. * Référence de l'audit énergétique :

1121. * Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :

1122. Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

1123. * Nom du logiciel et de son éditeur :

1124. * Date et n° de version :

1125. Nota 1. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du logement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.

1126. Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

1127. En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

1128. La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

1129. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

1130. Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

1131. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

1132. Opération n° BAR-TH-177


Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine)

1133. 1. Secteur d'application

1134. Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

1135. 2. Dénomination

1136. Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.

1137. L'approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technico-économique.

1138. Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

1139. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

1140. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1141. Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

1142. Un audit énergétique est réalisé préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

1143. Les travaux permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l'audit énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants :

1144. - consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence des logements, inférieure à 331 kWh/m2.an pour les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;

1145. - gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus.

1146. Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 %.

1147. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

1148. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

1149. Les bâtiments d'habitation collectifs éligibles à la présente fiche sont ceux disposant d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts.

1150. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

1151. - le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de référence du bâtiment. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

1152. - le fichier source de l'audit énergétique (format XML ou équivalent) retraçant l'ensemble des paramètres utilisés pour la réalisation de l'audit énergétique ;

1153. - la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie de l'opération, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

1154. - la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

1155. - les attestations fiscales d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts ;

1156. - les attestations déclarations préalables de travaux (DP) déposées par le propriétaire correspondant aux surfaces supplémentaires rendues habitables par un nouvel aménagement intérieur du bâtiment existant (aménagement de cave, de combles ou de tout autre espace, etc.) ou par une extension neuve ;

1157. - dans le cas de bâtiments relèvant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'accord de la copropriété autorisant les travaux pour les logements de la copropriété.

1158. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

1159. Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

1160. - la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

1161. - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

1162. - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

1163. - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

1164. - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

1165. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;

1166. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;

1167. - la surface habitable du bâtiment après rénovation, exprimée en m2 : Shab.

1168. 4. Durée de vie conventionnelle

1169. 30 ans.

1170. 5. Montant de certificats en kWh cumac

1171. Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :


Montants en kWh cumac/m2

×

Surface habitable du bâtiment Shab (m2)

2 100

1172. Shab est la surface de habitable (exprimée en m2) du bâtiment après rénovation.

1173. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1174. A/ BAR-TH-177 (v. A80.2) : Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.

1175. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

1176. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

1177. Référence de la facture :

1178. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1179. * Adresse des travaux :

1180. Complément d'adresse :

1181. * Code postal :

1182. * Ville :

1183. * Bâtiment résidentiel collectif existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

1184. * Surface habitable du bâtiment résidentiel Shab (m2) :

1185. Nota 1. - Shab est la surface habitable (exprimée en m2) du bâtiment après rénovation.

1186. * Nombre de logements distincts :

1187. * Nombre de foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts :

1188. * Le bâtiment relève de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : □ Oui □ Non

1189. * Numéro d'immatriculation de la copropriété prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

1190. * Préalablement aux travaux de rénovation thermique, il a été réalisé un audit énergétique respectant les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique :

1191. □ Oui □ Non

1192. Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

1193. * Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :

1194. * Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :

1195. * Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :

1196. * Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :

1197. * Gain énergétique du projet par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux : ... %

1198. Nota 2. - Les consommations conventionnelles (en kWh/m2.an) du bâtiment s'entendent sans déduction de la production d'électricité (autoconsommée ou exportée) et prennent en compte les usages pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation.

1199. * Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conduisent à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ou à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

1200. * Type d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire avant travaux :

1201. * Type d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire après travaux :

1202. * Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

1203. Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

1204. * Raison sociale :

1205. * Numéro SIREN :

1206. * Date de l'audit énergétique :

1207. * Référence de l'audit énergétique :

1208. Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

1209. * Nom du logiciel et de son éditeur :

1210. * Date et n° de version :

1211. Nota 3. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou postérieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

1212. Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

1213. En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

1214. La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

1215. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2025 (NOR : ECOR2524049A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-178 et son annexe 1, n° BAR-TH-179 et son annexe 1, n° BAR-TH-180 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

1216. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo55GUKX-R6_xjHU0tp5sLCk=

1217. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2026 (NOR : ECOR2610165A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-178 et son annexe 1, n° BAR-TH-179 et son annexe 1, n° BAR-TH-180 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

1218. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7XX36jvDAF4Hu-V8Gan8DNw-0m97ritIE4ihC6z26fY=

1219. - Lampe fluo-compacte de classe A / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-101

1220. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017.

1221. - Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-110

1222. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 23 février 2026 (NOR : ECOR2605173A), la fiche d’opération standardisée BAR-EQ-110 "Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes", est supprimée.

1223. - Lampe à LED de classe A+ / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-111 (Abrogée à compter du 1er avril 2022)

1224. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 2016 (NOR : DEVR1606276A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant en annexe dudit arrêté, à compter du 1er juillet 2016.

1225. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017.

1226. - Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-112 (Abrogée à compter du 1er mai 2016)

1227. Conformément au 1° de l’article 5 de l’arrêté du 20 mars 2015 (NOR : DEVR1507213A), la fiche d’opération standardisée ainsi que son annexe 1 sont remplacées par les versions figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.

1228. - Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations pour un logement chauffé à l’électricité / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-113 (Abrogée à compter du 1er janvier 2019)

1229. - Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie pour un logement chauffé au combustible / Fiche d’opération standardisée n° AR-EQ-114 (Abrogée à compter du 1er janvier 2019)

1230. - Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-115

1231. - Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-104

1232. - Service de suivi des consommations d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-106

1233. - Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-107

1234. Opération n° BAR-SE-108


Désembouage d'un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine

1235. 1. Secteur d'application

1236. Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine.

1237. 2. Dénomination

1238. Désembouage de l'ensemble du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

1239. Les boucles d'eau chauffées, en tout ou partie, par une pompe à chaleur de type air/ eau, eau/ eau ou sol/ eau ou une pompe à chaleur hybride sont exclues.

1240. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er août 2030.

1241. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1242. La mise en place est réalisée par un professionnel.

1243. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'une qualification ou d'une certification couvrant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation d'installations de chauffage hydrauliques ou de réseaux de chaleur délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un signe de qualité équivalent. La liste exhaustive des qualifications ou certifications répondant à ces exigences est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

1244. Le désembouage comporte les étapes successives suivantes :

1245. a) Rinçage à l'eau du système de distribution par boucle d'eau (général puis réseau par réseau) ;

1246. b) Injection d'un réactif désembouant et circulation selon le dosage et le temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation) ;

1247. c) Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau) ;

1248. d) Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ ou installation d'un ou plusieurs filtre (s) sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé.

1249. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne le désembouage d'un réseau hydraulique de chauffage et, le cas échéant, le nombre et l'emplacement de filtres.

1250. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

1251. a) Un document établi, daté et signé par le professionnel réalisant l'opération, mentionnant :

1252. -l'adresse du bâtiment concerné par l'opération ;

1253. -le fait que l'opération concerne le désembouage du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage ;

1254. -le descriptif des étapes de l'opération de désembouage, conformément à la présente fiche ;

1255. -le type de générateur (chaudière, chaudière biomasse, équipement solaire thermique) et sa puissance nominale ;

1256. -le nombre d'émetteurs désemboués ;

1257. -la nature du réseau (cuivre, acier, multicouche, matériaux de synthèse) ;

1258. -le volume d'eau total du circuit ;

1259. -le réactif désembouant et le réactif inhibiteur utilisés.

1260. b) La décision de qualification ou de certification du professionnel.

1261. 4. Durée de vie conventionnelle

1262. 12 ans.

1263. 5. Montant de certificats en kWh cumac

1264. En maison individuelle :


Zone climatique

Montant en kWh cumac par maison

H1

23 600

H2

19 700

H3

14 100

1265. En appartement :


Zone climatique

Montant en kWh cumac par appartement

H1

12 200

H2

10 200

H3

7 300

1266. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-SE-108, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1267. A/ BAR-SE-108 (v. A71.3) : Désembouage de l'ensemble du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

1268. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

1269. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

1270. Référence de la facture :

1271. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1272. * Adresse des travaux :

1273. Complément d'adresse :

1274. * Code postal :

1275. * Ville :

1276. * Bâtiment existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

1277. * L'opération concerne (cocher une seule case) :

1278. □ une maison individuelle

1279. □ un appartement

1280. * L'opération concerne une installation individuelle de chauffage : □ OUI □ NON

1281. * La ou les boucles d'eau chauffées, en tout ou partie, par une pompe à chaleur de type air/eau, eau/eau ou sol/eau ou par une pompe à chaleur hybride sont exclues : □ OUI □ NON

1282. * Puissance thermique nominale de l'installation de chauffage (kW) :

1283. Nota. - La puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

1284. * Les étapes suivantes ont été réalisées (cocher les cases concernées) :

1285. □ Rinçage à l'eau du système de distribution par boucle d'eau (général puis réseau par réseau)

1286. □ Injection d'un réactif désembouant et circulation selon le dosage et le temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation)

1287. □ Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau)

1288. □ Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ou installation d'un filtre sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé

1289. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'une qualification ou d'une certification couvrant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation d'installations de chauffage hydrauliques ou de réseaux de chaleur délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un signe de qualité équivalent. La liste exhaustive des qualifications ou certifications répondant à ces exigences est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

1290. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

1291. * Nom :

1292. * Prénom :

1293. * Raison sociale :

1294. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1295. Opération n° BAR-SE-109

1296. (supprimée)

1297. Opération n° BAR-TH-171


Pompe à chaleur de type air/eau

1298. 1. Secteur d'application

1299. Bâtiments résidentiels existants.

1300. 2. Dénomination

1301. Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

1302. La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe.

1303. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

1304. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

1305. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

1306. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1307. La mise en place est réalisée par un professionnel.

1308. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

1309. L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :

1310. - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.

1311. - 111 % pour une application moyenne ou haute température.

1312. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

1313. Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC. Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire. Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.

1314. Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :

1315. - pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau, la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35°C est à considérer ;

1316. - pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits "basse température" à régime d'eau 45 °C, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C est à considérer.

1317. Pour les PAC assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C est à considérer.

1318. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

1319. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents La PAC installée est conforme aux préconisations de la note de dimensionnement. Cette note est remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération. Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

1320. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

1321. - la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau avec ses marque et référence ;

1322. - et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

1323. - et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

1324. - et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes) déterminée selon l'application de la PAC installée ;

1325. - et l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci ;

1326. - et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

1327. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

1328. Ce document indique :

1329. - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ;

1330. - et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

1331. - et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

1332. - et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes), déterminée selon l'application de la PAC installée ;

1333. - et que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci ;

1334. - et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

1335. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

1336. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

1337. - la note de dimensionnement susmentionnée ;

1338. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé ;

1339. - la fiche d'information sur le produit de la PAC, mentionnée à l'article 3 du Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique (dont le texte d'application spécifique au chauffage centralisé est le règlement écoconception 811/2013).

1340. 4. Durée de vie conventionnelle

1341. 17 ans.

1342. 5. Montant de certificats en kWh cumac

1343. Pour un appartement :


Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2 par la PAC installée

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<140%

48 700

0,5

S < 35

1,2

H1

140%≤ Etas

58 900

0,7

35 ≤ S < 60

1

H2

1

60 ≤ S

0,7

H3

1344. Pour une maison individuelle :


Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2 par la PAC installée

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<140%

90 900

0,5

S < 70

1,2

H1

140%≤ Etas

109 200

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

1

90 ≤ S

0,7

H3

1345. NB : La surface chauffée prise en compte est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d'un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.

1346. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1347. A/ BAR-TH-171 (v. A82.5) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau.

1348. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

1349. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

1350. Référence de la facture :

1351. *Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1352. *Adresse des travaux :

1353. Complément d'adresse :

1354. *Code postal :

1355. *Ville :

1356. *Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

1357. *Type de logement : □ Maison individuelle □ Appartement

1358. *Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ OUI □ NON

1359. *Surface chauffée par la PAC installée (m2) :

1360. Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :

1361. *La pompe à chaleur est de type air/eau et est installée pour une application :

1362. □ à basse température

1363. □ à moyenne ou haute température

1364. NB1 : Pour les PAC assurant uniquement le chauffage, une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.

1365. Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.

1366. Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.

1367. NB2 : Pour les PAC assurant le chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température.

1368. *La PAC est équipée d'un régulateur : □ OUI □ NON

1369. *Classe du régulateur :

1370. *Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) :

1371. L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné).

1372. NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

1373. *Usage couvert par la PAC :

1374. □ Chauffage

1375. □ Chauffage et eau chaude sanitaire

1376. *La PAC est associée à un système déporté, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci :

1377. □ OUI □ NON

1378. *Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, le système déporté consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire, hors systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycle anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire : □ OUI □ NON

1379. *Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON

1380. A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

1381. *Marque :

1382. *Référence :

1383. Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, à ne remplir que si les marque et référence du système déporté ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

1384. *Marque :

1385. *Référence :

1386. NB4 : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

1387. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

1388. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

1389. *Nom

1390. *Prénom

1391. *Raison sociale :

1392. *N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1393. *La référence du modèle de la PAC, défini à l'article 2 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil :

1394. *Dans le cas d'une pompe à chaleur air/eau bénéficiant de la bonification prévue au 1° du IV de l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, numéro d'agrément du modèle de la pompe à chaleur :

1395. *Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC

1396. NB 5 : Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

1397. *L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

1398. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

1399. Personnes physiques


RAISON

sociale du demandeur

SIREN

du

demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE interne

de l'opération

NOM

du

bénéficiaire

de l'opération

PRÉNOM

du bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal

sans Cedex

VILLE

1400. Suite du tableau


VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

de la facture

NATURE

de la

bonification

1401. Suite du tableau


SIREN du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

NATURE du rôle actif et incitatif

1402. Suite du tableau


SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

1403. Suite du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément

de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

1404. Suite et fin du tableau


Coût

de l'opération

(€ TTC)

Montant des aides financières hors CEE (€)

1405. Personnes morales


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

1406. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire

de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité

énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité

énergétique"

(kWh cumac)

1407. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la

bonification

SIREN

du

professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

1408. Suite du tableau


NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN

de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET

de l'entreprise

ayant réalisé

l'opération

Numéro

de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire

1409. Suite du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Le cas échéant, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires bénéficiaire de l'opération

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

1410. Suite et fin du tableau


Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

Coût de l'opération (€ TTC)

Montant des aides

financières

hors CEE (€)

1411. Opération n° BAR-TH-172


Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau

1412. 1. Secteur d'application

1413. Maisons individuelles existantes.

1414. 2. Dénomination

1415. Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

1416. La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe.

1417. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

1418. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

1419. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

1420. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1421. La mise en place est réalisée par un professionnel.

1422. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

1423. L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l'application de la PAC installée et selon le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe), est supérieure ou égale à :

1424. - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;

1425. - 111 % pour une application moyenne ou haute température.

1426. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

1427. Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC. Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire. Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.

1428. Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :

1429. - pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer ;

1430. - pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits "basse température" à régime d'eau 45 °C, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.

1431. Pour les PAC assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.

1432. Pour un captage d'énergie sur eau souterraine, la pompe à chaleur installée est d'application eau/eau, et l'Etas à considérer est celui correspondant à une température de source de +10 °C / +7 °C.

1433. Pour les autres types de captage d'énergie, la pompe à chaleur installée est d'application eau glycolée/eau, et l'Etas à considérer est celui correspondant à une température de source de 0 °C / -3 °C.

1434. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

1435. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. La PAC est conforme aux préconisations de la note de dimensionnement. Cette note est remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

1436. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

1437. - la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau avec ses marque et référence ;

1438. - et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

1439. - et le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe) ;

1440. - et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

1441. - et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes) déterminée selon l'application de la PAC installée ;

1442. - et l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci ;

1443. - et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

1444. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

1445. Ce document indique :

1446. - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ;

1447. - et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

1448. - et le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe) ;

1449. - et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

1450. - et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes), déterminée selon l'application de la PAC installée ;

1451. - et que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci ;

1452. - et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

1453. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

1454. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

1455. - la note de dimensionnement susmentionnée ;

1456. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé ;

1457. - la fiche d'information sur le produit de la PAC, mentionnée à l'article 3 du Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique (dont le texte d'application spécifique au chauffage centralisé est le règlement écoconception 811/2013).

1458. 4. Durée de vie conventionnelle

1459. 20 ans.

1460. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<170%

101 400

0,5

S < 70

1,2

H1

170%≤ Etas

119 400

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

1

90 ≤ S

0,7

H3

1461. NB : La surface chauffée prise en compte est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d'un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.

1462. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1463. A/ BAR-TH-172 (v. A82.5) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau.

1464. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

1465. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

1466. Référence de la facture :

1467. *Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1468. *Adresse des travaux :

1469. Complément d'adresse :

1470. *Code postal :

1471. *Ville :

1472. *Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

1473. *Le logement est une maison individuelle : □ OUI □ NON

1474. *Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ OUI □ NON

1475. *Surface chauffée par la PAC installée (m2) :

1476. Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :

1477. *La pompe à chaleur est de type eau/eau ou eau glycolée/eau et est installée pour une application :

1478. □ à basse température

1479. □ à moyenne ou haute température

1480. NB1 : Pour les PAC assurant uniquement le chauffage, une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.

1481. Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.

1482. Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.

1483. NB2 : Pour les PAC assurant le chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température.

1484. *Type d'eau circulant dans le capteur : □ eau glycolée □ eau de nappe

1485. *La PAC est équipée d'un régulateur : □ OUI □ NON

1486. *Classe du régulateur :

1487. *Efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau/de nappe) (en %) :

1488. L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné).

1489. NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

1490. *Usage couvert par la PAC :

1491. □ Chauffage

1492. □ Chauffage et eau chaude sanitaire

1493. *La PAC est associée à un système déporté, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci :

1494. □ OUI □ NON

1495. *Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, le système déporté consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire, hors systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycle anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire : □ OUI □ NON

1496. *Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON

1497. A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

1498. *Marque :

1499. *Référence :

1500. Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, à ne remplir que si les marque et référence du système déporté ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

1501. *Marque :

1502. *Référence :

1503. NB4 : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

1504. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

1505. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

1506. *Nom

1507. *Prénom

1508. *Raison sociale :

1509. *N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1510. * La référence du modèle de la PAC, défini à l'article 2 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil :

1511. *Dans le cas d'une pompe à chaleur eau/eau ou eau glycolée/eau bénéficiant de la bonification prévue au 1° du IV de l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, numéro d'agrément du modèle de la pompe à chaleur :

1512. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC

1513. NB 5 : Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

1514. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

1515. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

1516. Personnes physiques


RAISON

sociale du demandeur

SIREN

du

demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE interne

de l'opération

NOM

du

bénéficiaire

de l'opération

PRÉNOM

du bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

1517. Suite du tableau


VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

de la facture

NATURE

de la

bonification

1518. Suite du tableau


SIREN du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

NATURE du rôle actif et incitatif

1519. Suite du tableau


SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

1520. Suite du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Dans le cas d'une bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

1521. Suite et fin du tableau


Coût de l'opération (€ TTC)

Montant des aides financières hors CEE (€)

1522. Personnes morales


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

1523. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire

de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social

du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité

énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité

énergétique"

(kWh cumac)

1524. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la

bonification

SIREN

du

professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du

sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

1525. Suite du tableau


NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN

de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET

de l'entreprise

ayant réalisé l'opération

Numéro

de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire

1526. Suite du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Le cas échéant, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires bénéficiaire de l'opération

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

1527. Suite et fin du tableau


Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

Coût de l'opération (€ TTC)

Montant

des aides financières

hors CEE (€)

1528. - Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-173

1529. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : ENER2332128A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 " Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

1530. - Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-174

1531. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 " Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

1532. - Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-175

1533. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175 " Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

1534. - Système de régulation de la consommation d'un chauffe-eau électrique à effet Joule / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-176

1535. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-176 est ajoutée par la fiche figurant en annexe E audit arrêté.

1536. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2025 (NOR : ECOR2510035A), à l'exception des fiches mentionnées à l'article 1er dudit arrêté, les colonnes suivantes sont ajoutées au tableau de l'annexe 2 figurant, le cas échéant, en annexe des fiches d'opérations standardisées annexées au présent arrêté :


Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

1537. Liens :

1538. Vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêté du 6 septembre 2024 (NOR : ECOR2416035A) à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 221 du 17 septembre 2024, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=vUKI-T4g1oWQ3tNHivMSv596WAkxk7JLKoUd3uP63A4=

1539. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 206 du 30 août 2024, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.

1540. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg=

1541. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXpwWNLb9rmqINmyEx1QxYqg=

1542. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : ENER2332128A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0276 du 29 novembre 2023, texte 48, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=slhu5rtQEP98tJsCKeTS-9pbpMGytxJiYFAB07a-XpU=

1543. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0232 du 6 octobre 2023, texte 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7RiHSw1r6JqFPbYvJ-KMcNe7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

1544. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2eo_9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw=

1545. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0011 du 13/01/2023, texte n° 17, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gsXRq2HI5C12ytBpBuSJe-wD-lQnj8EG78BD08U7ANE=

1546. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28/12/2022, texte n° 71, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP3DdH2qFDNV7z33iieedbY4=

1547. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0238 du 13/10/2022, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IfPCTOBZvUbd24vn3kDNUKFvGs9WK7QfWI-0Yygfd_k=

1548. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0178 du 03/08/2022, texte n° 40, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oQu3Y-LjnZuzins8OYKWD9e28XWm-Rn2rXJfi6SAZBY=

1549. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 12/03/2022, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XYSapO88DEipMnFq20QwVfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

1550. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0301 du 28/12/2021, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=

1551. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0295 du 19/12/2021, texte n° 13, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxG3_jl-AG5OU8reAnxwY_iE=

1552. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0239 du 13/10/2021, texte n° 42, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B51-SSHriFiFYTUI37wQ7PwDva0a42xsLCS5e-CWYeI=

1553. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0175 du 30/07/2021, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=

1554. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte n° 16, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7_qaO7csO7mEUs0=

1555. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0248 du 11/10/2020, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=624wFiFmvAh6257w6N9CHO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=

1556. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0189 du 02/08/2020, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=

1557. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0122 du 19/05/2020, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CvA1mo1BjKK6qp2RfDP-iN_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

1558. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0079 du 01/04/2020, texte n° 9, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0LduWOm6C36WhoOrckwBT4k85GgPqvffEsbnZjwEPRE=

1559. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0025 du 30/01/2020, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=

1560. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0202 du 31/08/2019, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w75r1aFNZtgSLs1AgZIXbd_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

1561. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0133 du 09/06/2019, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Q_vQ16VVzxXuswcUNhlLjHWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

1562. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0008 du 10/01/2019, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=u7rGf9s03QdWLxlTlXxBZO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=

1563. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0292 du 18/12/2018, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RZUf_1Eyg_e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=

1564. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0007 du 10/01/2018, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=

1565. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 08/08/2017, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

1566. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 11/03/2017, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Are8M2WeOI9J78d3VbKHHfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

1567. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 22/12/2016, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt_bmCxJ-mC_f1ilDVx1TFCBg=

1568. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0261 du 09/11/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=knbQtrSz_f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=

1569. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0065 du 17/03/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=euM7CBfnJRla0RrU96Kfh0mtqoLOiPab_gT-xvWbPuE=

1570. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0061 du 12/03/2016, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MBOjYK1aF6nQu8_MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk=

1571. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0002 du 03/01/2016, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

1572. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0230 du 04/10/2015, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=77zgWXa2t1AtUu7C9fx1wEFiR1cJimgoBPDZZ4qc0Sc=

1573. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 11/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rZaFYhIykfEHeO_cYuUudh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

1574. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0177 du 02/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

1575. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0075 du 29/03/2015, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

1576. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 24/12/2014, texte n° 18, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=

1577. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0179 du 04/08/2022, texte n° 35, accessible à l’adresse suivante :

1578. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lvaib6Ml9xQU-us85fgyoEk=

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2026 (NOR : ECOR2612353A), au I de l'article 8 de l'arrêté du 17 août 2026 (NOR : ECOR2620460A) et à l'article 4 de l'arrêté du 17 août 2026 (NOR : ECOR2620461A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant des arrêtés précités, entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.

Article Annexe 3 LEGIARTI000055022666

1. Secteur tertiaire

2. Opération n° BAT-EN-101


Isolation de combles ou de toitures

3. 1. Secteur d'application

4. Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

5. 2. Dénomination

6. Mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles perdus ou en rampant de toiture.

7. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

8. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

9. La mise en place est réalisée par un professionnel.

10. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 6 m2. K/ W en plancher de comble perdu ou en rampant de toiture.

11. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

12. Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

13. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

14. Une opération ne peut être engagée moins de douze mois suivant l'engagement d'une opération portant sur un même bâtiment et un même bénéficiaire.

15. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

16. -la mise en place d'une isolation de combles ou de toiture ;

17. -la surface d'isolant installé ;

18. -la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées.

19. -les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage).

20. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

21. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

22. 4. Durée de vie conventionnelle

23. 30 ans.

24. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac

par m2 d'isolant

Secteur d'activité

Facteur correctif

Surface d'isolant

en m2

X

Bureaux, Enseignement,

Commerces

0,6

X

S

H1

2 600

H2

2 100

Hôtellerie-Restauration

0,7

Santé

1,2

H3

1 400

Autres secteurs

0,6

25. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-EN-101, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

26. A/ BAT-EN-101 (v. A64.4) : Mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles perdus ou en rampant de toiture

27. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

28. NB : une opération ne peut être engagée moins de douze mois suivant l'engagement d'une opération portant sur un même bâtiment et un même bénéficiaire.

29. * Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

30. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

31. Référence de la facture :

32. * Nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

33. * Adresse des travaux :

34. Complément d'adresse :

35. * Code postal :

36. * Ville :

37. * Bâtiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

38. * Secteur d'activité (une seule case à cocher) :

39. □ Bureaux □ Hôtellerie / Restauration □ Santé □ Autres secteurs

40. □ Enseignement □ Commerces

41. * Energie de chauffage : □ Electricité □ Combustible

42. Caractéristiques de l'isolant posé :

43. * Surface d'isolant posé (m2) :

44. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

45. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

46. * Epaisseur (mm) :

47. L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non

48. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

49. * Marque(s) :

50. * Référence(s) :

51. NB1 : la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 6 m2.K/W. Elle est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

52. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marque et référence de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

53. Opération n° BAT-EN-102


Isolation des murs

54. 1. Secteur d'application

55. Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

56. 2. Dénomination

57. Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par l'intérieur ou par l'extérieur.

58. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

59. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

60. La mise en place est réalisée par un professionnel.

61. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 3,7 m2. K/ W.

62. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

63. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

64. -la mise en place d'une isolation des murs ;

65. -et la surface d'isolant installé ;

66. -et la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées.

67. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

68. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

69. 4. Durée de vie conventionnelle

70. 30 ans.

71. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par m2 d'isolant

Zone climatique

Energie de chauffage

Secteur d'activité

Facteur correctif

Surface d'isolant

en m2

Electricité

Combustible

X

Bureaux, Enseignement,

Commerces

0,6

X

S

H1

3 000

4 800

H2

2 500

3 900

Hôtellerie-Restauration

0,7

Santé

1,3

H3

1 600

2 600

Autres secteurs

0,6

72. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-EN-102, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

73. A/ BAT-EN-102 (v. A64.3) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par l'intérieur ou par l'extérieur

74. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

75. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

76. Référence de la facture :

77. * Nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

78. * Adresse des travaux :

79. Complément d'adresse :

80. * Code postal :

81. * Ville :

82. * Bâtiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

83. * Secteur d'activité :

84. □ Bureaux □ Enseignement □ Hôtellerie / Restauration □ Santé

85. □ Commerces □ Autres secteurs

86. *Energie de chauffage : □Electricité □ Combustible

87. Caractéristiques de l'isolant posé (l'isolation est réalisée entre un espace chauffé et un espace non chauffé) :

88. * Surface d'isolant posé (m2) :

89. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

90. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

91. * Epaisseur (mm) :

92. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

93. * Marque(s) :

94. * Référence(s) :

95. NB1 : la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W. Elle est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

96. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marque et référence de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

97. Opération n° BAT-EN-103


Isolation d'un plancher

98. 1. Secteur d'application

99. Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

100. 2. Dénomination

101. Mise en place d'un doublage isolant sur/ sous plancher bas situé sur un sous-sol non chauffé, sur un vide sanitaire ou sur un passage ouvert.

102. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

103. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

104. La mise en place est réalisée par un professionnel.

105. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 3 m2. K/ W.

106. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

107. Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

108. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date début des travaux (pose de l'isolant).

109. Une opération ne peut être engagée moins de douze mois suivant l'engagement d'une opération portant sur un même bâtiment et un même bénéficiaire.

110. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

111. -la mise en place d'une isolation d'un plancher ; et

112. -la surface d'isolant installé ; et

113. -la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées.

114. -les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage).

115. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

116. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

117. 4. Durée de vie conventionnelle

118. 30 ans.

119. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac par m2 d'isolant

Secteur d'activité

Facteur correctif

Surface d'isolant

en m2

X

Bureaux, Enseignement,

Commerces

0,6

X

S

H1

5 200

H2

4 200

Hôtellerie-Restauration

0,7

Santé

1,2

H3

2 800

Autres secteurs

0,6

120. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-EN-103, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

121. A/ BAT-EN-103 (v. A64.4) : Mise en place d'un doublage isolant sur/sous plancher bas situé sur un sous-sol non chauffé, sur un vide sanitaire ou sur un passage ouvert.

122. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

123. NB : Une opération ne peut être engagée moins de douze mois suivant l'engagement d'une opération portant sur un même bâtiment et un même bénéficiaire.

124. *Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

125. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

126. Référence de la facture :

127. * Nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

128. *Adresse des travaux :

129. Complément d'adresse :

130. *Code postal :

131. *Ville :

132. *Bâtiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

133. *Secteur d'activité :

134. □ Bureaux □ Enseignement □ Hôtellerie / Restauration □ Santé

135. □ Commerces □ Autres secteurs

136. *Energie de chauffage : □ Electricité □ Combustible

137. Caractéristiques de l'isolant posé (l'isolation est réalisée entre un espace chauffé et un espace non chauffé) :

138. *Surface d'isolant posé (m2) :

139. *Résistance thermique : R (m2.K/W) :

140. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

141. *Epaisseur (mm) :

142. L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non

143. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

144. *Marque(s) :

145. *Référence(s) :

146. NB1 : la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 3 m2.K/W. Elle est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

147. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marque et référence de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

148. -Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EN-104

149. Conformément à l’article 4 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 3 dudit arrêté.

150. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAT-EN-104, figurant en annexe D dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

151. Opération n° BAT-EN-106


Isolation de combles ou de toitures

(France d'outre-mer)

152. 1. Secteur d'application

153. Bâtiments tertiaires existants ou neufs, en France d'outre-mer.

154. 2. Dénomination

155. Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, en rampant de toiture ou en toiture terrasse.

156. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

157. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

158. La mise en place est réalisée par un professionnel.

159. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2. K/ W.

160. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

161. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

162. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

163. -la mise en place d'une isolation ;

164. -la surface d'isolant installé ;

165. -la résistance thermique de l'isolation installée ;

166. -les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès).

167. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

168. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

169. 4. Durée de vie conventionnelle

170. 30 ans.

171. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Secteur d'activité

Montant en kWh cumac par m2 d'isolant posé

Surface d'isolant posé (m2)

Bâtiment existant

Bâtiment neuf

Bureaux

1 400

1 000

X

S

Commerce

1 800

1 300

Hôtellerie

2 800

2 000

Enseignement

1 600

1 100

Santé

2 500

1 800

Autres secteurs

1 400

1 000

172. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-EN-106, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

173. A/ BAT-EN-106 (v. A64.3) : Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, en rampant de toiture ou en toiture terrasse

174. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

175. *Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

176. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

177. Référence de la facture :

178. *Nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

179. *Adresse des travaux :

180. Complément d'adresse :

181. *Code postal :

182. *Ville :

183. *Bâtiment tertiaire en France d'outre-mer : □ OUI □ NON

184. *Type de construction :

185. □ Existant

186. □ Neuf

187. *Secteur d'activité :

188. □ Bureaux □ Enseignement □ Hôtellerie □ Santé □ Commerces □ Autres secteurs

189. Caractéristiques de l'isolant posé :

190. *Surface d'isolant posé (m2) :

191. *Résistance thermique R (m2.K/W) :

192. NB1 : la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W.

193. NB2 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

194. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

195. *Epaisseur (mm) :

196. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

197. *Marque(s) :

198. *Référence(s) :

199. Opération n° BAT-EN-107


Isolation des toitures-terrasses

200. 1. Secteur d'application

201. Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

202. 2. Dénomination

203. Mise en place d'un doublage extérieur isolant en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %.

204. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

205. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

206. La mise en place est réalisée par un professionnel.

207. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 4,5 m2. K/ W.

208. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

209. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

210. -la mise en place d'une isolation de toiture-terrasse ; et

211. -la surface d'isolant installé ; et

212. -la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées.

213. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

214. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

215. 4. Durée de vie conventionnelle

216. 30 ans.

217. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par m2 d'isolant

Zone climatique

Energie de chauffage

Secteur d'activité

Facteur correctif

Surface d'isolant

en m2

Electricité

Combustible

X

Bureaux, Enseignement,

Commerces

0,6

X

S

H1

1 800

2 800

H2

1 500

2 300

Hôtellerie-Restauration

0,7

Santé

1,3

H3

1 000

1 500

Autres secteurs

0,6

218. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-EN-107, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

219. A/ BAT-EN-107 (v. A64.3) : Mise en place d'un doublage extérieur isolant en toiture-terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %

220. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

221. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

222. Référence de la facture :

223. * Nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

224. *Adresse des travaux :

225. Complément d'adresse :

226. *Code postal :

227. *Ville :

228. *Bâtiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

229. *Secteur d'activité :

230. □ Bureaux □ Enseignement □ Hôtellerie / Restauration □ Santé

231. □ Commerces □ Autres secteurs

232. *Energie de chauffage : □ Electricité □ Combustible

233. Caractéristiques de l'isolant posé :

234. *Surface d'isolant posé (m2) :

235. *Résistance thermique : R (m2.K/W) :

236. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

237. *Epaisseur (mm) :

238. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

239. *Marque(s) :

240. *Référence(s) :

241. NB1 : la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

242. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marque et référence de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

243. -Isolation des murs (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EN-108

244. -Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EN-109

245. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAT-EN-109, figurant en annexe D dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

246. -Protections des baies contre le rayonnement solaire (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EN-110

247. -Revêtements réflectifs en toiture / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EN-112

248. -Façade rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EN-113

249. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAT-EN-113, figurant en annexe D dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

250. -Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude / Fiche d’opération standardisée n° BAT-SE-103

251. -Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n° BAT-SE-105

252. -Plancher chauffant hydraulique à basse température / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-103

253. Conformément à l’article 2 de de l’arrêté du 31 juillet 2019 (NOR : TRER1923457A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.

254. -Radiateur basse température pour un chauffage central/ / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-105

255. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

256. -Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-106 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

257. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

258. -Système de régulation par programmation d’intermittence / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-108

259. -Optimiseur de relance en chauffage collectif / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-109

260. Conformément à l’article 2 de de l’arrêté du 31 juillet 2019 (NOR : TRER1923457A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.

261. -Récupérateur de chaleur à condensation / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-110

262. -Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-111

263. -Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-112

264. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2016 (NOR : DEVR1611811A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

265. -Climatiseur performant (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-115

266. Conformément au 1° de l’article 6 de l’arrêté du 20 mars 2015 (NOR : DEVR1507213A), l’annexe 1 de la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.

267. -Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-116

268. Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 6 décembre 2018 (NOR : TRER1834001A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté.

269. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2021 (NOR : ENER2221632A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe C dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2021.

270. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : TRER2121430A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe C dudit arrêté, à compter du 1er octobre 2022.

271. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ENER2333436A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2024.

272. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la fiche d’opération n° BAT-TH-116 en annexe C remplace, à compter du 1er janvier 2025, la fiche portant la même référence dans la présente annexe. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : TECR2428117A), la fiche d'opération standardisée portant la référence BAT-TH-116 et figurant en annexe I de l'arrêté précité remplace la fiche portant la même référence figurant dans l'annexe C de l'arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A).

273. -Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-119 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

274. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

275. -Chauffe-eau solaire (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-121

276. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 3 dudit arrêté.

277. -Programmateur d’intermittence pour la climatisation (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-122

278. -Ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-125

279. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

280. -Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-126

281. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

282. -Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-127

283. Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 6 décembre 2018 (NOR : TRER1834001A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté.

284. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 3 dudit arrêté.

285. Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2022 (NOR : ENER2219562A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté.

286. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

287. -Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-134

288. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAT-TH-134 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.

289. -Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-135

290. -Récupération de chaleur sur groupe de production de froid / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-139

291. Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 6 décembre 2018 (NOR : TRER1834001A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté.

292. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 3 dudit arrêté.

293. Opération n° BAT-TH-142


Système de déstratification d'air (France métropolitaine)

294. 1. Secteur d'application

295. Bâtiment tertiaire existant.

296. 2. Dénomination

297. Mise en place d'un système de déstratification d'air pour l'homogénéisation de la température de l'air d'un local de grande hauteur complètement clos et chauffé par un système convectif et/ou radiatif.

298. Les entrepôts logistiques, les réserves, les entrepôts et les locaux de stockage sont exclus. Les locaux ayant une température de consigne de chauffage lorsque le local est occupé strictement inférieure à 15 °C sont également exclus.

299. Un système de déstratification d'air est un système permettant d'homogénéiser la température d'un local en redistribuant la chaleur située à proximité du plafond ou du faîtage vers le sol, sans apport de chaleur propre au système de déstratification ni d'alimentation par un système de chauffage ou par récupération de chaleur fatale. Il est indépendant du système de chauffage. Les brasseurs d'air plafonniers ne sont pas éligibles à la présente fiche.

300. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er août 2030.

301. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

302. La mise en place est réalisée par un professionnel. Celui-ci doit disposer d'une couverture d'assurance responsabilité décennale appliquée aux travaux d'électricité.

303. Le local équipé d'un système de déstratification d'air a une hauteur sous plafond ou sous faîtage d'au moins cinq mètres.

304. 3.1. Dans le cas d'une déstratification par écoulement d'air vertical :

305. L'aspiration de l'air s'effectue à au plus un cinquième de la hauteur en partant du plafond ou du faîtage. Il génère un flux d'air orienté vers le sol ayant une vitesse maximale de 0,2 m/s à un mètre du sol. Le système est asservi à au moins une mesure de température de l'air dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage. Le niveau du bruit au sol du fait du seul fonctionnement du système est strictement inférieur à 45 dB ou 45 dB(A).

306. 3.2. Dans le cas d'une déstratification par écoulement d'air horizontal :

307. Les différentes couches d'air sont aspirées sur toute la hauteur du local. Le point le plus bas de l'aspiration se situe à au plus un mètre du sol et le point le plus haut de l'aspiration se situe à au plus un mètre du plafond ou du faîtage. Le flux d'air entre le diffuseur et le collecteur est horizontal et a une vitesse maximale de 0,2 m/s à un mètre du sol. Le système est asservi à au moins une mesure de température de l'air dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage. Le niveau du bruit du fait du seul fonctionnement du système est strictement inférieur à 45 dB ou 45 dB(A). Le système de déstratification contient un dispositif permettant le mélange de l'air aspiré.

308. 3.3. Quel que soit le système de déstratification d'air :

309. Les besoins en déstratification d'air sont déterminés par une note de dimensionnement et un calepinage, établis par un professionnel ou un bureau d'études ayant une qualification OPQIBI 1327 intitulée Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique des bâtiments ou 1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives) ou réalisant des études conformément aux référentiels définis par les normes NF X 50-091, NF EN 16247 ou équivalentes.

310. La note de dimensionnement fait apparaitre au minimum :

311. - la hauteur du local sous plafond ou sous faîtage ;

312. - le volume et la surface du local à déstratifier ;

313. - le descriptif des moyens de chauffage du local à déstratifier avec leurs puissances nominales ;

314. - le cas échéant, le descriptif exhaustif du système de ventilation mécanique, notamment ses caractéristiques en débit et en pression en fonction de l'occupation du local, les flux d'air des systèmes de déstratification ne devant en aucun cas être orientés vers les bouches de soufflage de la ventilation mécanique ;

315. - la consigne de température de chauffage lorsque le local est occupé ;

316. - le besoin minimal de brassage d'air par heure necessaire pour respecter la consigne de température ; et

317. - les préconisations d'installation du système de déstratification d'air adapté en fonction de la hauteur et de la surface en précisant en particulier (i) pour chaque équipement à installer, les marque et référence ; (ii) la nature de l'écoulement fourni par le système de déstratification considéré ; et (iii) le calepinage (i.e plan présentant la disposition précise des équipements installés).

318. La note de dimensionnement doit également comporter pour ce qui concerne les appareils installés :

319. - le volume minimal d'air brassé par heure ou taux de brassage (en m3/h) ;

320. - la surface déstratifiée en m2 ;

321. - la hauteur à laquelle les appareils sont installés ;

322. - la vitesse d'air au sol à un mètre de hauteur ;

323. - le ratio du nombre de systèmes de déstratification par rapport au volume d'air total brassé ; et

324. - les modalités de dimensionnement tenant compte des caractéristiques du local et du matériel installé, notamment le système de ventilation mécanique, ainsi que l'asservissement à une mesure de température de l'air prise dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage.

325. Cette note de dimensionnement comporte une référence et les informations précises relatives à l'adresse des travaux du bénéficiaire. Elle est datée et signée par le professionnel ou le bureau d'études l'ayant rédigée, ainsi que par le bénéficiaire de l'opération, qui valide ainsi les hypothèses retenues. Les coordonnées du professionnel ou du bureau d'études sont également indiquées.

326. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de déstratification d'air asservis à une mesure de température de l'air prise dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage et leur nombre. Elle mentionne également l'orientation du flux d'air, la vitesse de l'air au sol à un mètre de hauteur et le niveau de bruit au sol ainsi que la somme des puissances nominales des équipements qui composent le système de chauffage en précisant leur nature radiative ou convective et le cas échéant, la présence d'un système de ventilation mécanique.

327. A défaut des dispositions de l'alinéa précédent, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements en précisant, pour chacun d'entre eux, la marque et la référence. Elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

328. Ce document indique que les équipements de marque et référence installés sont des systèmes de déstratification d'air et précise l'orientation du flux d'air, la vitesse de l'air au sol à un mètre de hauteur et le niveau de bruit au sol ainsi que la somme des puissances nominales des équipements qui composent le système de chauffage en précisant leur nature radiatif vs convectif et le cas échéant, la présence d'un système de ventilation mécanique.

329. Le document justificatif spécifique à l'opération est la note de dimensionnement. Le nombre d'équipements installés doit être cohérent avec les préconisations de la note de dimensionnement.

330. 4. Durée de vie conventionnelle

331. 15 ans.

332. 5. Montant de certificats en kWh cumac

333. Le montant de certificats d'économies d'énergie est déterminé pour l'ensemble du local complètement clos chauffé concerné par la déstratification.


Zone climatique

Montant en kWhc par kW

Puissance nominale du système de chauffage du local déstratifié (en kW)

Système convectif

Système radiatif

H1

3 900

1 400

x

P

H2

4 500

1 600

H3

4 600

1 600

334. Dans le cadre d'un chauffage centralisé, convectif ou radiatif, la puissance nominale du système de chauffage du local est la somme des puissances nominales des équipements qui le composent en vue d'assurer le chauffage du local, cette puissance étant inférieure ou égale à la puissance nominale de la chaudière.

335. Dans le cadre d'un chauffage décentralisé, convectif ou radiatif, la puissance nominale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui le compose.

336. Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système convectif de chauffage : centrale de traitement d'air, unité de toiture ou rooftop , aérotherme électrique ou à combustible ou à fluide caloporteur, générateur d'air chaud, générateur de ventilation tempérée ou make-up , ventilo-convecteur. Si une chaudière chauffe plusieurs locaux à la fois, la part de la puissance nominale de la chaudière à considérer pour le local à déstratifier sera au prorata des volumes totaux chauffés.

337. Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système radiatif de chauffage : cassettes, tubes et panneaux radiants électriques, à combustible ou à fluide caloporteur, les planchers chauffants. Si une chaudière chauffe plusieurs locaux à la fois, la part de la puissance nominale de la chaudière à considérer pour le local à déstratifier sera au prorata des volumes totaux chauffés.

338. Lorsqu'un local est chauffé par un système convectif et un système radiatif, les montants en certificats peuvent être cumulés.

339. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAT-TH-142, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

340. A/ BAT-TH-142 (v. A71.4) : Mise en place d'un système de déstratification d'air pour l'homogénéisation de la température de l'air d'un local de grande hauteur complètement clos et chauffé par un système convectif et/ou radiatif.

341. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

342. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

343. Référence de la facture :

344. * Nom du site des travaux :

345. * Adresse des travaux :

346. Complément d'adresse :

347. * Code postal :

348. * Ville :

349. * Le local est complètement clos

350. □ Oui □ Non

351. * La température de consigne du chauffage lorsque le local est occupé est supérieure ou égale à 15 °C

352. □ Oui □ Non

353. * Hauteur sous plafond ou sous faîtage du local : h (en m) :

354. Nota. - h est supérieure ou égale à 5 mètres.

355. * Le système de déstratification d'air est à écoulement (cocher une seule case) :

356. □ vertical : l'écoulement a une vitesse maximale de 0,2 m/s à un mètre du sol : □ Oui □ Non

357. □ horizontal : l'écoulement a une vitesse maximale de 0,2 m/s à un mètre du sol : □ Oui □ Non

358. A remplir uniquement dans le cas d'un système de déstratification d'air à écoulement vertical :

359. * L'aspiration de l'air s'effectue à au plus un cinquième de la hauteur en partant du plafond ou du faîtage : □ Oui □ Non

360. A remplir uniquement dans le cas d'un système de déstratification d'air à écoulement horizontal :

361. * Le point le plus haut de l'aspiration se situe à au plus un mètre du plafond ou du faîtage : □ Oui □ Non

362. * Le point le plus bas de l'aspiration se situe à au plus un mètre du sol : □ Oui □ Non

363. * Le système de déstratification d'air est asservi à au moins une mesure de température de l'air dans la zone située entre le système de déstratification d'air et le plafond ou le faîtage : □ Oui □ Non

364. * Le niveau du bruit au sol du fait du fonctionnement du système est strictement inférieur à 45 dB ou 45 dB(A) : □ Oui □ Non

365. * Les flux d'air des systèmes de déstratification ne sont pas orientés vers les bouches de soufflage de la ventilation mécanique s'il y en a une : □ Oui □ Non

366. * Le système de déstratification d'air installé ne permet pas de chauffer l'air et il n'est pas alimenté par un système de chauffage ou par récupération de chaleur fatale : □ Oui □ Non

367. A remplir si le local est chauffé par un système convectif de chauffage :

368. * Puissance nominale du système de chauffage convectif du local : P (en kW) :

369. Nota. - Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système convectif de chauffage : centrale de traitement d'air, unité de toiture ou rooftop , aérotherme électrique ou à combustible ou à fluide caloporteur, générateur de ventilation tempérée ou make-up , générateur d'air chaud. La puissance nominale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui le composent en vue d'assurer le chauffage du local, à défaut, la part de la puissance nominale de la chaudière qui chauffe le local à déstratifier au prorata du volume du local à déstratifier.

370. A remplir si le local est chauffé par un système radiatif de chauffage :

371. * Puissance nominale du système de chauffage radiatif du local P (en kW) :

372. Nota. - Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système radiatif de chauffage : cassettes, tubes et panneaux radiants électriques, à combustible ou à fluide caloporteur. La puissance nominale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui le composent en vue d'assurer le chauffage du local à défaut, la part de la puissance nominale de la chaudière qui chauffe le local à déstratifier au prorata du volume du local à déstratifier.

373. * Nombre de systèmes de déstratification d'air installés :

374. Nota. - le nombre de systèmes de déstratification d'air installés est cohérent avec les besoins définis par la note de dimensionnement et le calepinage.

375. A ne remplir que si les marque et référence des équipements installés ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation :

376. * Marque(s) :

377. * Référence(s) :

378. Coordonnées du professionnel ou du bureau d'études ayant établi l'étude de dimensionnement :

379. * Raison sociale :

380. * Numéro SIREN :

381. * Référence de l'étude de dimensionnement :

382. * Date de l'étude de dimensionnement : //

383. Identité du professionnel ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation

384. (sous traitant par exemple) :

385. * Nom

386. * Prénom

387. * Raison sociale :

388. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

389. -Ventilo-convecteurs haute performance / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-143

390. -Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante ‘France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-145

391. -Système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un Data center / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-153

392. -Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-154

393. -Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid pour la climatisation / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-156

394. -Chaudière biomasse collective / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-157

395. Conformément à l’article 1 de de l’arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté.

396. -Pompe à chaleur réversible de type air/air / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-158

397. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2022 (NOR : TRER2202916A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe dudit arrêté, à compter du 1er septembre 2022.

398. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la fiche d’opération n° BAT-TH-158 remplace, à compter du 1er janvier 2025, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.

399. -Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de froid / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-159

400. -Vannes de régulation étanches à servomoteurs économes (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-TH-160

401. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la fiche d'opération standardisée portant la référence BAT-TH-160 est supprimée de la présente annexe à compter du 1er septembre 2024.

402. - Maintien en température des groupes électrogènes de secours par pompe à chaleur de type air/eau / Fiche d'opération standardisée n° BAT-TH-161

403. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la présente annexe est complétée par la fiche d'opération standardisée figurant à l'annexe F de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter l'annexe à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.

404. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2025 (NOR : ECOR2524049A), la fiche d'opération standardisée n° BAT-TH-162 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

405. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo55GUKX-R6_xjHU0tp5sLCk=

406. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2026 (NOR : ECOR2610165A), la fiche d'opération standardisée n° BAT-TH-162 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

407. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7XX36jvDAF4Hu-V8Gan8DNw-0m97ritIE4ihC6z26fY=

408. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2025 (NOR : ECOR2524049A), la fiche d'opération standardisée n° BAT-TH-163 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

409. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo55GUKX-R6_xjHU0tp5sLCk=

410. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2026 (NOR : ECOR2610165A), la fiche d'opération standardisée n° BAT-TH-163 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

411. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7XX36jvDAF4Hu-V8Gan8DNw-0m97ritIE4ihC6z26fY=

412. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2025 (NOR : ECOR2524049A), la fiche d'opération standardisée n° BAT-TH-164 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

413. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo55GUKX-R6_xjHU0tp5sLCk=

414. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2026 (NOR : ECOR2610165A), la fiche d'opération standardisée n° BAT-TH-164 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

415. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7XX36jvDAF4Hu-V8Gan8DNw-0m97ritIE4ihC6z26fY=

416. -Luminaires à modules LED pour surfaces commerciales / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-111 (abrogée à compter du 1er avril 2019)

417. -Eclairage LED pour meubles frigorifiques verticaux / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-114 (abrogée à compter du 1er avril 2019)

418. -Lampe à LED de classe A+ (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-116 (abrogée à compter du 1er avril 2019)

419. -Installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique ou transcritique / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-117

420. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe C dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

421. -Moto-variateur synchrone à aimants permanents / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-123

422. -Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-124

423. -Fermetures des meubles frigorifiques de vente à température négative/ Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-125

424. -Lampe ou luminaire à modules LED pour l’éclairage d’accentuation / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-126 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

425. -Luminaire d’éclairage général à modules LED / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-127

426. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 23 février 2026 (NOR : ECOR2605173A), la fiche d’opération standardisée BAT-EQ-127 "Luminaire à modules LED" est supprimée.

427. -Lanterneaux d’éclairage zénithal (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-129

428. -Système de condensation frigorifique à haute efficacité / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-130

429. -Conduits de lumière naturelle / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-131

430. -Tubes à LED à éclairage hémisphérique / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-132 (abrogée à compter du 1er avril 2019)

431. Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2015 (NOR : DEVR1529503A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.

432. -Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de production de froid intégré / Fiche d’opération standardisée n° BAT-EQ-134

433. - Dispositif performant d'alimentation sans interruption / Fiche d'opération standardisée n° BAT-EQ-135

434. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAT-EQ-135 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe C de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

435. Liens :

436. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ENER2333436A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0301 du 29 décembre 2023, texte 88, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TngutXAISa4GeWXvS4DQMQ9_Q99pA_BrfZg_Xh0JXQw=

437. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg=

438. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2eo_9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw=

439. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28/12/2022, texte n° 71, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP3DdH2qFDNV7z33iieedbY4=

440. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0178 du 03/08/2022, texte n° 40, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oQu3Y-LjnZuzins8OYKWD9e28XWm-Rn2rXJfi6SAZBY=

441. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0025 du 30/01/2022, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9om9gBs9-ut8a9bWqWwfqkmtqoLOiPab_gT-xvWbPuE=

442. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0301 du 28/12/2021, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=

443. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0175 du 30/07/2021, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=

444. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0079 du 01/04/2020, texte n° 9, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0LduWOm6C36WhoOrckwBT4k85GgPqvffEsbnZjwEPRE=

445. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0189 du 02/08/2020, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=

446. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0122 du 19/05/2020, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CvA1mo1BjKK6qp2RfDP-iN_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

447. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0025 du 30/01/2020, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=

448. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0202 du 31/08/2019, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w75r1aFNZtgSLs1AgZIXbd_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

449. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0292 du 18/12/2018, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RZUf_1Eyg_e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=

450. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0007 du 10/01/2018, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=

451. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 08/08/2017, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

452. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 11/03/2017, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Are8M2WeOI9J78d3VbKHHfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

453. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 22/12/2016, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt_bmCxJ-mC_f1ilDVx1TFCBg=

454. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0261 du 09/11/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=knbQtrSz_f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=

455. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0134 du 10/06/2016, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J82GITl53mD3eTDbAnwWy2LCXpWGQoisGfxBVdPuq_E=

456. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0061 du 12/03/2016, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MBOjYK1aF6nQu8_MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk=

457. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0002 du 03/01/2016, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

458. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 11/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rZaFYhIykfEHeO_cYuUudh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

459. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0177 du 02/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZucI2g3TB8391J-G1h9Dua3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=

460. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0075 du 29/03/2015, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

461. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 24/12/2014, texte n° 18, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2026 (NOR : ECOR2605173A), les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-EQ-110 "Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes", BAT-EQ-127 "Luminaire à modules LED" et IND-BA-116 "Luminaires à modules LED", dans leurs différentes versions, s'appliquent aux opérations incluses dans une liste transmise, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la date de publication de l'arrêté précité, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant les modèles intitulés respectivement "Modèle Tableau de recensement des engagements BAR-EQ-110", "Modèle Tableau de recensement des engagements BAT-EQ-127" et "Modèle Tableau de recensement des engagements IND-BA-116", établis par la direction générale de l'énergie et du climat et mis à disposition sur le site internet du ministère. Toutefois, s'agissant uniquement des opérations dont les bénéficiaires sont l'Etat, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les listes relatives à ces opérations peuvent être transmises dans un délai de vingt et un jours calendaires à compter de la date de publication de l'arrêté précité.

Article Annexe 4 LEGIARTI000055022663

1. Secteur industrie

2. - Déstratificateur ou brasseur d’air / Fiche d’opération standardisée n° IND-BA-110

3. Opération n° IND-BA-110


Système de déstratification d'air (France métropolitaine)

4. 1. Secteur d'application

5. Bâtiment industriel existant.

6. 2. Dénomination

7. Mise en place d'un système de déstratification d'air pour l'homogénéisation de la température de l'air d'un local industriel de grande hauteur complètement clos et chauffé par un système convectif et/ ou radiatif.

8. Les entrepôts logistiques, les réserves, les entrepôts et les locaux de stockage sont exclus. Les locaux ayant une température de consigne de chauffage lorsque le local est occupé strictement inférieure à 15° C sont également exclus.

9. Un système de déstratification d'air est un système permettant d'homogénéiser la température d'un local en redistribuant la chaleur située à proximité du plafond ou du faîtage vers le sol, sans apport de chaleur propre au système de déstratification ni d'alimentation par un système de chauffage ou par récupération de chaleur fatale. Il est indépendant du système de chauffage. Les brasseurs d'air plafonniers ne sont pas éligibles à la présente fiche.

10. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er août 2030.

11. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

12. La mise en place est réalisée par un professionnel. Celui-ci doit disposer d'une couverture d'assurance responsabilité décennale appliquée aux travaux d'électricité.

13. Le local équipé d'un système de déstratification d'air a une hauteur sous plafond ou sous faîtage supérieure ou égale à cinq mètres.

14. 3.1. Dans le cas d'une déstratification par écoulement d'air vertical :

15. L'aspiration de l'air s'effectue à au plus un cinquième de la hauteur en partant du plafond ou du faîtage. Il génère un flux d'air orienté vers le sol ayant une vitesse maximale de 0,2 m/ s à un mètre sol. Le système est asservi à au moins une mesure de température de l'air dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage.

16. 3.2. Dans le cas d'une déstratification par écoulement d'air horizontal :

17. Les différentes couches d'air sont aspirées sur toute la hauteur du local. Le point le plus bas de l'aspiration se situe à au plus un mètre du sol et le point le plus haut de l'aspiration se situe à au plus un mètre du plafond ou du faîtage. Le flux d'air entre le diffuseur et le collecteur est horizontal et a une vitesse maximale de 0,2 m/ s à un mètre du sol.

18. Le système est asservi à au moins une mesure de température de l'air dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage. Le système de déstratification contient un dispositif permettant le mélange de l'air aspiré.

19. 3.3. Quel que soit le système de déstratification d'air :

20. Les besoins en déstratification d'air sont déterminés par une note de dimensionnement et un calepinage, établis par un professionnel ou un bureau d'études ayant une qualification OPQIBI 1327 intitulée Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique des bâtiments ou 1717 Audit énergétiques dans l'industrie ou réalisant des études conformément aux référentiels définis par les normes NF X 50-091, NF EN 16247 ou équivalentes.

21. La note de dimensionnement fait apparaitre au minimum :

22. -la hauteur du local sous plafond ou sous faîtage ;

23. -le volume et la surface du local à déstratifier ;

24. -le descriptif des moyens de chauffage du local à déstratifier avec leurs puissances nominales ;

25. -la consigne de température de chauffage lorsque le local est occupé ;

26. -le besoin minimal de brassage d'air par heure nécessaire pour respecter la consigne de température ; et

27. -les préconisations d'installation du système de déstratification d'air adapté en fonction de la hauteur et de la surface en précisant en particulier (i) pour chaque équipement à installer, les marque et référence ; (ii) la nature de l'écoulement fourni par le système de déstratification d'air considéré ; et (iii) le calepinage (i. e plan présentant la disposition précises des équipements installés).

28. Elle doit également comporter, pour ce qui concerne les appareils installés :

29. -le volume minimal d'air brassé par heure ou taux de brassage (en m 3/ h) ;

30. -la surface déstratifiée en m 2 ;

31. -la hauteur à laquelle les appareils sont installés ;

32. -la vitesse d'air au sol à un mètre de hauteur ;

33. -le ratio du nombre de système de déstratification par rapport au volume d'air total brassé ; et

34. -les modalités de dimensionnement, tenant compte des caractéristiques du local et du matériel installé, ainsi que l'asservissement à une mesure de température de l'air prise dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage.

35. Cette note de dimensionnement comporte une référence et les informations précises relatives à l'adresse des travaux du bénéficiaire. Elle est datée et signée par le professionnel ou le bureau d'études l'ayant rédigée, ainsi que par le bénéficiaire de l'opération, qui valide ainsi les hypothèses retenues. Les coordonnées du professionnel ou du bureau d'études seront également indiquées.

36. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de déstratification d'air asservi à une mesure de température de l'air prise dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage et leur nombre. Elle mentionne également l'orientation du flux d'air, la vitesse de l'air au sol à un mètre de hauteur ainsi que la somme des puissances nominales des équipements qui composent le système de chauffage en précisant leur nature radiative ou convective.

37. A défaut des dispositions de l'alinéa précédent, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements en précisant, pour chacun d'entre eux, la marque et la référence. Elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

38. Ce document indique que les équipements de marque et référence installés sont des systèmes de déstratification d'air et précise l'orientation du flux d'air et la vitesse de l'air au sol à un mètre de hauteur ainsi que la somme des puissances nominales des équipements qui composent le système de chauffage en précisant leur nature radiative ou convective.

39. Le document justificatif spécifique à l'opération est la note de dimensionnement. Le nombre d'équipements installés doit être cohérent avec les préconisations de la note de dimensionnement.

40. 4. Durée de vie conventionnelle

41. 15 ans.

42. 5. Montant de certificats en kWh cumac

43. Le montant de certificats d'économies d'énergie est déterminé pour l'ensemble du local complètement clos chauffé concerné par la déstratification.


Zone climatique

Montant en kWhc par kW

Puissance nominale du système de chauffage du local déstratifié (en kW)

Système convectif

Système radiatif

H1

7 200

2 500

x

P

H2

8 000

2 800

H3

8 500

3 000

44. Dans le cadre d'un chauffage centralisé, convectif ou radiatif, la puissance nominale du système de chauffage du local est la somme des puissances nominales des équipements qui le composent en vue d'assurer le chauffage du local, cette puissance étant inférieure ou égale à la puissance nominale de la chaudière.

45. Dans le cadre d'un chauffage décentralisé, convectif ou radiatif, la puissance nominale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui le compose.

46. Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système convectif de chauffage : centrale de traitement d'air, unité de toiture ou rooftop , aérotherme électrique ou à combustible ou à fluide caloporteur, générateur d'air chaud, générateur de ventilation tempérée ou make-up , ventilo-convecteur. Si une chaudière chauffe plusieurs locaux à la fois, la part de la puissance nominale de la chaudière à considérer pour le local à déstratifier sera au prorata des volumes totaux chauffés.

47. Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système radiatif de chauffage : cassettes, tubes et panneaux radiants électriques, à combustible ou à fluide caloporteur, planchers chauffants. Si une chaudière chauffe plusieurs locaux à la fois, la part de la puissance nominale de la chaudière à considérer pour le local à déstratifier sera au prorata des volumes totaux chauffés.

48. Lorsqu'un local est chauffé par un système convectif et un système radiatif, les montants en certificats peuvent être cumulés.

49. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée IND-BA-110, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

50. A/ IND-BA-110 (v. A71.4) : Mise en place d'un système de déstratification d'air pour l'homogénéisation de la température de l'air d'un local industriel de grande hauteur complètement clos et chauffé par un système convectif et/ou radiatif

51. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

52. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

53. Référence de la facture :

54. *Nom du site des travaux :

55. *Adresse des travaux :

56. Complément d'adresse :

57. *Code postal :

58. *Ville :

59. *Le local est complètement clos

60. □ Oui □ Non

61. *La température de consigne du chauffage lorsque le local est occupé est supérieure ou égale à 15 °C

62. □ Oui □ Non

63. *Hauteur sous-plafond ou sous-faîtage du local industriel : h (en m) =

64. Nota. - h est supérieure ou égale à 5 mètres.

65. *Le système de déstratification d'air est à écoulement (cocher une seule case) :

66. □ vertical : l'écoulement a une vitesse maximale de 0,2 m/s à un mètre du sol : □ Oui □ Non

67. □ horizontal : l'écoulement a une vitesse maximale de 0,2 m/s à un mètre du sol : □ Oui □ Non

68. A remplir uniquement dans le cas d'un système de déstratification d'air à écoulement vertical :

69. *L'aspiration de l'air s'effectue à au plus un cinquième de la hauteur en partant du plafond ou du faîtage : □ Oui □ Non

70. A remplir uniquement dans le cas d'un système de déstratification d'air à écoulement horizontal :

71. *Le point le plus haut de l'aspiration se situe à au plus un mètre du plafond ou du faîtage : □ Oui □ Non

72. *Le point le plus bas de l'aspiration se situe à au plus un mètre du sol : □ Oui □ Non

73. *Le système de déstratification d'air est asservi à au moins une mesure de température de l'air dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ou le faîtage : □ Oui □ Non

74. *Le système de déstratification d'air installé ne permet pas de chauffer l'air et il n'est pas alimenté par un système de chauffage ou par récupération de chaleur fatale : □ Oui □ Non

75. A remplir si le local est chauffé par un système convectif de chauffage :

76. *Puissance nominale du système de chauffage convectif du local : P (en kW) :

77. Nota. - Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système convectif de chauffage : centrale de traitement d'air, unité de toiture ou rooftop , aérotherme électrique ou à combustible ou à fluide caloporteur, générateur de ventilation tempérée ou make-up , générateur d'air chaud. La puissance nominale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui le composent en vue d'assurer le chauffage du local, à défaut, la part de la puissance nominale de la chaudière qui chauffe le local à déstratifier au prorata du volume du local à déstratifier.

78. A remplir si le local est chauffé par un système radiatif de chauffage :

79. *Puissance nominale du système de chauffage radiatif du local P (en kW) :

80. Nota. - Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système radiatif de chauffage : cassettes, tubes et panneaux radiants électriques, à combustible ou à fluide caloporteur. La puissance nominale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui le composent en vue d'assurer le chauffage du local à défaut, la part de la puissance nominale de la chaudière qui chauffe le local à déstratifier au prorata du volume du local à déstratifier.

81. *Nombre de systèmes de déstratification d'air installés :

82. Nota. - le nombre de systèmes de déstratification d'air installés est cohérent avec les besoins définis par la note de dimensionnement et le calepinage.

83. A ne remplir que si les marque et référence des équipements installés ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation :

84. *Marque(s) :

85. *Référence(s) :

86. Coordonnées du professionnel ou du bureau d'études ayant établi l'étude de dimensionnement :

87. *Raison sociale :

88. *Numéro SIREN :

89. *Référence de l'étude de dimensionnement :

90. *Date de l'étude de dimensionnement : //

91. Identité du professionnel ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation

92. (sous traitant par exemple) :

93. *Nom

94. *Prénom

95. *Raison sociale :

96. *N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

97. - Lanterneaux d’éclairage zénithal (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° IND-BA-113

98. - Tubes à LED à éclairage hémisphérique / Fiche d’opération standardisée n° IND-BA-115 (Abrogée à compter du 1er avril 2019)

99. Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2015 (NOR : DEVR1529503A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.

100. - Luminaires à modules LED / Fiche d’opération standardisée n° IND-BA-116

101. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe D dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

102. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 23 février 2026 (NOR : ECOR2605173A), la fiche d’opération standardisée IND-BA-116 "Luminaires à modules LED" est supprimée.

103. - Isolation des murs (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° IND-EN-101

104. Opération n° IND-EN-102


Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)

105. 1. Secteur d'application

106. Bâtiment industriel existant ou neuf en France d'outre-mer.

107. 2. Dénomination

108. Mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles, en rampant de toiture ou en toiture terrasse.

109. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

110. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

111. La mise en place est réalisée par un professionnel.

112. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2. K/ W.

113. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

114. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

115. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

116. -la mise en place d'une isolation ;

117. -la surface d'isolant installé ;

118. -la résistance thermique de l'isolation installée ;

119. -les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès).

120. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

121. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

122. 4. Durée de vie conventionnelle

123. 30 ans.

124. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac

par m2 d'isolant posé

Surface d'isolant posé (m2)

Bâtiment existant

1 600

X

S

Bâtiment neuf

1 400

125. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée IND-EN-102, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

126. A/ IND-EN-102 (v. A64.3) : Mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles, en rampant de toiture ou en toiture terrasse

127. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

128. *Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

129. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

130. Référence de la facture :

131. *Nom du site des travaux :

132. *Adresse des travaux :

133. Complément d'adresse :

134. *Code postal :

135. *Ville :

136. *Bâtiment industriel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON

137. *Type de construction :

138. □ Existant

139. □ Neuf

140. Caractéristiques de l'isolant posé :

141. *Surface d'isolant posé (m2) :

142. *Résistance thermique R (m2.K/W) :

143. NB1 : la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W.

144. NB2 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

145. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

146. *Epaisseur (mm) :

147. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

148. *Marque(s) :

149. *Référence(s) :

150. - Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-102

151. Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2015 (NOR : DEVR1529503A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.

152. - Système de récupération de chaleur sur un compresseur d’air / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-103

153. Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2015 (NOR : DEVR1518934A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté.

154. - Moteur haut rendement de classe IE2 / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-112 (Abrogée à compter du 1er avril 2022)

155. - Système de condensation frigorifique à haute efficacité / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-113

156. - Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance/ Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-114

157. - Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-115

158. - Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-116

159. - Compresseur d’air basse pression à vis ou centrifuge / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-120

160. - Sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-122

161. - Séquenceur électronique pour le pilotage d’une centrale de production d’air comprimé / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-124

162. - Traitement d’eau performant sur chaudière de production de vapeur / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-125

163. - Système de transmission performant / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-127

164. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 mars 2017 (NOR : DEVR1703311A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 3 dudit arrêté.

165. - Presse à injecter toute électrique ou hybride / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-129

166. Conformément à l’article 4 de de l’arrêté du 6 décembre 2018 (NOR : TRER1834001A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté.

167. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 3 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

168. - Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-131

169. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.

170. - Moteur asynchrone de classe IE4 / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-132

171. - Système électronique de pilotage d’un moteur électrique avec récupération d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-133

172. - Système de mesurage d’indicateurs de performance énergétique / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-134

173. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

174. - Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-135

175. - Mise en place d'un système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée / Fiche d’opération standardisée n° IND-UT-137

176. Opération n° IND-UT-137


Système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée

177. 1. Secteur d'application

178. Industrie.

179. 2. Dénomination

180. Mise en place d'un système de pompe(s) à chaleur (PAC) à compression de vapeur entrainée par un moteur électrique en rehausse de température, dont la source froide est de la chaleur fatale récupérée afin de couvrir un besoin de chaleur sur le site (procédé, chauffage des locaux ou eau chaude sanitaire) de puissance thermique chaud inférieure ou égale à 5 MW.

181. La présente fiche n'est pas cumulable avec les fiches IND-UT-103, IND-UT-118, IND-UT-138 et IND-UT-139 pour une même fraction de la source de chaleur fatale, valorisée par la présente fiche.

182. Toute fraction supplémentaire de chaleur d'une même source de chaleur fatale et non valorisée au titre de la présente fiche peut faire l'objet d'une valorisation complémentaire au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, sous réserve que la somme des volumes de chaleur de toutes les fractions de chaleur fatale valorisée soit inférieure ou égale au volume total de chaleur de la source de chaleur fatale.

183. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

184. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

185. La mise en place est réalisée par un professionnel.

186. La présente fiche s'applique aux systèmes de PAC à compression de vapeur entrainée par un moteur électrique en rehausse de température à partir d'une source de chaleur fatale générée par un site industriel et de puissance thermique chaud inférieure ou égale à 5 MW.

187. Un système de PAC désigne une ou plusieurs PAC, montées en parallèle ou en série, ainsi que les pompes et ventilateurs alimentant les évaporateurs et condenseurs de chacune des PAC.

188. La source froide du système de PAC est le fluide en entrée de ce système. La source froide est directement le fluide de chaleur fatale ou un fluide intermédiaire caloporteur issu de la fraction de chaleur fatale valorisée.

189. La chaleur fatale est une chaleur générée par une installation qui n'en constitue pas une des finalités premières, et qui n'est pas récupérée.

190. La chaleur provenant de la géothermie sur nappe, sur sondes, sur eaux superficielles, sur réservoirs d'eau, l'aérothermie, le solaire thermique, la cogénération ou les chaussées thermoactives, n'est pas considérée comme de la chaleur fatale.

191. La chaleur issue du refroidissement d'un process en circuit fermé côté évaporateur d'un groupe frigorifique n'est pas éligible à la présente fiche.

192. La chaleur émise par les effluents d'un équipement de secours n'est pas éligible à la présente fiche.

193. Le fluide en entrée du système de PAC est un effluent liquide ou gazeux dont la température est supérieure ou égale à 25 °C pendant au moins 90 jours par an, consécutifs ou non, et dont la température moyenne annuelle est strictement supérieure à 18 °C.

194. L'opération peut concerner un site existant, un nouveau site, une extension d'un site ou la valorisation d'un nouveau besoin de chaleur.

195. La chaleur fatale valorisée est issue d'un process industriel situé sur le site où l'opération est réalisée. Le périmètre d'un site est défini par les limites cadastrales des parcelles appartenant à l'entreprise mettant en œuvre le process source de la chaleur fatale ou mises à sa disposition.

196. Une fraction de chaleur fatale valorisée dans le cadre d'une opération au titre de la présente fiche ne peut pas être valorisée une nouvelle fois au titre de ce dispositif tant que la durée de vie conventionnelle de cette opération, comptabilisée à compter de sa date d'achèvement, n'est pas dépassée.

197. Le système de PAC :

198. - utilise un ou des fluide(s) frigorigène(s) dont le potentiel de réchauffement global (PRG) est inférieur à 150 ;

199. - a un coefficient de performance (COP) annuel moyen, tel que

200. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rr8sJNT2muC0MW60miuvy02HI3eosjR2WigIXHagCgA=

201. supérieur ou égal au COP annuel moyen minimal défini conformément au tableau ci-dessous en fonction de la rehausse en température et de la température de l'eau en sortie du condenseur.

202. Q (en kWh/an) est l'énergie thermique annuelle fournie sous forme de chaleur en sortie du système calculée en fonction des points de fonctionnement et durées identifiés dans l'étude de dimensionnement et Eélec ( en kWh/an) est l'énergie électrique annuelle absorbée par le système qui est la somme des énergies électriques absorbées par le ou les compresseur(s) et les auxiliaires, définis ci-dessous, calculée en fonction des points de fonctionnement et durées identifiés dans l'étude de dimensionnement.

203. Les auxiliaires du système de PAC correspondent aux pompes et ventilateurs alimentant les évaporateurs et condenseurs de chacun des PAC, qu'ils soient préexistants à l'opération ou non.


Ecart de température entre le fluide caloporteur en sortie du condenseur et le fluide frigoporteur en sortie

de l'évaporateur (en K)

COP annuel moyen minimal pour une PAC dont la température en sortie de condenseur est inférieure ou égale à 100 °C

COP annuel moyen minimal pour une PAC dont la température en sortie de condenseur est supérieure à 100 °C

< 30

5,9

4,5

30

5,9

4,5

31

5,7

4,3

32

5,5

4,2

33

5,4

4,1

34

5,2

3,9

35

5,1

3,8

36

4,9

3,7

37

4,8

3,6

38

4,7

3,5

39

4,5

3,4

40

4,4

3,4

41

4,3

3,3

42

4,2

3,2

43

4,1

3,1

44

4,0

3,1

45

3,9

3,0

46

3,9

2,9

47

3,8

2,9

48

3,7

2,8

49

3,6

2,7

50

3,5

2,7

51

3,5

2,6

52

3,4

2,6

53

3,3

2,5

54

3,3

2,5

55

3,2

2,4

56

3,2

2,4

57

3,1

2,4

58

3,1

2,3

59

3,0

2,3

60

3,0

2,2

61

2,9

2,2

62

2,9

2,2

63

2,8

2,1

64

2,8

2,1

65

2,7

2,1

66

2,7

2,0

67

2,6

2,0

68

2,6

2,0

69

2,6

2,0

≥ 70

2,5

2,0

204. La mise en place du système de pompe(s) à chaleur fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement aux travaux, établie, datée et signée par le professionnel ou un bureau d'étude. Elle vise à évaluer les économies d'énergie attendues, en évaluant la chaleur valorisée au regard de la chaleur fatale récupérable et des besoins de chaleur du site industriel. Elle vise également à montrer la cohérence dans le temps entre la récupération de chaleur et les besoins de chaud du site industriel.

205. L'étude de dimensionnement comporte les éléments suivants :

206. I. - Identification de l'opération

207. a) La raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;

208. b) L'adresse du chantier si différente de l'adresse du bénéficiaire.

209. II. - Description des caractéristiques techniques des flux

210. L'étude de dimensionnement considère :

211. - dans le cas d'un site existant : la chaleur fatale et les besoins d'une année représentative du fonctionnement du site ;

212. - dans le cas d'un site existant ne disposant pas d'un historique de mesures, sous réserve de justification de l'indisponibilité de données suffisantes : la chaleur fatale et les besoins annuels représentatifs du fonctionnement du site, estimés d'après une campagne de mesures d'une durée supérieure ou égale à deux mois ;

213. - dans le cas d'un site neuf, d'une extension ou de la valorisation d'un nouveau besoin de chaleur : la chaleur fatale et les besoins annuels représentatifs du fonctionnement du site, calculés à partir d'une simulation thermique.

214. II.1. Chaleur fatale

215. a) Indication de la nature de la chaleur fatale récupérable et récupérée (buées de séchage, fumées de fours ou de chaudières, eau ou air produit au condenseur d'un groupe frigorifique, etc.) ;

216. b) Evaluation de la quantité de chaleur fatale récupérée par l'opération, indication de la température et réalisation de la courbe de charge correspondant à la disponibilité de la chaleur fatale récupérable (en y soustrayant l'éventuelle chaleur fatale déjà récupérée avant l'opération) sur une année représentative ; si les sources de chaleur fatale sont multiples, la courbe de charge correspondant à la disponibilité de la chaleur fatale récupérable est la somme des courbes individuelles de chaque source et la température de la chaleur fatale est la somme des températures de chaque source pondérée par le volume associé ;

217. c) Description des équipements existants permettant déjà une récupération de chaleur provenant de la source concernée par l'opération et ceux qui sont mis en place dans le cadre de l'opération ;

218. d) Réalisation d'un schéma simplifié (ou mise à jour du schéma existant) de l'utilisation de la source de chaleur fatale et de ses différentes fractions valorisées ou pas. Ce schéma permet d'identifier la ou les fractions de chaleur fatale objet de l'opération et le cas échéant, de la valorisation ou pas d'autres fractions de chaleur fatale.

219. Pour chaque fraction de chaleur fatale valorisée dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, sont précisées la quantité de chaleur fatale valorisée, la date d'engagement de l'opération, la référence de la fiche d'opération standardisée concernée et la durée de vie conventionnelle.

220. II.2. Besoin de chaleur du site industriel

221. a) Indication de la nature des besoins de chaleur du site à couvrir pour les usages : procédés industriels, eau chaude sanitaire et/ou chauffage des locaux ;

222. b) Evaluation de la quantité de chaleur nécessaire pour couvrir les besoins identifiés du site, indication de la température et réalisation de la courbe de charge correspondante sur une année représentative ; la puissance nécessaire du ou des condenseurs pour couvrir les besoins de chaleur identifiés est évaluée à cette fin ; si les besoins en chaleur du site sont multiples, la courbe de charge correspondante est la somme des courbes individuelles de chaque besoin.

223. II.3. Dimensionnement du système de PAC

224. a) Justification de la durée prévisionnelle de fonctionnement du système par l'étude de la simultanéité entre la disponibilité de la chaleur fatale et des besoins de chaleur du site industriel ; pour cela, on réalisera une superposition des courbes de charge (temps synchrone) sur la durée considérée par l'étude de dimensionnement ; on définit ainsi la durée annuelle D, exprimée en heures, pendant laquelle la valorisation de la chaleur fatale permet de couvrir tout ou partie des besoins de chaleur ; cette durée ne peut être supérieure à 8 760 heures ;

225. b) Indication des températures moyennes de la chaleur fatale récupérée et de la chaleur produite par le système ;

226. c) Identification de 5 à 10 points de fonctionnement représentatifs du système et des durées de fonctionnement associées en fonction des valeurs prises par les courbes de charge réalisées aux b du II.1 et b du II.2 sur une année représentative ;

227. d) Calcul de Q (en kWh/an), l'énergie thermique annuelle fournie sous forme de chaleur en sortie du système calculée en fonction des points de fonctionnement et durées identifiés au c du II.3 ;

228. e) Calcul de Eélec (en kWh/an), l'énergie électrique annuelle absorbée par le système, qui est la somme des énergies électriques absorbées par le ou les compresseur(s) et les auxiliaires, définis ci-dessous, calculée en fonction des points de fonctionnement et durées identifiés au c du II.3 ;

229. f) Calcul du COP annuel moyen = Q/Eélec ;

230. g) Justification du bon dimensionnement de la pompe à chaleur au regard des besoins à couvrir sur une année représentative, qui précise en particulier :

231. i. La puissance électrique maximale absorbée par le système évaluée grâce aux courbes de charge réalisées aux b du II.1 et b du II.2 ;

232. ii. Les températures de fonctionnement du système (en sortie du condenseur, côté besoin, et en sortie de l'évaporateur, côté source) permettant de calculer l'écart de température, ∆T moyen, sur les périodes de fonctionnement ;

233. iii. La puissance thermique chaud (en kW), c'est-à-dire la puissance thermique maximale nécessaire du système ;

234. iv. Pour chaque point de fonctionnement identifié au c du II.3 :

235. - la durée de fonctionnement ;

236. - la puissance thermique (en kW thermique) ;

237. - le taux de charge (en %), c'est-à-dire le rapport entre la puissance thermique au point de fonctionnement considéré et la puissance thermique chaud ;

238. - la puissance électrique absorbée par le ou les compresseurs et les auxiliaires (en kW électrique) ;

239. h) Description du système incluant la ou les pompe(s) à chaleur ainsi que les pompes de distribution et les ventilateurs, la longueur du circuit de distribution, les éventuels stockages, etc., accompagnée d'un schéma simplifié de l'installation. Ce schéma fait apparaitre au minimum la ou les pompe(s) à chaleur, les pompes de distribution, les ventilateurs, les éventuels stockages, la ou les source(s) de chaleur fatale, le ou les besoin(s) alimentés, le circuit de distribution et les puissances et températures des différents réseaux ;

240. i) Evaluation des économies d'énergie attendues, sur une période annuelle représentative ;

241. j) Justification du fait que la température d'entrée du condenseur, côté besoin, lorsque le système de PAC est en fonctionnement, est en permanence supérieure à la moyenne des températures de chaleur fatale disponible.

242. Dans le cas où une fraction de chaleur de la source de chaleur fatale autre que celle valorisée dans la présente fiche aurait été précédemment valorisée par le dispositif des Certificats d'économie d'énergie, le ou les précédentes études de dimensionnement, si demandées à l'époque, sont jointes à la nouvelle étude de dimensionnement (à l'exception des cas où le site aurait été cédé entre temps).

243. Le système de PAC installé est tel que :

244. - l'énergie thermique annuelle fournie par le système installé est supérieure ou égale à celle calculée au d du II.3 ci-dessus de l'étude de dimensionnement ;

245. - l'énergie électrique annuelle absorbée par le système installé est inférieure ou égale à celle calculée au e du II.3 ci-dessus de l'étude de dimensionnement.

246. Dans le cas où la récupération de chaleur fatale nécessiterait l'installation d'un système comportant plusieurs pompes à chaleur, la présente fiche ne sera utilisée qu'à une seule reprise. Le bilan est global aux bornes du système.

247. Dans le cas d'un montage de PAC en parallèle :

248. i. Le besoin de chaleur considéré est commun ;

249. ii. L'énergie thermique fournie sous forme de chaleur Q du système est la somme des énergies thermiques fournies sous forme de chaleur en sortie de chaque PAC. De même, la puissance thermique du système est la somme des puissances thermiques fournies en sortie de chaque PAC.

250. Dans le cas d'un montage de PAC en série :

251. i. La première pompe à chaleur doit être alimentée par la chaleur fatale, directement ou par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur ;

252. ii. L'énergie thermique fournie sous forme de chaleur Q du système est celle fournie en sortie de la dernière pompe à chaleur. De même, la puissance thermique du système est celle fournie en sortie de la dernière pompe à chaleur.

253. Les instruments de mesure suivants sont installés :

254. - pour mesurer la puissance électrique absorbée : un ou plusieurs wattmètres mesurant l'ensemble du ou des compresseur(s) et les auxiliaires ;

255. - pour mesurer la quantité de chaleur délivrée : un dispositif de mesure d'énergie thermique (débitmètre au niveau du ou des condenseur(s) et sondes de température en entrée et sortie du ou des condenseur[s]) ;

256. - pour mesurer la quantité de chaleur fatale prélevée : un dispositif de mesure d'énergie thermique (débitmètre au niveau du ou des évaporateurs(s) et sondes de température en entrée et sortie du ou des évaporateur[s]).

257. Pour ces trois grandeurs, une valeur par jour, résultant de la moyenne des valeurs mesurées au cours de la journée, est calculée.

258. Les mesures sont enregistrées et conservées par le bénéficiaire pendant six ans à compter de la date d'achèvement de l'opération. Le bénéficiaire s'engage à transmettre ses mesures à des fins de traitements statistiques et de contrôle.

259. Dans le cas de la mise en place d'une pompe à chaleur simple :

260. - la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'une pompe à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée, la puissance plaquée du ou des compresseur(s), les puissances thermiques fournies et puissances électriques absorbées du ou des compresseur(s) et, s'ils ne préexistaient pas à l'opération, des auxiliaires, à tous les points de fonctionnement identifiés dans l'étude de dimensionnement ;

261. - à défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une pompe à chaleur et mentionnant la puissance plaquée du ou des compresseur(s), les puissances thermiques fournies et puissances électriques absorbées du ou des compresseur(s) et, s'ils ne préexistaient pas à l'opération, des auxiliaires, à tous les points de fonctionnement identifiés dans l'étude de dimensionnement.

262. Dans le cas de la mise en place d'un système comportant plusieurs pompes à chaleur :

263. - la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place de plusieurs pompes à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée, montées en série ou en parallèle, la puissance plaquée du ou des compresseur(s), les puissances thermiques fournies et puissances électriques absorbées du ou des compresseur(s) et, s'ils ne préexistaient pas à l'opération, des auxiliaires, à tous les points de fonctionnement identifiés dans l'étude de dimensionnement ;

264. - à défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements avec leurs marque et référence et elle est complétée, pour chaque équipement, d'un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une pompe à chaleur et mentionnant la puissance plaquée du ou des compresseur(s), les puissances thermiques fournies et puissances électriques absorbées du ou des compresseur(s) et, s'ils ne préexistaient pas à l'opération, des auxiliaires, à tous les points de fonctionnement identifiés dans l'étude de dimensionnement.

265. Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement susmentionnée. L'étude de dimensionnement est tenue à disposition par le bénéficiaire en cas de contrôle.

266. 4. Durée de vie conventionnelle

267. 14 ans.

268. 5. Montant de certificats en kWh cumac

269. Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :


10,986 × (Q - Eélec)

270. Q (en kWh/an) est l'énergie thermique annuelle fournie sous forme de chaleur en sortie du système, calculée au d du II.3 ci-dessus de l'étude de dimensionnement.

271. Eélec (en kWh/an) est l'énergie électrique annuelle absorbée par le système, qui est la somme des énergies électriques absorbées par le ou les compresseur(s) et les auxiliaires, calculée au e du II.3 ci-dessus de l'étude de dimensionnement.

272. - Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé / Fiche d'opération standardisée n° IND-UT-138

273. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la présente annexe est complétée, à compter du 1er janvier 2025, par la fiche d'opération standardisée figurant à l'annexe G du l'arrêté précité.

274. Opération n° IND-UT-139


Système de stockage de chaleur fatale

275. 1. Secteur d'application

276. Industrie.

277. 2. Dénomination

278. Mise en place d'un système de stockage de chaleur fatale afin de couvrir un besoin de chaleur sur le site. Le système de stockage est fixe et connecté au réseau de distribution de chaleur.

279. La chaleur fatale est une chaleur générée par une installation qui n'en constitue pas une des finalités premières, et qui n'est pas récupérée. Dans le cadre de la présente fiche, est considérée comme chaleur fatale un effluent liquide ou gazeux, répondant à la définition précédente et ayant une température supérieure à 25° C.

280. La chaleur fatale est générée par le site industriel concerné par l'opération.

281. La chaleur fatale annuelle valorisée est inférieure ou égale à 16 GWh/ an.

282. La présente fiche n'est pas cumulable avec les fiches IND-UT-103, IND-UT-118, IND-UT-137 et IND-UT-138.

283. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er septembre 2030.

284. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

285. La mise en place est réalisée par un professionnel.

286. Au sens de la présente fiche, un système de stockage de chaleur fatale désigne une ou plusieurs batteries thermiques, montées en parallèle ou en série, ainsi que le ou les systèmes de récupération et de distribution de chaleur associés.

287. La mise en place du système de stockage fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par le professionnel ou un bureau d'étude. Cette étude vise à évaluer les économies d'énergie attendues via la chaleur valorisée au regard de la source de chaleur fatale et des besoins de chaleur mais également à justifier la cohérence entre la récupération de chaleur et les besoins de chaud en présentant les calculs et hypothèses de calcul.

288. L'étude de dimensionnement est à réaliser sur deux années représentatives. Pour les sites existants ne disposant pas de données historiques sur deux ans, et sous réserve de justification de l'indisponibilité de ces données, l'étude de dimensionnement s'appuie sur une période représentative du fonctionnement du site supérieure ou égale à deux mois. La représentativité de la durée choisie est justifiée. Pour le neuf, une simulation thermique peut être utilisée.

289. L'étude de dimensionnement comporte les éléments suivants :

290. I.-Identification de l'opération :

291. a) Raison sociale et adresse du bénéficiaire ;

292. b) Adresse du chantier si différente de l'adresse du bénéficiaire.

293. II.-Description des caractéristiques techniques des flux suivants :

294. II. 1.-Chaleur fatale :

295. a) Indication de la nature de la chaleur fatale récupérable et récupérée (buées de séchage, fumées de fours ou de chaudières, condenseurs froids, autres effluents ou fluides caloporteurs) ;

296. b) Evaluation de la quantité de chaleur fatale récupérée par l'opération, température et courbe de charge correspondant à la disponibilité de la chaleur fatale récupérable (en y soustrayant l'éventuelle chaleur fatale déjà récupérée avant l'opération) sur une année représentative ; si les sources de chaleur fatale sont multiples, alors la courbe de charge correspondant à la disponibilité de la chaleur fatale récupérable est la somme des courbes individuelles de chaque source et la température de la chaleur fatale est la moyenne des températures de chaque source pondérée par le volume associé ;

297. c) Description des équipements existants avant l'étude de dimensionnement permettant déjà une récupération de chaleur provenant de la source concernée par l'opération et ceux qui sont mis en place dans le cadre de l'opération.

298. II. 2.-Besoin de chaleur :

299. a) Indication de la nature des besoins de chaleur à couvrir pour les usages : procédés industriels, eau chaude sanitaire et/ ou chauffage des locaux ;

300. b) Evaluation de la quantité de chaleur nécessaire pour couvrir les besoins identifiés, température et courbe de charge correspondante sur une année représentative ; si les besoins en chaleur identifiés sont multiples, alors la courbe de charge correspondante est la somme des courbes individuelles de chaque besoin ;

301. c) Justification du besoin de stockage par rapport à une autre forme de valorisation de la chaleur fatale :

302. i. Justification de la non-simultanéité dans le temps de la source de chaleur fatale et du besoin ;

303. ii. Justification de l'adaptation de la puissance disponible à la puissance nécessaire au besoin.

304. II. 3.-Dimensionnement du système de stockage :

305. La présente partie présente la justification argumentée du bon dimensionnement du système de stockage au regard des besoins à couvrir et de la chaleur valorisable. Elle précise notamment :

306. a) La capacité maximale, C, de stockage de chaleur du système (en kWh) ;

307. b) La puissance nominale de charge (kW) ;

308. c) La puissance moyenne de charge (kW) sur une année représentative ;

309. d) La puissance nominale de décharge (kW) ;

310. e) La puissance moyenne de décharge (kW) sur une année représentative ;

311. f) Le taux d'utilisation moyen t du système (%) sur une année représentative (le taux d'utilisation moyen du système est le rapport entre l'énergie thermique libérée en moyenne à chaque cycle par le système et la capacité maximale de stockage de chaleur du système, sur une année représentative) ; un cycle correspond à une phase de charge et une phase de décharge, partielles ou complètes, du système de stockage ;

312. g) η, le rendement du système de stockage proposé (en %). Ce rendement prend en compte les conditions d'utilisation prévisionnelles du système de stockage (temps de charge et de décharge et taux d'utilisation) et les pertes de distribution de la chaleur ;

313. h) Le nombre annuel, Nc, de cycles équivalents à 100 % de la capacité maximale du système de stockage, effectués sur une année représentative ;

314. i) La description du système de stockage accompagnée d'un schéma simplifié de l'installation ; ce schéma fait apparaitre au minimum la solution de stockage, les éventuelles pompes de distribution et ventilateurs, la ou les source (s) de chaleur fatale, le (ou les) besoin (s) alimentés, le circuit de distribution et les puissances, températures des différents réseaux ; la description des équipements précise les équipements existants avant la mise en place du système de stockage et ceux qui sont mis en place dans le cadre de l'opération ;

315. j) Une évaluation de la chaleur fatale annuelle valorisée au moyen du système de stockage, selon la formule suivante : η x C x Nc ;

316. k) Une évaluation de l'impact économique de l'opération sur la facture énergétique du bénéficiaire.

317. Le système de stockage installé est tel que :

318. -la capacité maximale de stockage de chaleur du système installé est supérieure ou égale à celle issue de l'étude de dimensionnement ;

319. -le nombre annuel Nc de cycles équivalents à 100 % de la capacité maximale du système installé est supérieur ou égal au nombre Nc issu de l'étude de dimensionnement ;

320. -le rendement du système installé est supérieur ou égal au rendement issu de l'étude de dimensionnement.

321. Dans le cas où le site industriel nécessiterait l'installation de plusieurs systèmes de stockage, la présente fiche peut être utilisée à plusieurs reprises.

322. Les instruments de mesure suivants sont installés :

323. -pour mesurer la quantité de chaleur récupérée : un dispositif de mesure d'énergie thermique en amont du système de stockage ;

324. -pour mesurer la consommation d'énergie des éventuels auxiliaires ;

325. -pour mesurer la quantité de chaleur libérée : un dispositif de mesure d'énergie thermique en aval du système de stockage situé à l'amont immédiat du besoin, c'est-à-dire prenant en compte les pertes de distribution de la chaleur.

326. Les mesures sont enregistrées et conservées par le bénéficiaire pendant neuf ans à compter de la date d'achèvement de l'opération. Le bénéficiaire s'engage à transmettre ses mesures à des fins de traitements statistiques et de contrôle.

327. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de stockage de chaleur, sa capacité maximale de stockage de chaleur (en kWh), son nombre annuel de cycles d'utilisation équivalents à 100 % de la capacité maximale et son rendement (en %).

328. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de stockage de chaleur et elle est accompagnée d'un document issu du fabricant mentionnant la capacité maximale de stockage de chaleur du système (en kWh), son nombre annuel de cycles d'utilisation équivalents à 100 % de la capacité maximale du système de stockage et son rendement (en %).

329. 4. Durée de vie conventionnelle

330. 20 ans.

331. 5. Montant de certificats en kWh cumac

332. Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :


14,134 × η × C × Nc

333. η, C et Nc sont des paramètres dont les valeurs sont indiquées dans l'étude de dimensionnement :

334. -η est le rendement du système de stockage (en %) ;

335. -C est la capacité maximale de stockage de chaleur du système (en kWh) ;

336. -Nc est le nombre annuel de cycles équivalents à 100 % de la capacité maximale du système de stockage, effectués sur une année représentative.

337. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée IND-UT-139, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

338. A/. IND-UT-139 (v. A73.2) : Mise en place d'un système de stockage de chaleur fatale afin de couvrir un besoin de chaleur sur le site. Le système de stockage est fixe et connecté au réseau de distribution de chaleur.

339. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

340. * Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

341. * Référence de la facture :

342. * Nom du site des travaux :

343. * Adresse des travaux :

344. Complément d'adresse :

345. * Code postal :

346. * Ville :

347. * La chaleur fatale valorisée dans le cadre de l'opération n'était pas déjà récupérée antérieurement à l'opération :

348. □ OUI □ NON

349. * Le système de stockage de chaleur fatale installé est fixe : □ OUI □ NON

350. * Le système installé stocke uniquement de la chaleur fatale : □ OUI □ NON

351. Nota. - La chaleur fatale est une chaleur générée par une installation qui n'en constitue pas une des finalités premières, et qui n'est pas récupérée. Dans le cadre de la présente fiche, est considérée comme chaleur fatale un effluent liquide ou gazeux, répondant à la définition précédente et ayant une température supérieure à 25 °C.

352. * Puissance de chaleur fatale disponible : kW

353. * Puissance de chaleur nécessaire au besoin : kW

354. * Capacité maximale de stockage de chaleur mentionnée dans l'étude de dimensionnement (C) : kWh

355. * Capacité maximale de stockage de chaleur du système installé : kWh

356. * Nombre annuel de cycles d'utilisation équivalents à 100 % de la capacité maximale de stockage, mentionné dans l'étude de dimensionnement :

357. * Nombre annuel de cycles d'utilisation équivalents à 100 % de la capacité maximale de stockage, effectués sur une année représentative (Nc), du système installé :

358. * Rendement du système mentionné dans l'étude de dimensionnement : %

359. * Rendement du système installé : %

360. * Installation des instruments de mesure (dispositifs de mesure d'énergie thermique en amont et en aval du système de stockage) : □ OUI □ NON

361. * Le bénéficiaire s'engage à conserver pendant neuf ans à compter de la date d'achèvement de l'opération et mettre à disposition de l'administration les mesures issues des instruments de mesure susmentionnés : □ OUI □ NON

362. Coordonnées de l'entité ayant établi l'étude de dimensionnement préalable :

363. * Raison sociale :

364. * Numéro SIREN :

365. * Référence de l'étude de dimensionnement :

366. * Date de l'étude de dimensionnement : //

367. Caractéristiques du système de stockage (à ne remplir que si ces caractéristiques ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération) :

368. * Marque(s) :

369. * Référence(s) :

370. Rappel : La présente fiche n'est pas cumulable avec les fiches IND-UT-103, IND-UT-118, IND-UT-137, IND-UT-138.

371. Opération n° IND-UT-141


Chaudière industrielle électrique

372. 1. Secteur d'application

373. Industrie.

374. 2. Définitions

375. Pour les besoins de la présente fiche, les notions suivantes sont définies comme suit :


Chaudière à combustible

Chaudière fonctionnant avec les combustibles suivants : biomasse, gaz (naturel, propane, biogaz), le fioul, le charbon et le(s) coke(s)

Chaudière électrique

Chaudière dont l'unique vecteur énergétique est l'électricité et qui fonctionne à jet, à électrodes, ou à thermoplongeur.

Équipement de secours

Chaudière destinée à assurer la continuité du service uniquement en cas d'indisponibilité de la ou des chaudières du site, et qui n'est pas destinée à fonctionner en exploitation normale.

Fluide caloporteur

Fluide circulant dans la chaudière, chargé de récupérer la chaleur produite par la chaudière et de la transporter jusqu'au point d'utilisation. Les fluides caloporteurs comprennent notamment l'eau, la vapeur d'eau et les fluides thermiques.

Périmètre du site

Limites cadastrales des parcelles appartenant à l'entreprise bénéficiaire de l'opération

Puissance thermique utile

Puissance transmise au fluide caloporteur. Elle est égale à la puissance thermique nominale de la chaudière multipliée par son rendement nominal.

Puissance thermique nominale de la chaudière

Puissance fournie par à la chaudière lorsqu'elle fonctionne à son régime nominal.

Site

Lieu de réalisation de l'opération délimité par son périmètre

Site nouveau

Site sur lequel aucune chaudière à combustible ou chaudière électrique n'est exploitée à la date de l'engagement de l'opération au titre de la présente fiche

Site existant

Site sur lequel est déjà exploitée au moins une chaudière à combustible ou chaudière électrique à la date de l'engagement de l'opération au titre de la présente fiche

376. 3. Dénomination de l'opération

377. Mise en place d'une ou plusieurs chaudières industrielles neuves dont le vecteur énergétique est l'électricité, dont le rendement minimal est supérieur ou égale à 99 %, pour produire un fluide caloporteur à une température supérieure à 110 °C (vapeur d'eau, eau surchauffée ou fluide thermique) en remplacement total des chaudières à combustible existantes. Le fluide caloporteur satisfait des besoins de chaleur pour des usages de procédés industriels, eau chaude sanitaire et/ou chauffage des locaux sur le périmètre du site de l'opération.

378. Aucune chaudière à combustible n'est installée sur le site pour alimenter le réseau relatif au fluide caloporteur d'une température supérieure à 110 °C (vapeur d'eau, eau surchauffée ou fluide thermique), hormis à des fins de secours, à compter de l'achèvement de l'opération et pendant la durée de vie conventionnelle de la présente fiche comptabilisée à compter de l'achèvement de l'opération.

379. Le réseau de fluide caloporteur concerné par l'opération ne peut être alimenté directement par une chaufferie à combustible, y compris lorsque celle-ci est située en dehors du périmètre du site.

380. L'opération consiste en une électrification totale de la production de chaleur de fluide caloporteur d'une température supérieure à 110 °C (vapeur d'eau, eau surchauffée ou fluide thermique), à l'exception des éventuels équipements de secours, de la production de fluide caloporteur du site, résultant :

381. a. Du remplacement total des chaudières à combustible du site alimentant le fluide caloporteur concernés par la où les chaudières électriques ; ou

382. b. De l'installation d'une ou plusieurs chaudières électriques dans le cas d'un site nouveau, d'une extension d'un site ou de la création d'un nouveau besoin de chaleur.

383. Sont exclues les opérations consistant en une hybridation du chauffage d'un fluide caloporteur, résultant du remplacement partiel d'une ou plusieurs chaudières à combustible par une ou plusieurs chaudières électriques au sein du site existant ou l'ajout d'une ou plusieurs chaudières électriques au sein du site existant.

384. Sont exclus :

385. - les générateurs hybrides combinant un système à flamme et un dispositif électrique intégré (thermoplongeur(s) intégré(s) dans l'unité de chauffe) ;

386. - l'ajout d'un équipement électrique directement sur le corps d'une chaudière à combustible existante.

387. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er septembre 2031.

388. 4. Conditions pour la délivrance de certificats

389. La mise en place est réalisée par un professionnel.

390. La puissance thermique nominale totale des chaudières à combustible du site avant la réalisation de l'opération est inférieure à 20 MW. La puissance thermique totale nominale de la ou des chaudières électriques installées sur le site et alimentant le fluide caloporteur concerné par l'opération, incluant des chaudières électriques installées avant l'opération associée à la présente fiche pour le même fluide caloporteur, est inférieure à 20 MW.

391. Dans le cas d'un remplacement, la puissance thermique nominale totale des chaudières électriques installées est inférieure ou égale à la puissance thermique nominale totale des chaudières remplacées.

392. 4.1. Etude préalable de dimensionnement

393. La mise en place de la ou des chaudières électriques fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement, établie, datée et signée par le professionnel ou un bureau d'étude.

394. Cette étude est remise au bénéficiaire à la date d'engagement de l'opération. Le cas échéant, elle est actualisée et remise au bénéficiaire à la date d'achèvement de l'opération. L'installation est conforme aux préconisations de l'étude de dimensionnement. En cas de modification des caractéristiques techniques du projet ayant une incidence sur son dimensionnement, elle est actualisée et remise au bénéficiaire à la date d'achèvement de l'opération.

395. L'étude de dimensionnement comporte les éléments suivants :

396. I. - Identification de l'opération

397. a) La raison sociale et le numéro SIREN ainsi que l'adresse du bénéficiaire dans le cas où ce dernier est une personne morale ; nom, prénom et adresse du bénéficiaire dans le cas où ce dernier est une personne physique ;

398. b) L'adresse de l'opération si différente de l'adresse du bénéficiaire.

399. II. - Description des caractéristiques techniques des flux

400. L'étude de dimensionnement considère :

401. - dans le cas d'un site existant : les besoins annuels (en MWh) en fluide caloporteur sur une année représentative du fonctionnement du site établis sur la base d'un historique de mesures et distinguant les différents usages du site (procédés industriels, eau chaude sanitaire, chauffage des locaux) ;

402. - dans le cas d'un site existant ne disposant pas d'un historique de mesures, sous réserve de justification de l'indisponibilité de données suffisantes : les besoins annuels (en MWh) en fluide caloporteur représentatifs du fonctionnement du site, estimés d'après une campagne de mesures d'une durée supérieure ou égale à deux mois ; le choix de la période de mesure est justifié au regard de l'enjeu de représentativité ;

403. - dans le cas d'un site nouveau : les besoins annuels (en MWh) en fluide caloporteur représentatifs du fonctionnement du site, calculés à partir d'une simulation thermique des besoins en énergie par type d'usage : ensemble des procédés industriels, eau chaude sanitaire et/ou chauffage des locaux.

404. III. - Besoin de chaleur du site industriel

405. - besoins de chaleur du site devant être couvert par la chaudière électrique, par type d'usage : ensemble des procédés industriels, eau chaude sanitaire et/ou chauffage des locaux ;

406. - puissance maximale et niveau de température de chaque besoin de chaleur associé à un usage.

407. IV. - Dimensionnement de la chaudière

408. a) Description du projet ;

409. b) Description des chaudières du site avant l'opération (nombre, modèle, type de chaudière(s) (électrique, combustible), type de combustible (biomasse, gaz, fioul, charbon et coke(s), puissance thermique nominale (en MW)) et rendement total de génération de chaleur selon un raisonnement en énergie finale ;

410. c) Description des chaudières du site après l'opération (nombre, modèle, types (électrique, combustible éventuellement utilisé en secours), et type de technologies pour les chaudières électriques installées : jet, à électrodes, ou à thermoplongeur, puissance thermique nominale en MW) ;

411. d) Description du fonctionnement des chaudières du site à l'aide d'un schéma représentant le flux de chaleur de la génération jusqu'au besoin de chaleur ;

412. e) Calcul du rendement de génération de chaleur des chaudières du site après l'opération selon un raisonnement en énergie finale ;

413. f) Estimation, en énergie finale, des économies d'énergie annuelles en kWh.

414. Dans le cas d'un site disposant de plusieurs réseaux techniques de vapeur d'eau distincts (sans aucune connexion l'un à l'autre), l'étude de dimensionnement se limite au réseau chauffé par la ou les chaudières électriques concernées par l'opération.

415. Un dispositif de mesure de la température du fluide caloporteur est installé. Dans le cas des chaudières produisant de la vapeur d'eau, ce dispositif peut être une sonde de pression, température et pression étant liées par la courbe de saturation de la vapeur (la pression devant être a minima de 0,5 bar pour une température supérieure ou égale à 110 °C.

416. Pour la grandeur mesurée (température ou pression), une valeur par jour, résultant de la moyenne des valeurs mesurées au cours de la journée, est calculée. De plus, un dispositif de mesure de la consommation d'électricité de la chaudière électrique installée est également mis en place. La consommation d'électricité est enregistrée au pas de dix minutes.

417. Les mesures de ces trois grandeurs sont enregistrées et conservées par le bénéficiaire pendant six ans à compter de la date d'achèvement de l'opération. Le bénéficiaire s'engage à transmettre sur demande ses mesures à des fins de traitements statistiques et de contrôle.

418. Les équipements de secours du site fonctionnant à combustible respectent les conditions cumulatives suivantes :

419. a) Ils sont consignés au moyen d'une fermeture et condamnation des vannes hydrauliques, d'alimentation en combustible et d'une condamnation électrique. Une intervention manuelle est nécessaire pour les déconsigner et permettre leur fonctionnement. Une procédure de consignation est rédigée afin de définir les étapes de mise en sécurité, les points de consignation, les modalités de condamnation et de déconsignation, ainsi que les contrôles à effectuer avant toute remise en service ;

420. b) Ils fonctionnent au plus 500 heures par an et uniquement en cas d'indisponibilité. La consommation d'énergie et les heures de fonctionnement sont relevées au moyen d'un compteur dédié. De plus, la consommation annuelle d'énergie finale des équipements de secours à combustible ne peut excéder 8 % de la consommation annuelle totale d'énergie finale des chaudières alimentant le réseau concerné par l'opération.

421. Les mesures sont enregistrées et conservées par le bénéficiaire pendant six ans à compter de la date d'achèvement de l'opération. Le bénéficiaire s'engage à transmettre ses mesures à des fins de traitements statistiques et de contrôle.

422. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'une ou plusieurs chaudières électriques, leurs marques et références, leurs puissances thermiques nominales ainsi que la dépose, hors équipements de secours le cas échéant, de l'ensemble des équipements existants fonctionnant à combustible. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements avec leurs marques et références et elle est complétée, pour chaque équipement, d'un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence est une chaudière électrique et mentionnant la puissance thermique nominale. La preuve de la dépose de l'ensemble des équipements existants fonctionnant à combustible peut faire l'objet d'un document dédié.

423. La preuve de réalisation de l'opération mentionne également, le cas échéant, le fait que des équipements fonctionnant à combustible sont des équipements de secours, et indiquent leurs marques et références ainsi que leurs puissances thermiques nominales.

424. Le document justificatif spécifique à l'opération est l'attestation de conservation du ou des équipements de secours disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

425. 5. Durée de vie conventionnelle

426. 22 ans.

427. 6. Montant de certificats en kWh cumac

428. Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :


Montant en kWh cumac par MW installé

X

Puissance thermique nominale, ou somme des puissances thermiques nominales (en MW) pour la ou les chaudières installées au titre de la présente opération

8 600 000

P

429. La puissance thermique nominale P est égale à la puissance thermique nominale totale des chaudières électriques installées au titre de la présente opération, et ne peut être supérieure à la puissance maximale du besoin de chaleur déterminée au point III de l'étude de dimensionnement ainsi que, dans le cas d'un remplacement, à la puissance thermique nominale totale des chaudières remplacées.

430. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée IND-UT-141, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

431. A. - IND-UT-141 (v. A88.1) : Mise en place d'une ou plusieurs chaudières industrielles neuves dont le vecteur énergétique est l'électricité pour produire un fluide caloporteur à une température supérieure à 110 °C (vapeur d'eau, eau surchauffée ou fluide thermique) en remplacement total des chaudières à combustible existantes. Le fluide caloporteur peut satisfaire des besoins de chaleur pour des usages de procédés industriels, eau chaude sanitaire et/ou chauffage des locaux sur le périmètre du site de l'opération.

432. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

433. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

434. Référence de la facture :

435. * Nom du site des travaux :

436. * Adresse des travaux :

437. Complément d'adresse :

438. * Code postal :

439. * Ville :

440. * L'équipement installé est composé d'une ou plusieurs chaudières industrielles neuves dont le vecteur énergétique est l'électricité pour produire un fluide caloporteur à une température supérieure à 110 °C (vapeur d'eau, eau surchauffée ou fluide thermique) : □ OUI □ NON

441. * Puissance thermique nominale de chaque chaudière électrique neuve installée sur le site :

442. * L'opération concerne le remplacement total des chaudières à combustible du site pour alimenter le réseau relatif au fluide caloporteur : □ OUI □ NON

443. * Le fluide caloporteur satisfait des besoins sur le site de l'opération : □ OUI □ NON

444. * Les besoins de chaleur sont pour : □ usage de procédés industriels □ eau chaude sanitaire □ chauffage des locaux

445. * L'opération consiste en une électrification totale, à l'exception des éventuels équipements de secours, de la production de fluide caloporteur : □ OUI □ NON

446. * L'opération exclut les équipements en hybridation du chauffage d'un fluide caloporteur, résultant du remplacement d'une ou plusieurs chaudières à combustible par une ou plusieurs chaudières électriques au sein du site existant ou l'ajout d'une ou plusieurs chaudières électriques au sein du site existant : □ OUI □ NON

447. * L'opération exclut les générateurs hybrides combinant un système à flamme et un dispositif électrique intégré (thermoplongeur(s) intégré(s) dans l'unité de chauffe), l'ajout d'un équipement électrique directement sur le corps d'une chaudière à combustible existante : □ OUI □ NON

448. * L'opération concerne exclusivement l'installation d'une ou plusieurs chaudières électriques à jet, à électrodes, ou à thermoplongeur : □ OUI □ NON

449. * La puissance thermique nominale totale des chaudières à combustible permettant de porter un fluide caloporteur à une température supérieure à 110°C du site est inférieure à 20 MW : □ OUI □ NON

450. * La puissance totale nominale de la ou des chaudières électriques installées est inférieure à 20 MW : □ OUI □ NON

451. * Nombre total de chaudière(s) industrielle(s) électrique(s) installée(s) :

452. * Nombre de chaudières électriques □ à jet □ à électrodes □ à thermoplongeur

453. * Puissance(s) thermique(s) nominale(s) totale de la ou des chaudière(s) industrielle(s) électrique(s) transmise(s) au fluide caloporteur : MW

454. * Durée annuelle d'utilisation prévisionnelle du système : heures

455. * Caractéristiques de la ou des chaudière(s) industrielle(s) électrique(s) installée(s) : (A ne remplir que si ces caractéristiques ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération)

456. * Marque(s) :

457. * Référence(s) :

458. * Installation d'un dispositif de mesure de température pour mesurer la température du fluide caloporteur autre que la vapeur : □ OUI □ NON

459. * Installation d'un dispositif de mesure de pression pour mesurer la pression du fluide caloporteur : □ OUI □ NON

460. * Le bénéficiaire s'engage à conserver pendant six ans à compter de la date d'achèvement de l'opération et mettre à disposition de l'administration les relevés du ou des dispositifs de température et/ou de pression : □ OUI □ NON

461. * Un ou plusieurs équipements de secours fonctionnant à combustible sont maintenus sur site pour alimenter le réseau relatif au fluide caloporteur : □ OUI □ NON

462. * Puissance(s) thermique(s) nominale(s) totale du ou des équipements de secours : MW

463. * Installation d'un compteur dédié pour le ou les équipements de secours permettant de relever la consommation d'énergie et les heures de fonctionnement : □ OUI □ NON

464. * Caractéristiques du ou des équipements de secours : (A ne remplir que si ces caractéristiques ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération)

465. * Marque(s) :

466. * Référence(s) :

467. * Le bénéficiaire s'engage à ce qu'aucune chaudière à combustible ne soit installée sur le site, hormis à des fins de secours du réseau relatif au fluide caloporteur, à compter de l'engagement de l'opération et pendant la durée de vie conventionnelle de la présente fiche comptabilisée à compter de l'achèvement de l'opération.

468. * Le bénéficiaire s'engage à conserver pendant six ans à compter de la date d'achèvement de l'opération et mettre à disposition de l'administration les relevés des heures de fonctionnement de la chaudière de secours : □ OUI □ NON

469. Coordonnées de l'entité ayant établi l'étude de dimensionnement préalable :

470. * Raison sociale :

471. * Numéro SIREN :

472. * Référence de l'étude de dimensionnement :

473. * Date de l'étude de dimensionnement : //

474. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

475. Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

476. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

477. Liens :

478. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 271 du 16 novembre 2024, texte n° 16, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XTp6eThAdXCu6Gjtk0heDCVuWr0oZmjTy5LY7ucMcns=

479. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2eo_9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw=

480. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0301 du 28/12/2021, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=

481. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte n° 16, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7_qaO7csO7mEUs0=

482. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0079 du 01/04/2020, texte n° 9, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0LduWOm6C36WhoOrckwBT4k85GgPqvffEsbnZjwEPRE=

483. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0189 du 02/08/2020, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=

484. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0025 du 30/01/2020, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=

485. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0202 du 31/08/2019, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w75r1aFNZtgSLs1AgZIXbd_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

486. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0292 du 18/12/2018, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RZUf_1Eyg_e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=

487. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0007 du 10/01/2018, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=

488. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 08/08/2017, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

489. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 11/03/2017, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Are8M2WeOI9J78d3VbKHHfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

490. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 22/12/2016, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt_bmCxJ-mC_f1ilDVx1TFCBg=

491. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0261 du 09/11/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=knbQtrSz_f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=

492. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0061 du 12/03/2016, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MBOjYK1aF6nQu8_MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk=

493. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0002 du 03/01/2016, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

494. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 11/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rZaFYhIykfEHeO_cYuUudh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

495. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0177 du 02/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZucI2g3TB8391J-G1h9Dua3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=

496. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0075 du 29/03/2015, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

497. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 24/12/2014, texte n° 18, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2026 (NOR : ECOR2605173A), les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-EQ-110 "Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes", BAT-EQ-127 "Luminaire à modules LED" et IND-BA-116 "Luminaires à modules LED", dans leurs différentes versions, s'appliquent aux opérations incluses dans une liste transmise, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la date de publication de l'arrêté précité, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant les modèles intitulés respectivement "Modèle Tableau de recensement des engagements BAR-EQ-110", "Modèle Tableau de recensement des engagements BAT-EQ-127" et "Modèle Tableau de recensement des engagements IND-BA-116", établis par la direction générale de l'énergie et du climat et mis à disposition sur le site internet du ministère. Toutefois, s'agissant uniquement des opérations dont les bénéficiaires sont l'Etat, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les listes relatives à ces opérations peuvent être transmises dans un délai de vingt et un jours calendaires à compter de la date de publication de l'arrêté précité.

Article Annexe 5 LEGIARTI000052839929

1. Secteur réseau

2. - Valorisation de chaleur de récupération en réseau (France métropolitaine) / Fiche d’opération n° RES-CH-101

3. - Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire / Fiche d’opération n° RES-CH-103

4. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version portant les mêmes références en annexe 5 dudit arrêté.

5. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version portant les mêmes références en annexe B dudit arrêté.

6. - Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel / Fiche d’opération n° RES-CH-104

7. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version portant les mêmes références en annexe 5 dudit arrêté.

8. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version portant les mêmes références en annexe B dudit arrêté.

9. - Passage d’un réseau de chaleur en basse température / Fiche d’opération n° RES-CH-105

10. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version portant les mêmes références en annexe 5 dudit arrêté.

11. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version portant les mêmes références en annexe B dudit arrêté.

12. - Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur / Fiche d’opération n° RES-CH-106

13. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée à compter du 1er novembre 2021 par la version portant les mêmes références en annexe C dudit arrêté.

14. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée à compter du 1er avril 2023 par la version portant les mêmes références en annexe C dudit arrêté.

15. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 22 février 2024 (NOR : ECOR2405028A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée à compter du 1er mars 2024 par la version portant les mêmes références en annexe A dudit arrêté.

16. - Récupération de chaleur fatale pour valorisation sur un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) / Fiche d’opération n° RES-CH-108

17. Conformément au I de l’article 1 er de l’arrêté du 4 mai 2020 (NOR : TRER2011628A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version en annexe I dudit arrêté.

18. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version portant les mêmes références en annexe B dudit arrêté.

19. Conformément à l’article 1 er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée à compter du 1 er avril 2021 par la version portant les mêmes références en annexe C dudit arrêté.

20. - Système de régulation de tension en éclairage extérieur / Fiche d’opération n° RES-EC-101 (Abrogée à compter du 1er avril 2022)

21. - Système de maîtrise de la puissance réactive en éclairage extérieur / Fiche d’opération n° RES-EC-102 (Abrogée à compter du 1er avril 2022)

22. - Rénovation d’éclairage extérieur / Fiche d’opération n° RES-EC-104

23. Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 24 novembre 2025 (NOR : ECOR2532581A), la fiche d’opération n° RES-EC-104 remplace, à compter du 26 novembre 2025, la fiche portant la même référence, ainsi que son annexe 1. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante :

24. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0HBNfiPl0shPIt5EdufogJSuLPD8fbUscXQ6jPafklM=

25. - Horloge astronomique pour l’éclairage extérieur / Fiche d’opération n° RES-EC-107 (Abrogée à compter du 1er janvier 2022)

26. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 13 juin 2023 (NOR : ENER2313571A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée, à compter du 1er octobre 2023, par la fiche portant les mêmes références en annexe 5 dudit arrêté.

27. Liens :

28. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28/12/2022, texte n° 71, accessible à l’adresse suivante :

29. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP3DdH2qFDNV7z33iieedbY4=

30. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28/12/2021, texte nº 7, accessible à l’adresse suivante :

31. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=

32. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 175 du 30/07/2021, texte nº 2, accessible à l’adresse suivante :

33. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=

34. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte nº 16, accessible à l’adresse suivante :

35. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7_qaO7csO7mEUs0=

36. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 248 du 11/10/2020, texte nº 4, accessible à l’adresse suivante :

37. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=624wFiFmvAh6257w6N9CHO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=

38. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 189 du 02/08/2020, texte nº 10, accessible à l’adresse suivante :

39. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=

40. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 122 du 19/05/2020, texte nº 6, accessible à l’adresse suivante :

41. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CvA1mo1BjKK6qp2RfDP-iN_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

42. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 25 du 30/01/2020, texte nº 8, accessible à l’adresse suivante :

43. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=

44. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 60 du 11/03/2017, texte nº 5, accessible à l’adresse suivante :

45. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Are8M2WeOI9J78d3VbKHHfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

46. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 297 du 22/12/2016, texte nº 8, accessible à l’adresse suivante :

47. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt_bmCxJ-mC_f1ilDVx1TFCBg=

48. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 177 du 02/08/2015, texte nº 2, accessible à l’adresse suivante :

49. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZucI2g3TB8391J-G1h9Dua3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=

50. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 297 du 24/12/2014, texte nº 18, accessible à l’adresse suivante :

51. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=

52. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 140 du 18/06/2023, texte nº 46, accessible à l’adresse suivante :

53. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=iVuAD5uJii2qhcSZRN7xvb1VcLEUO_fLcFP_T3B1mvk=

54. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0049 du 28/02/2024, texte nº 2, accessible à l’adresse suivante :

55. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=evfsKDPjPOgD6eM4SrAPUuZ-PkK9A6thiDb3sgQcNsM=

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2025 (NOR : ECOR2532581A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, sont applicables aux opérations engagées à compter du lendemain de la publication de l'arrêté précité, soit le 26 novembre 2025.

Article Annexe 6 LEGIARTI000052131851

1. Secteur transport

2. -Unité de transport intermodal pour le transport combiné rail-route/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-101

3. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

4. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-101 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

5. -Télématique embarquée pour le suivi de la conduite d’un véhicule/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-103

6. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

7. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-103 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

8. -Lubrifiant économiseur d’énergie pour véhicules légers/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-104

9. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

10. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-104 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

11. -Pneus de véhicules légers à basse résistance au roulement/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-106

12. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

13. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-106 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

14. -Unité de transport intermodal pour le transport combiné fluvial-route/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-107

15. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

16. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-107 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

17. -Wagon d’autoroute ferroviaire/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-108

18. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

19. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opérations standardisées portant les mêmes références figurant à l'annexe 4 dudit arrêté.

20. Conformément à l’article 5 de l’arrêté de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 6 dudit arrêté.

21. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2018 (NOR : TRER1834001A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe 8 dudit arrêté.

22. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe D dudit arrêté, à compter du 1 er avril 2020.

23. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-108 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

24. -Barge fluviale/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-109

25. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

26. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-109 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

27. -Automoteur fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-110

28. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

29. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-110 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

30. -Groupe frigorifique autonome à haute efficacité énergétique pour camions, semi-remorques, remorques et caisse mobiles frigorifiques/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-111

31. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-111 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

32. -Lubrifiant économiseur d’énergie pour des véhicules de transport de personnes ou de marchandises/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-113

33. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

34. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-113 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

35. -Remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants dans une flotte professionnelle/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-114

36. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-114 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe E de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

37. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-114 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

38. -Véhicule de transport de marchandises optimisé/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-115

39. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

40. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-115 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

41. -Remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants pour les particuliers ou les collectivités/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-117

42. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-117 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe E de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

43. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-117 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

44. Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-117 figurant en annexe B audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter la fiche à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sH2XRqqlpQD3zstgDsxWJfpkgvuqALFfA-uBENCC3pA=.

45. -Lubrifiant économiseur d’énergie pour la pêche professionnelle/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-118

46. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

47. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-118 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

48. -Optimisation de la combustion et de la propreté des moteurs Diesel/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-119

49. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 31 juillet 2015 (NOR : DEVR1518934A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opérations standardisées portant les mêmes références situées dans l’annexe 6 dudit arrêté.

50. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

51. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-119 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

52. -Hélice avec tuyère sur une unité de transport fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-120

53. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-120 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

54. -Stop & Start pour engins automoteurs non routiers neufs/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-122

55. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-122 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

56. -Simulateur de conduite/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-123

57. Conformément à l’article 1 er de l’arrêté du 19 juillet 2021 (NOR : TRER2121430A), la présente fiche d'opération standardisée est remplacée par la fiche portant la même référence figurant à l'annexe D dudit arrêté, à compter du 1 er novembre 2021.

58. -Branchement électrique des navires et bateaux à quai/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-124

59. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-124 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

60. -Stop & Start pour véhicules ferroviaires/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-125

61. Conformément à l’article 2 de l’arrêté 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la présente fiche d'opération standardisée est remplacée par la fiche portant la même référence figurant à l'annexe D dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

62. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-125 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

63. -Remotorisation en propulsion électrique ou hybride d’un bateau naviguant en eaux intérieures/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-126

64. -Acquisition d'un bateau neuf à propulsion électrique ou hybride, naviguant en eaux intérieures/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-127

65. -Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-128

66. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-128 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe E de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

67. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-128 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

68. Opération n° TRA-EQ-129


Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique

69. 1. Secteur d'application

70. Transport de marchandises par des véhicules lourds électriques neufs ou issus d'une opération de rétrofit électrique, de catégorie N2 et N3 (au sens de l'article R. 311-1 du code de la route), hormis les véhicules de catégories N2 bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

71. 2. Dénomination

72. Achat ou location longue durée de véhicules lourds électriques neufs de transport de marchandises, ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique sur des véhicules lourds de transport de marchandises.

73. La présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-115.

74. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er janvier 2030.

75. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

76. La présente opération concerne :

77. a) L'achat ou la location d'un ou plusieurs véhicules lourds électriques neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; ou

78. b) La réalisation d'une opération de rétrofit électrique, c'est-à-dire d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique selon les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 2020 relatif au rétrofit, d'un ou plusieurs véhicules lourds de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

79. Sont exclus les véhicules de catégorie N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

80. Les véhicules concernés sont destinés au transport de marchandises et peuvent être des camions porteurs, des tracteurs routiers ou des bennes à ordures ménagères.

81. Est considéré dans la présente fiche comme étant un véhicule électrique ou véhicule issu d'une opération de rétrofit électrique un véhicule qui utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.

82. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de soixante mois, hors reconduction tacite.

83. Le bénéficiaire est une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou un de leurs établissements publics ou une autre personne morale.

84. Un véhicule précédemment affecté à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque, au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, est éligible à la présente fiche si l'achat ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.

85. Le véhicule acquis ne peut être revendu à une personne morale ayant son activité principale en dehors du territoire national sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche.

86. Ne sont pas éligibles les véhicules dont l'achat ou la location a fait l'objet d'une contractualisation avec l'ADEME dans le cadre du programme E-TRANS ou des appels à projets Ecosystème des véhicules lourds électriques de 2022 et 2023.

87. Les véhicules sont répartis selon les types suivants :


Catégorie de véhicule au sens
de l'article R. 311-1 du code de la route (*)

Type de véhicule

N2

Camion porteur > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes

N2

Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes

N2

Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes

N3

Camion porteur > 12 tonnes et < 19 tonnes

N3

Camion porteur ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes

N3

Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier

N2 et N3

Benne à ordures ménagères

88. (*) Sont exclus les véhicules bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route

89. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

90. a) Le cas échéant, l'achat ou la location :

91. - de camions porteurs neufs, leur numéro d'immatriculation et leur nombre par type susmentionné de véhicules ou par poids total autorisé en charge ;

92. - de tracteurs routiers neufs, leur numéro d'immatriculation et leur nombre par type susmentionné de véhicules ou par poids total autorisé en charge ;

93. - de bennes à ordures ménagères neufs, leur numéro d'immatriculation et leur nombre ;

94. b) Le cas échéant, une opération de rétrofit électrique :

95. - de camions porteurs, leur numéro d'immatriculation et leur nombre par type susmentionné de véhicules ou par poids total autorisé en charge ;

96. - de tracteurs routiers, leur numéro d'immatriculation et leur nombre par type susmentionné de véhicules ou par poids total autorisé en charge ;

97. - de bennes à ordures ménagères, leur numéro d'immatriculation et leur nombre.

98. Elle identifie les véhicules précédemment affectés à la démonstration, le cas échéant.

99. S'agissant des bennes à ordures ménagères, il est également mentionné si ces véhicules sont destinés à desservir des communes appartenant à une agglomération de plus de 250 000 habitants (ces communes sont mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales).

100. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

101. - la copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués ou des véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique. Pour les véhicules de catégorie N2, le certificat ne doit pas comporter la mention de la dérogation de poids de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

102. - pour les véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique, l'attestation de transformation, telle que définie par l'annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020, et le certificat d'immatriculation définitive précédant l'opération de rétrofit ;

103. - pour les véhicules précédemment affectés à la démonstration, le premier certificat d'immatriculation et le récépissé de fin de démonstration ;

104. - la feuille récapitulative, disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique.

105. 4. Durée de vie conventionnelle

106. La durée de vie conventionnelle est de :

107. - 12 ans pour les véhicules lourds neufs ;

108. - 9 ans pour les véhicules lourds issus d'une opération de rétrofit électrique.

109. 5. Montant de certificats en kWh cumac

110. Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules lourds neufs, le montant de certificats d'économie d'énergie s'établit comme suit :


Catégorie de véhicule

Montant en kWh cumac par véhicule

Nombre de véhicules

Camion porteur > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes

222 300

X

N

Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes

433 100

Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes

671 500

Camion porteur > 12 tonnes et < 19 tonnes

824 000

Camion porteur ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes

1 015 700

Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier

1 918 500

(*) Pour une agglomération ≤ 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

1 572 900

(**) Pour une agglomération > 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

786 500

111. Pour les opérations de rétrofit électrique, le montant de certificats d'économie d'énergie s'établit comme suit :


Catégorie de véhicule

Montant en kWh cumac par véhicule

Nombre de véhicules

Camion porteur > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes

132 100

X

N

Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes

257 300

Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes

425 600

Camion porteur > 12 tonnes et < 19 tonnes

522 200

Camion porteur ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes

643 700

Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier

1 216 000

(*) Pour une agglomération ≤ 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

996 900

(**) Pour une agglomération > 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

498 500

112. (*) Le montant de certificats indiqué concerne les véhicules spéciaux achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique pour desservir des communes non mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

113. (**) Les montants de certificats indiqués concernent les véhicules spéciaux achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique pour desservir des communes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

114. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

115. A/ TRA-EQ-129 (v. A73.3) : Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique.

116. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande) : //

117. * Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : //

118. * Référence de la preuve de réalisation (ex. : numéro de facture ou contrat de location) :

119. * L'opération consiste en (cocher une seule case) :

120. □ l'achat de véhicules neufs

121. □ la location de véhicules neufs

122. □ le rétrofit électrique de véhicules

123. * Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci, hors reconduction tacite, est supérieure ou égale à soixante mois :

124. □ OUI □ NON

125. * L'opération comporte l'achat ou la location d'un ou plusieurs véhicules précédemment affectés à la démonstration :

126. □ OUI □ NON

127. * L'opération a bénéficié d'aides dans le cadre du programme CEE E-TRANS ou des appels à projets Ecosystème des véhicules lourds électriques de 2022 et 2023 : □ OUI □ NON

128. Dans le cas de l'achat ou de la location d'un ou plusieurs véhicules précédemment affectés à la démonstration :

129. * Le ou les véhicules étaient affectés à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque : □ OUI □ NON

130. * L'achat ou la prise en location est intervenu dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation : □ OUI □ NON

131. * Si l'opération concerne l'achat ou la location de bennes à ordures ménagères, celles-ci sont destinées à desservir des communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants : □ OUI □ NON

132. Nota. - Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants sont mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

133. * Récapitulatif des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique :


Type de véhicules

Nombre de véhicules
achetés ou loués

Nombre de véhicules issus d'une opération de rétrofit électrique

Camion porteur > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes

Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes

Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes

Camion porteur > 12 tonnes et < 19 tonnes

Camion porteur ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes

Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier

(*) Agglomération ≤ 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

(**) Agglomération > 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

134. -Achat ou location d’un quadricycle électrique neuf / Fiche d'opération n° TRA-EQ-130

135. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-130 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

136. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-130 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

137. -Achat ou location, par une personne morale, de vélos-cargos neufs ou reconditionnés / Fiche d'opération n° TRA-EQ-131

138. Opération n° TRA-EQ-131


Achat ou location longue durée de vélos-cargos à assistance électrique neufs

139. 1. Secteur d'application

140. Transport de marchandises, fournitures et outils dans tous les secteurs d'activités.

141. 2. Dénomination

142. Acquisition ou location longue durée, par une personne morale ou physique disposant d'un numéro SIREN depuis plus de trois mois, de vélos-cargos (encore dénommés cargos-cycles) à assistance électrique neufs.

143. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er août 2030.

144. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

145. Un vélo-cargo à assistance électrique est un cycle à pédalage assisté au sens de la catégorie 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le cadre est spécifiquement conçu par le fabricant pour permettre le transport de marchandises, fournitures et outils et disposant, à cette fin, d'une caisse ou d'une plateforme à l'arrière ou à l'avant du conducteur. Il est inscrit au fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 du code des transports. La capacité de la batterie du vélo-cargo est supérieure ou égale à 400 Wh.

146. Le vélo-cargo est certifié conforme à la norme EN 15194 et à au moins une des normes suivantes, ou normes équivalentes en vigueur, pour un poids total maximal supérieur ou égal à 175 kg (charge transportée et conducteur compris) :

147. -NF R30-050 ;

148. -DIN 79010 ;

149. -EN 17860.

150. Le vélo-cargo est également certifié conforme aux directives 2006/42/ CE, 2011/65/ UE, 2014/30/ UE et 2023/1542/ UE.

151. La présente fiche concerne l'achat ou la location de vélos-cargos, neufs, achetés ou loués par une personne morale ou physique disposant d'un numéro SIREN depuis plus de 3 mois. Le bénéficiaire ne peut acheter ou louer un nombre de vélos-cargos supérieur à son effectif déclaré sur son dernier exercice clos, ou document équivalent permettant de justifier son effectif, sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche. Dans le cas d'une personne morale de droit public ou association ne pouvant produire de liasse fiscale ou document équivalent, le bénéficiaire ne peut acheter ou louer un nombre de vélos-cargos supérieur à son effectif salarié ou bénévole attesté sur l'honneur par le responsable légal, dans la limite de 15 vélos-cargos, sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche.

152. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de vingt-quatre mois, hors reconduction tacite.

153. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location longue durée d'un ou plusieurs vélos-cargos neufs ainsi que l'identifiant unique FNUCI correspondant au marquage du ou des vélos-cargos.

154. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

155. -le certificat d'identification du cycle au nom de l'acquéreur (ou du loueur en cas de location longue durée) au sens de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l'identification des cycles ;

156. -la déclaration de conformité CE du fabricant attestant la conformité à la norme EN 15194, à la norme NF R30-050, DIN 79010 ou EN 17860, ainsi qu'aux directives 2006/42/ CE, 2011/65/ UE, 2014/30/ UE et 2023/1542/ UE ;

157. -le rapport de tests de conformité aux normes, rédigé en français ou anglais, démontrant que le poids total maximal du vélo-cargo est supérieur ou égal à 175 kg (charge transportée et conducteur compris) ;

158. -la documentation technique du vélo-cargo incluant : photo contractuelle du modèle, désignation du modèle, capacité de la batterie, cadre (matière), longueur, largueur, hauteur, poids total autorisé en charge, roues (dimensions), freins (caractéristiques ou référence) ;

159. -la liasse fiscale du dernier exercice clos à la date d'engagement de l'opération, ou document équivalent permettant de justifier l'effectif, ou une attestation sur l'honneur signée par le responsable légal mentionnant les effectifs rapportés en équivalent temps plein dans le cas d'une personne morale de droit public ou association ne pouvant produire de liasse fiscale ;

160. -l'extrait K ou Kbis, ou extrait RNE, ou document équivalent permettant d'attester de la date de création de l'entité bénéficiaire ;

161. -une photo de chaque vélo-cargo acheté ou loué apparaissant entièrement ainsi qu'une photo faisant apparaître l'identifiant unique FNUCI correspondant au marquage du vélo-cargo ;

162. -la feuille récapitulative, disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des vélos-cargos achetés ou loués.

163. 4. Durée de vie conventionnelle

164. 6 ans.

165. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac

Nombre de vélos-cargos (*)

83 000

X

N

166. (*) Le nombre de vélos-cargos valorisables au titre de la présente fiche (N) est inférieur ou égal à l'effectif salarié déclaré sur le dernier exercice clos, ou document équivalent permettant de justifier l'effectif, ou inférieur ou égal à 15 dans les autres cas.

167. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-131, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

168. A/ TRA-EQ-131 (v. A73.2) : Acquisition ou location longue durée de vélos-cargos à assistance électrique neufs.

169. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande) : //

170. * Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

171. * Référence de la preuve de réalisation (ex : facture) :

172. * L'opération consiste en :

173. □ Achat de vélo-cargo à assistance électrique neuf

174. □ Location longue durée d'un vélo-cargo à assistance électrique neuf

175. Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à vingt-quatre mois : □ OUI □ NON

176. * Le nombre de vélos-cargos achetés ou loués est inférieur ou égal à l'effectif déclaré sur le dernier exercice clos, ou document équivalent permettant de justifier l'effectif, sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche, ou dans le cas d'une personne morale de droit public ou association ne pouvant produire de liasse fiscale ou document équivalent, le nombre de vélos-cargos achetés ou loués est inférieur ou égal à l'effectif salarié ou bénévole attesté sur l'honneur par le responsable légal, dans la limite de 15 vélos-cargos :

177. □ OUI □ NON

178. Nota. - Ce nombre comprend les vélos-cargos déjà valorisés dans le cadre d'autres opérations relatives à la fiche TRA-EQ-131 sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche.

179. * Effectif déclaré sur le dernier exercice clos, ou document équivalent permettant de justifier l'effectif, ou attesté sur l'honneur :

180. Caractéristiques du cycle :

181. * Le cycle est un cycle à pédalage assisté : □ Oui □ Non

182. * Le cycle a un poids total maximal supérieur ou égal à 175 kg (charge transportée et conducteur compris) : □ Oui □ Non

183. * Le certificat de conformité mentionne que le cycle à pédalage assisté est conforme à la norme NF R30-050, DIN 79010 ou EN 17860 : □ Oui □ Non

184. * Le certificat de conformité mentionne que le cycle à pédalage assisté est conforme à la norme NF EN 15194 : □ Oui □ Non

185. * Le certificat de conformité mentionne que le cycle à pédalage assisté est conforme aux directives 2006/42/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2023/1542/UE : □ Oui □ Non

186. Dans le cas d'une déclaration par vélo-cargo :

187. * L'identifiant du vélo-cargo enregistré au fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI) est :

188. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

189. Nota. - Les identifiants apposés sur les cycles sont composés de dix caractères alphanumériques.

190. A ne remplir que si les marque et modèle du cycle à pédalage assisté ne sont pas mentionnés sur la preuve de réalisation de l'opération :

191. * Marque :

192. * Modèle :

193. Dans le cas d'une déclaration groupée :

194. L'ensemble des vélos-cargos, objet de l'opération, est détaillé dans la feuille de calcul jointe à la présente attestation.

195. * Le nombre de vélos-cargos neufs achetés ou loués dans le cadre de la présente opération s'élève à :

196. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-131, définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

197. PERSONNES MORALES


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

Code NAF

du bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal

sans Cedex

VILLE

198. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire

de l'opération

SIREN

ADRESSE

du siège social

du bénéficiaire

de l'opération

CODE

postal

sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

" hors précarité énergétique "

(kWh cumac)

VOLUME CEE

" précarité énergétique "

(kWh cumac)

199. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la

bonification

SIREN du

professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

200. Suite du tableau


NATURE

du rôle actif

et incitatif

SIREN

de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET

de l'entreprise

ayant réalisé

l'opération

Numéro

de téléphone

du bénéficiaire

Adresse

de courriel

du bénéficiaire

201. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale du mandataire

assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro d'enregistrement au fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI)

202. -Appareil de mesure, d’analyse et d’optimisation de la consommation de carburant d’un navire de pêche / Fiche d'opération n° TRA-EQ-132

203. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-132 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

204. -Formation d’un chauffeur de transport à la conduite économe/ Fiche d’opération n° TRA-SE-101

205. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

206. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-101 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

207. -Formation d’un chauffeur de véhicule léger à la conduite économe/ Fiche d’opération n° TRA-SE-102

208. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

209. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-102 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

210. -Station de gonflage des pneumatiques/ Fiche d’opération n° TRA-SE-104

211. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

212. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-104 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

213. -Recreusage des pneumatiques/ Fiche d’opération n° TRA-SE-105

214. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

215. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-105 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

216. -Mesure et optimisation des consommations de carburant d’une unité de transport fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-SE-106

217. Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2015 (NOR : DEVR1529503A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opérations standardisées portant les mêmes références situées dans l’annexe 6 dudit arrêté.

218. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

219. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-106 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

220. -Carénage sur une unité de transport fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-SE-107

221. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

222. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-107 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

223. -Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-108

224. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

225. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-108 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

226. -Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-109

227. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

228. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-109 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

229. -Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-110

230. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

231. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-110 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

232. -Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-111

233. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

234. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-111 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

235. -Service d’autopartage en boucle/ Fiche d’opération n° TRA-SE-112

236. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

237. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-112 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

238. -Suivi des consommations de carburants grâce à des cartes privatives/ Fiche d’opération n° TRA-SE-113

239. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

240. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-113 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

241. -Covoiturage de longue distance/ Fiche d’opération n° TRA-SE-114

242. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), les mots : " trois ans " mentionnés à l'annexe 1 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-114 sont remplacés par les mots : " douze ans ".

243. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-114 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

244. -Covoiturage de courte distance/ Fiche d’opération n° TRA-SE-115


Covoiturage de courte distance

245. 1. Secteur d'application

246. Transport routier de personnes

247. 2. Dénomination

248. Réalisation de trajets de covoiturage de courte distance organisés par un opérateur de covoiturage.

249. Le covoiturage mentionné dans la présente fiche se définit, en conformité avec l'article L. 3132-1 du code des transports, comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

250. Le covoiturage est organisé par le biais d'une plateforme numérique de mise en relation de personnes physiques (les conducteurs et les passagers), gérée de manière continue sur l'année par une personne morale dénommée l'opérateur de covoiturage.

251. Un conducteur est une personne physique qui dispose d'un permis de conduire.

252. Le covoiturage courte distance correspond à un trajet dont la distance réalisée en France est strictement supérieure à 2 km et inférieure ou égale à 80 km.

253. Le Registre de preuve de covoiturage est un service numérique tiers de confiance qui assure qu'un trajet répond aux conditions légales pour que le conducteur et le passager bénéficient d'une incitation et qui dispose d'outils propres pour accompagner les opérateurs dans leur mission de lutte contre la fraude.

254. Sont éligibles les trajets enregistrés par une plateforme numérique de covoiturage et vérifiés par le Registre de preuve de covoiturage, pour lesquels l'opérateur de covoiturage certifie à la fois :

255. -la mise en relation entre le conducteur et le ou les passagers,

256. -les trajets des occupants du véhicule,

257. -une identité distincte des occupants du véhicule.

258. Le Registre de preuve de covoiturage reconnait, une fois les vérifications susmentionnées effectuées, ces trajets comme étant dits de classe C.

259. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

260. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 janvier 2025.

261. Le bénéficiaire de l'opération est le conducteur.

262. Le professionnel réalisant l'opération est l'opérateur de covoiturage.

263. La date de la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

264. L'engagement de l'opération correspond au départ du premier trajet de covoiturage réalisé par le conducteur organisé par le biais de la plateforme numérique. La date de l'engagement de l'opération fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 susmentionné. L'engagement de la première opération d'un bénéficiaire sur une plate-forme numérique de mise en relation concerne le premier trajet éligible suivant l'inscription, en tant que conducteur, de ce bénéficiaire à la plate-forme numérique.

265. L'achèvement de l'opération correspond à la réception par le registre de preuve de covoiturage de la référence numérique relative à la date horodatée de la fin du dixième trajet du conducteur.

266. Le délai entre l'engagement et l'achèvement de l'opération n'excède pas une durée de trois mois.

267. La durée minimale entre la fin d'un trajet de covoiturage et le début du trajet de covoiturage suivant est de deux heures.

268. Le nombre maximal de trajets de covoiturage réalisés à la même date est de deux.

269. La preuve de la réalisation de l'opération est l'attribution, par le registre de preuve du covoiturage, du numéro Journey _ Id validé, pour les dix trajets concernés.

270. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

271. -les certificats d'horodatage et les cachets de la contremarque de temps prévus par le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat, pour ce qui concerne la date de la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur et la date de l'engagement de l'opération ;

272. -la référence numérique attribuée par le registre de preuve de covoiturage suite à la vérification des trajets du conducteur ;

273. -le fichier Excel mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie pour le recueil des informations des dix trajets de chaque opération.

274. Une personne physique est éligible à une unique opération de covoiturage de courte distance sur la durée de vie de l'opération mentionnée en partie 4 de la présente fiche. Sur la durée de vie de l'opération ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie, cette même personne ne peut pas prétendre à une seconde opération de covoiturage de courte distance, organisée par le biais d'une seconde plateforme numérique de mise en relation de personnes physiques.

275. 4. Durée de vie conventionnelle

276. 5 ans.

277. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par conducteur et par plateforme

19 700

278. Les annexes à la présente fiche peuvent être consultées au sein de l'arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (NOR : ECOR2435302A).

279. -Fret ferroviaire / Fiche d’opération n° TRA-SE-116

280. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-117 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe E de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

281. -Fret fluvial / Fiche d'opération n° TRA-SE-117

282. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-SE-117 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

283. ANNEXE 2 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE TRA-SE-117 DÉFINISSANT LE MODÈLE DE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

284. Personnes morales


RAISON sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site

bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE postal

sans Cedex

VILLE

285. Suite du tableau


RAISON sociale

du bénéficiaire de l'opération

SIREN

ADRESSE

du siège social

du bénéficiaire de l'opération

CODE postal

sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

hors précarité

énergétique

(kWh cumac)

VOLUME CEE

précarité

énergétique

(kWh cumac)

286. Suite du tableau


RÉFÉRENCE de la fiche d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE de

la bonification

SIREN

du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

287. Suite du tableau


NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET de l'entreprise

ayant réalisé

l'opération

Numéro de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire

288. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire

assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire

assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro ENI

du ou des bateaux

289. Liens :

290. Vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 29 juin 2025, texte n° 27, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sH2XRqqlpQD3zstgDsxWJfpkgvuqALFfA-uBENCC3pA=.

291. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0123 du 27 mai 2025, texte 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661770?init=true&page=1&query=ECOR2511968A&searchField=ALL&tab_selection=all

292. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg =

293. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 2eo _ 9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw =

294. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 233 du 07/10/2022, texte n º 23, accessible à l’adresse suivante :

295. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-ysmOZV06kSmwy-5YKhibI4 =

296. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 44 du 22/02/2022, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

297. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = xTFpZINhOc-g2Eq _ jCfW3x9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

298. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28/12/2021, texte n º 7, accessible à l’adresse suivante :

299. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 3h1kFMmEC5Sa8YLxD0 _ ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI =

300. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 175 du 30/07/2021, texte n º 2, accessible à l’adresse suivante :

301. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4 =

302. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte n º 16, accessible à l’adresse suivante :

303. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7 _ qaO7csO7mEUs0 =

304. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 189 du 02/08/2020, texte n º 10, accessible à l’adresse suivante :

305. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c =

306. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 25 du 30/01/2020, texte n º 8, accessible à l’adresse suivante :

307. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI =

308. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 292 du 18/12/2018, texte n º 1, accessible à l’adresse suivante :

309. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = RZUf _ 1Eyg _ e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs =

310. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 7 du 10/01/2018, texte n º 4, accessible à l’adresse suivante :

311. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk =

312. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 184 du 08/08/2017, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

313. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id =-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

314. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 297 du 22 décembre 2016, texte n º 8, accessible à l’adresse suivante :

315. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt _ bmCxJ-mC _ f1ilDVx1TFCBg =

316. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 261 du 09/11/2016, texte n º 4, accessible à l’adresse suivante :

317. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = knbQtrSz _ f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0 =

318. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 61 du 12/03/2016, texte n º 5, accessible à l’adresse suivante :

319. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = MBOjYK1aF6nQu8 _ MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk =

320. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 2 du 03/01/2016, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

321. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9 _ gRqcUA3qn9Cpuf _ 2cwJA =

322. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 184 du 11/08/2015, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

323. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = rZaFYhIykfEHeO _ cYuUudh9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

324. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 177 du 02/08/2015, texte n º 2, accessible à l’adresse suivante :

325. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = ZucI2g3TB8391J-G1h9Dua3PzXyh2U2x _ naRfEud _ Wg =

326. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 75 du 29/03/2015, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

327. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As =

328. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 297 du 24/12/2014, texte n º 18, accessible à l’adresse suivante :

329. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s =

Article Annexe 6 LEGIARTI000052238028

1. Secteur transport

2. -Unité de transport intermodal pour le transport combiné rail-route/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-101

3. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

4. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-101 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

5. -Télématique embarquée pour le suivi de la conduite d’un véhicule/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-103

6. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

7. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-103 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

8. -Lubrifiant économiseur d’énergie pour véhicules légers/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-104

9. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

10. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-104 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

11. -Pneus de véhicules légers à basse résistance au roulement/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-106

12. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

13. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-106 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

14. -Unité de transport intermodal pour le transport combiné fluvial-route/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-107

15. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

16. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-107 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

17. -Wagon d’autoroute ferroviaire/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-108

18. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

19. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opérations standardisées portant les mêmes références figurant à l'annexe 4 dudit arrêté.

20. Conformément à l’article 5 de l’arrêté de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 6 dudit arrêté.

21. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2018 (NOR : TRER1834001A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe 8 dudit arrêté.

22. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe D dudit arrêté, à compter du 1 er avril 2020.

23. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-108 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

24. -Barge fluviale/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-109

25. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

26. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-109 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

27. -Automoteur fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-110

28. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

29. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-110 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

30. -Groupe frigorifique autonome à haute efficacité énergétique pour camions, semi-remorques, remorques et caisse mobiles frigorifiques/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-111

31. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-111 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

32. -Lubrifiant économiseur d’énergie pour des véhicules de transport de personnes ou de marchandises/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-113

33. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

34. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-113 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

35. -Remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants dans une flotte professionnelle/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-114

36. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524330A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-114, ainsi que son annexe 1, est remplacée à compter du 1er octobre 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo3sandLT26TN9C8duJfQGwQ=

37. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-114 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

38. -Véhicule de transport de marchandises optimisé/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-115

39. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

40. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-115 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

41. -Remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants pour les particuliers ou les collectivités/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-117

42. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524330A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-117, ainsi que son annexe 1, est remplacée à compter du 1er octobre 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo3sandLT26TN9C8duJfQGwQ=

43. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-117 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

44. Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-117 figurant en annexe B audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter la fiche à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sH2XRqqlpQD3zstgDsxWJfpkgvuqALFfA-uBENCC3pA=.

45. -Lubrifiant économiseur d’énergie pour la pêche professionnelle/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-118

46. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

47. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-118 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

48. -Optimisation de la combustion et de la propreté des moteurs Diesel/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-119

49. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 31 juillet 2015 (NOR : DEVR1518934A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opérations standardisées portant les mêmes références situées dans l’annexe 6 dudit arrêté.

50. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

51. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-119 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

52. -Hélice avec tuyère sur une unité de transport fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-120

53. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-120 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

54. -Stop & Start pour engins automoteurs non routiers neufs/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-122

55. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-122 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

56. -Simulateur de conduite/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-123

57. Conformément à l’article 1 er de l’arrêté du 19 juillet 2021 (NOR : TRER2121430A), la présente fiche d'opération standardisée est remplacée par la fiche portant la même référence figurant à l'annexe D dudit arrêté, à compter du 1 er novembre 2021.

58. -Branchement électrique des navires et bateaux à quai/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-124

59. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-124 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

60. -Stop & Start pour véhicules ferroviaires/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-125

61. Conformément à l’article 2 de l’arrêté 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la présente fiche d'opération standardisée est remplacée par la fiche portant la même référence figurant à l'annexe D dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

62. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-125 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

63. -Remotorisation en propulsion électrique ou hybride d’un bateau naviguant en eaux intérieures/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-126

64. -Acquisition d'un bateau neuf à propulsion électrique ou hybride, naviguant en eaux intérieures/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-127

65. -Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-128

66. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-128 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe E de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

67. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-128 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

68. -Achat ou location d’un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique / Fiche d'opération n° TRA-EQ-129

69. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-129 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

70. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-129 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

71. Opération n° TRA-EQ-130


Achat ou location d'un quadricycle électrique neuf

72. 1. Secteur d'application

73. Transport de voyageurs ou de marchandises par des véhicules électriques neufs de catégorie L7e-C et L6e-B (au sens de l'article R. 311-1 du code de la route).

74. 2. Dénomination

75. Achat ou location longue durée de quadricycles électriques neufs par des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, par d'autres personnes morales ou des particuliers.

76. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er janvier 2030.

77. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

78. La présente fiche concerne :

79. a) L'achat d'un ou plusieurs quadricycles électriques neufs ; ou

80. b) La location d'une durée minimale de vingt-quatre mois, hors reconduction tacite, d'un ou plusieurs quadricycles électriques neufs.

81. Un quadricycle électrique neuf au sens de la présente fiche appartient aux catégories L6e-B et L7e-C mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route.

82. Est considéré dans la présente fiche comme étant un véhicule électrique un véhicule qui utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.

83. Le bénéficiaire est une collectivité locale, un groupement de collectivités locales, un de leurs établissements publics, une autre personne morale ou un particulier.

84. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le nombre de véhicules valorisables au titre de la présente fiche est inférieur ou égal à 2 véhicules, toutes catégories confondues, par personne physique.

85. Un véhicule précédemment affecté à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque, au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, est éligible à la présente fiche si l'achat ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.

86. Le véhicule acquis ne peut être revendu à une personne physique résidant en dehors du territoire national ou une personne morale ayant son activité principale en dehors du territoire national sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche.

87. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location d'un (ou plusieurs) quadricycle(s) électrique(s) neuf(s), ainsi que la catégorie à laquelle appartient chacun des véhicules achetés ou loués (L6e-B ou L7e-C), mentionne le numéro d'immatriculation des véhicules acquis et identifie les véhicules précédemment affectés à la démonstration.

88. Il est également mentionné si ces véhicules sont achetés ou loués par un particulier, l'Etat ou une collectivité locale (ou groupement de collectivités) ou une autre personne morale.

89. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

90. - la copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués ;

91. - pour les véhicules précédemment affectés à la démonstration, le premier certificat d'immatriculation et le récépissé de fin de démonstration ;

92. - pour un achat groupé : la feuille récapitulative, disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des véhicules achetés ou loués dès lors que plusieurs véhicules sont concernés pour un même bénéficiaire.

93. 4. Durée de vie conventionnelle

94. 12 ans.

95. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Catégorie du véhicule

Montant en kWh cumac par véhicule

Nombre de véhicules

Véhicule acheté ou loué par un particulier, un vendeur ou un loueur de véhicules

N

L7e-C

36 400

X

L6e-B

19 000

Véhicule acheté ou loué par une collectivité locale ou l'Etat

L7e-C

86 100

L6e-B

48 800

Véhicule acheté ou loué par une autre personne morale

L7e-C

72 900

L6e-B

41 300

96. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-130, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

97. A/ TRA-EQ-130 (v. A73.3) : Achat ou location d'un quadricycle électrique neuf.

98. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande ou du contrat de location) : //

99. * Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : //

100. * Référence de la preuve de réalisation (ex. : facture ou contrat de location) :

101. Dans le cas de l'achat ou de la location d'un ou plusieurs véhicules précédemment affectés à la démonstration :

102. * Le ou les véhicules étaient affectés à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque : □ OUI □ NON

103. * L'achat ou la prise en location est intervenu dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation : □ OUI □ NON

104. * Le bénéficiaire est un vendeur ou loueur de véhicules : □ OUI □ NON

105. * Code NAF du bénéficiaire si le bénéficiaire est une personne morale :

106. Dans le cas d'une déclaration par véhicule :

107. * N° d'immatriculation du véhicule acheté ou loué :

108. * L'opération consiste en l'achat ou la location d'un véhicule (cocher une seule case) :

109. □ L7e-C pour particulier, vendeur ou loueur □ L7e-C pour Etat/collectivité locale □ L7e-C pour autre personne morale

110. □ L6e-B pour particulier, vendeur ou loueur □ L6e-B pour Etat/collectivité locale □ L6e-B pour autre personne morale

111. *Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à vingt-quatre mois hors reconduction tacite :

112. □ OUI □ NON

113. * N° d'immatriculation du véhicule acquis :

114. * N° d'identification du véhicule acquis :

115. * Type Variante Version du véhicule acquis :

116. Dans le cas d'une déclaration groupée :

117. L'ensemble des véhicules de la flotte de l'Etat ou collectivité locale ou d'une autre personne morale, objet de la présente opération, est détaillé dans la feuille de calcul jointe à la présente attestation.

118. * Le nombre de véhicules achetés ou loués dans le cadre de la présente opération s'élève à :

119. * L'opération consiste en :

120. □ l'achat de véhicules neufs □ la location de véhicules neufs

121. * Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à vingt-quatre mois hors reconduction tacite :

122. □ OUI □ NON

123. -Achat ou location, par une personne morale, de vélos-cargos neufs ou reconditionnés / Fiche d'opération n° TRA-EQ-131

124. Opération n° TRA-EQ-131


Achat ou location longue durée de vélos-cargos à assistance électrique neufs

125. 1. Secteur d'application

126. Transport de marchandises, fournitures et outils dans tous les secteurs d'activités.

127. 2. Dénomination

128. Acquisition ou location longue durée, par une personne morale ou physique disposant d'un numéro SIREN depuis plus de trois mois, de vélos-cargos (encore dénommés cargos-cycles) à assistance électrique neufs.

129. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er août 2030.

130. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

131. Un vélo-cargo à assistance électrique est un cycle à pédalage assisté au sens de la catégorie 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le cadre est spécifiquement conçu par le fabricant pour permettre le transport de marchandises, fournitures et outils et disposant, à cette fin, d'une caisse ou d'une plateforme à l'arrière ou à l'avant du conducteur. Il est inscrit au fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 du code des transports. La capacité de la batterie du vélo-cargo est supérieure ou égale à 400 Wh.

132. Le vélo-cargo est certifié conforme à la norme EN 15194 et à au moins une des normes suivantes, ou normes équivalentes en vigueur, pour un poids total maximal supérieur ou égal à 175 kg (charge transportée et conducteur compris) :

133. -NF R30-050 ;

134. -DIN 79010 ;

135. -EN 17860.

136. Le vélo-cargo est également certifié conforme aux directives 2006/42/ CE, 2011/65/ UE, 2014/30/ UE et 2023/1542/ UE.

137. La présente fiche concerne l'achat ou la location de vélos-cargos, neufs, achetés ou loués par une personne morale ou physique disposant d'un numéro SIREN depuis plus de 3 mois. Le bénéficiaire ne peut acheter ou louer un nombre de vélos-cargos supérieur à son effectif déclaré sur son dernier exercice clos, ou document équivalent permettant de justifier son effectif, sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche. Dans le cas d'une personne morale de droit public ou association ne pouvant produire de liasse fiscale ou document équivalent, le bénéficiaire ne peut acheter ou louer un nombre de vélos-cargos supérieur à son effectif salarié ou bénévole attesté sur l'honneur par le responsable légal, dans la limite de 15 vélos-cargos, sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche.

138. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de vingt-quatre mois, hors reconduction tacite.

139. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location longue durée d'un ou plusieurs vélos-cargos neufs ainsi que l'identifiant unique FNUCI correspondant au marquage du ou des vélos-cargos.

140. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

141. -le certificat d'identification du cycle au nom de l'acquéreur (ou du loueur en cas de location longue durée) au sens de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l'identification des cycles ;

142. -la déclaration de conformité CE du fabricant attestant la conformité à la norme EN 15194, à la norme NF R30-050, DIN 79010 ou EN 17860, ainsi qu'aux directives 2006/42/ CE, 2011/65/ UE, 2014/30/ UE et 2023/1542/ UE ;

143. -le rapport de tests de conformité aux normes, rédigé en français ou anglais, démontrant que le poids total maximal du vélo-cargo est supérieur ou égal à 175 kg (charge transportée et conducteur compris) ;

144. -la documentation technique du vélo-cargo incluant : photo contractuelle du modèle, désignation du modèle, capacité de la batterie, cadre (matière), longueur, largueur, hauteur, poids total autorisé en charge, roues (dimensions), freins (caractéristiques ou référence) ;

145. -la liasse fiscale du dernier exercice clos à la date d'engagement de l'opération, ou document équivalent permettant de justifier l'effectif, ou une attestation sur l'honneur signée par le responsable légal mentionnant les effectifs rapportés en équivalent temps plein dans le cas d'une personne morale de droit public ou association ne pouvant produire de liasse fiscale ;

146. -l'extrait K ou Kbis, ou extrait RNE, ou document équivalent permettant d'attester de la date de création de l'entité bénéficiaire ;

147. -une photo de chaque vélo-cargo acheté ou loué apparaissant entièrement ainsi qu'une photo faisant apparaître l'identifiant unique FNUCI correspondant au marquage du vélo-cargo ;

148. -la feuille récapitulative, disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des vélos-cargos achetés ou loués.

149. 4. Durée de vie conventionnelle

150. 6 ans.

151. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac

Nombre de vélos-cargos (*)

83 000

X

N

152. (*) Le nombre de vélos-cargos valorisables au titre de la présente fiche (N) est inférieur ou égal à l'effectif salarié déclaré sur le dernier exercice clos, ou document équivalent permettant de justifier l'effectif, ou inférieur ou égal à 15 dans les autres cas.

153. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-131, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

154. A/ TRA-EQ-131 (v. A73.2) : Acquisition ou location longue durée de vélos-cargos à assistance électrique neufs.

155. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande) : //

156. * Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

157. * Référence de la preuve de réalisation (ex : facture) :

158. * L'opération consiste en :

159. □ Achat de vélo-cargo à assistance électrique neuf

160. □ Location longue durée d'un vélo-cargo à assistance électrique neuf

161. Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à vingt-quatre mois : □ OUI □ NON

162. * Le nombre de vélos-cargos achetés ou loués est inférieur ou égal à l'effectif déclaré sur le dernier exercice clos, ou document équivalent permettant de justifier l'effectif, sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche, ou dans le cas d'une personne morale de droit public ou association ne pouvant produire de liasse fiscale ou document équivalent, le nombre de vélos-cargos achetés ou loués est inférieur ou égal à l'effectif salarié ou bénévole attesté sur l'honneur par le responsable légal, dans la limite de 15 vélos-cargos :

163. □ OUI □ NON

164. Nota. - Ce nombre comprend les vélos-cargos déjà valorisés dans le cadre d'autres opérations relatives à la fiche TRA-EQ-131 sur la durée de vie conventionnelle définie dans la présente fiche.

165. * Effectif déclaré sur le dernier exercice clos, ou document équivalent permettant de justifier l'effectif, ou attesté sur l'honneur :

166. Caractéristiques du cycle :

167. * Le cycle est un cycle à pédalage assisté : □ Oui □ Non

168. * Le cycle a un poids total maximal supérieur ou égal à 175 kg (charge transportée et conducteur compris) : □ Oui □ Non

169. * Le certificat de conformité mentionne que le cycle à pédalage assisté est conforme à la norme NF R30-050, DIN 79010 ou EN 17860 : □ Oui □ Non

170. * Le certificat de conformité mentionne que le cycle à pédalage assisté est conforme à la norme NF EN 15194 : □ Oui □ Non

171. * Le certificat de conformité mentionne que le cycle à pédalage assisté est conforme aux directives 2006/42/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2023/1542/UE : □ Oui □ Non

172. Dans le cas d'une déclaration par vélo-cargo :

173. * L'identifiant du vélo-cargo enregistré au fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI) est :

174. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

175. Nota. - Les identifiants apposés sur les cycles sont composés de dix caractères alphanumériques.

176. A ne remplir que si les marque et modèle du cycle à pédalage assisté ne sont pas mentionnés sur la preuve de réalisation de l'opération :

177. * Marque :

178. * Modèle :

179. Dans le cas d'une déclaration groupée :

180. L'ensemble des vélos-cargos, objet de l'opération, est détaillé dans la feuille de calcul jointe à la présente attestation.

181. * Le nombre de vélos-cargos neufs achetés ou loués dans le cadre de la présente opération s'élève à :

182. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-131, définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

183. PERSONNES MORALES


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

Code NAF

du bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal

sans Cedex

VILLE

184. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire

de l'opération

SIREN

ADRESSE

du siège social

du bénéficiaire

de l'opération

CODE

postal

sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

" hors précarité énergétique "

(kWh cumac)

VOLUME CEE

" précarité énergétique "

(kWh cumac)

185. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la

bonification

SIREN du

professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

186. Suite du tableau


NATURE

du rôle actif

et incitatif

SIREN

de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET

de l'entreprise

ayant réalisé

l'opération

Numéro

de téléphone

du bénéficiaire

Adresse

de courriel

du bénéficiaire

187. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale du mandataire

assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro d'enregistrement au fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI)

188. -Appareil de mesure, d’analyse et d’optimisation de la consommation de carburant d’un navire de pêche / Fiche d'opération n° TRA-EQ-132

189. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-132 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

190. -Formation d’un chauffeur de transport à la conduite économe/ Fiche d’opération n° TRA-SE-101

191. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

192. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-101 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

193. -Formation d’un chauffeur de véhicule léger à la conduite économe/ Fiche d’opération n° TRA-SE-102

194. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

195. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-102 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

196. -Station de gonflage des pneumatiques/ Fiche d’opération n° TRA-SE-104

197. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

198. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-104 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

199. -Recreusage des pneumatiques/ Fiche d’opération n° TRA-SE-105

200. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

201. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-105 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

202. -Mesure et optimisation des consommations de carburant d’une unité de transport fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-SE-106

203. Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2015 (NOR : DEVR1529503A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opérations standardisées portant les mêmes références situées dans l’annexe 6 dudit arrêté.

204. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

205. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-106 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

206. -Carénage sur une unité de transport fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-SE-107

207. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

208. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-107 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

209. -Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-108

210. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

211. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-108 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

212. -Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-109

213. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

214. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-109 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

215. -Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-110

216. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

217. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-110 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

218. -Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-111

219. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

220. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-111 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

221. -Service d’autopartage en boucle/ Fiche d’opération n° TRA-SE-112

222. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

223. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-112 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

224. -Suivi des consommations de carburants grâce à des cartes privatives/ Fiche d’opération n° TRA-SE-113

225. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

226. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-113 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

227. -Covoiturage de longue distance/ Fiche d’opération n° TRA-SE-114

228. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), les mots : " trois ans " mentionnés à l'annexe 1 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-114 sont remplacés par les mots : " douze ans ".

229. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-114 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

230. -Covoiturage de courte distance/ Fiche d’opération n° TRA-SE-115


Covoiturage de courte distance

231. 1. Secteur d'application

232. Transport routier de personnes

233. 2. Dénomination

234. Réalisation de trajets de covoiturage de courte distance organisés par un opérateur de covoiturage.

235. Le covoiturage mentionné dans la présente fiche se définit, en conformité avec l'article L. 3132-1 du code des transports, comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

236. Le covoiturage est organisé par le biais d'une plateforme numérique de mise en relation de personnes physiques (les conducteurs et les passagers), gérée de manière continue sur l'année par une personne morale dénommée l'opérateur de covoiturage.

237. Un conducteur est une personne physique qui dispose d'un permis de conduire.

238. Le covoiturage courte distance correspond à un trajet dont la distance réalisée en France est strictement supérieure à 2 km et inférieure ou égale à 80 km.

239. Le Registre de preuve de covoiturage est un service numérique tiers de confiance qui assure qu'un trajet répond aux conditions légales pour que le conducteur et le passager bénéficient d'une incitation et qui dispose d'outils propres pour accompagner les opérateurs dans leur mission de lutte contre la fraude.

240. Sont éligibles les trajets enregistrés par une plateforme numérique de covoiturage et vérifiés par le Registre de preuve de covoiturage, pour lesquels l'opérateur de covoiturage certifie à la fois :

241. -la mise en relation entre le conducteur et le ou les passagers,

242. -les trajets des occupants du véhicule,

243. -une identité distincte des occupants du véhicule.

244. Le Registre de preuve de covoiturage reconnait, une fois les vérifications susmentionnées effectuées, ces trajets comme étant dits de classe C.

245. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

246. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 janvier 2025.

247. Le bénéficiaire de l'opération est le conducteur.

248. Le professionnel réalisant l'opération est l'opérateur de covoiturage.

249. La date de la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

250. L'engagement de l'opération correspond au départ du premier trajet de covoiturage réalisé par le conducteur organisé par le biais de la plateforme numérique. La date de l'engagement de l'opération fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 susmentionné. L'engagement de la première opération d'un bénéficiaire sur une plate-forme numérique de mise en relation concerne le premier trajet éligible suivant l'inscription, en tant que conducteur, de ce bénéficiaire à la plate-forme numérique.

251. L'achèvement de l'opération correspond à la réception par le registre de preuve de covoiturage de la référence numérique relative à la date horodatée de la fin du dixième trajet du conducteur.

252. Le délai entre l'engagement et l'achèvement de l'opération n'excède pas une durée de trois mois.

253. La durée minimale entre la fin d'un trajet de covoiturage et le début du trajet de covoiturage suivant est de deux heures.

254. Le nombre maximal de trajets de covoiturage réalisés à la même date est de deux.

255. La preuve de la réalisation de l'opération est l'attribution, par le registre de preuve du covoiturage, du numéro Journey _ Id validé, pour les dix trajets concernés.

256. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

257. -les certificats d'horodatage et les cachets de la contremarque de temps prévus par le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat, pour ce qui concerne la date de la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur et la date de l'engagement de l'opération ;

258. -la référence numérique attribuée par le registre de preuve de covoiturage suite à la vérification des trajets du conducteur ;

259. -le fichier Excel mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie pour le recueil des informations des dix trajets de chaque opération.

260. Une personne physique est éligible à une unique opération de covoiturage de courte distance sur la durée de vie de l'opération mentionnée en partie 4 de la présente fiche. Sur la durée de vie de l'opération ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie, cette même personne ne peut pas prétendre à une seconde opération de covoiturage de courte distance, organisée par le biais d'une seconde plateforme numérique de mise en relation de personnes physiques.

261. 4. Durée de vie conventionnelle

262. 5 ans.

263. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par conducteur et par plateforme

19 700

264. Les annexes à la présente fiche peuvent être consultées au sein de l'arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (NOR : ECOR2435302A).

265. -Fret ferroviaire / Fiche d’opération n° TRA-SE-116

266. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-117 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe E de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

267. -Fret fluvial / Fiche d'opération n° TRA-SE-117

268. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-SE-117 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

269. ANNEXE 2 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE TRA-SE-117 DÉFINISSANT LE MODÈLE DE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

270. Personnes morales


RAISON sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site

bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE postal

sans Cedex

VILLE

271. Suite du tableau


RAISON sociale

du bénéficiaire de l'opération

SIREN

ADRESSE

du siège social

du bénéficiaire de l'opération

CODE postal

sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

hors précarité

énergétique

(kWh cumac)

VOLUME CEE

précarité

énergétique

(kWh cumac)

272. Suite du tableau


RÉFÉRENCE de la fiche d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE de

la bonification

SIREN

du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

273. Suite du tableau


NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET de l'entreprise

ayant réalisé

l'opération

Numéro de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire

274. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire

assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire

assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro ENI

du ou des bateaux

275. Liens :

276. Vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 29 juin 2025, texte n° 27, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sH2XRqqlpQD3zstgDsxWJfpkgvuqALFfA-uBENCC3pA=.

277. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0123 du 27 mai 2025, texte 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661770?init=true&page=1&query=ECOR2511968A&searchField=ALL&tab_selection=all

278. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg =

279. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 2eo _ 9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw =

280. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 233 du 07/10/2022, texte n º 23, accessible à l’adresse suivante :

281. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-ysmOZV06kSmwy-5YKhibI4 =

282. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 44 du 22/02/2022, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

283. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = xTFpZINhOc-g2Eq _ jCfW3x9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

284. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28/12/2021, texte n º 7, accessible à l’adresse suivante :

285. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 3h1kFMmEC5Sa8YLxD0 _ ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI =

286. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 175 du 30/07/2021, texte n º 2, accessible à l’adresse suivante :

287. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4 =

288. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte n º 16, accessible à l’adresse suivante :

289. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7 _ qaO7csO7mEUs0 =

290. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 189 du 02/08/2020, texte n º 10, accessible à l’adresse suivante :

291. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c =

292. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 25 du 30/01/2020, texte n º 8, accessible à l’adresse suivante :

293. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI =

294. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 292 du 18/12/2018, texte n º 1, accessible à l’adresse suivante :

295. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = RZUf _ 1Eyg _ e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs =

296. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 7 du 10/01/2018, texte n º 4, accessible à l’adresse suivante :

297. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk =

298. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 184 du 08/08/2017, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

299. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id =-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

300. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 297 du 22 décembre 2016, texte n º 8, accessible à l’adresse suivante :

301. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt _ bmCxJ-mC _ f1ilDVx1TFCBg =

302. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 261 du 09/11/2016, texte n º 4, accessible à l’adresse suivante :

303. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = knbQtrSz _ f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0 =

304. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 61 du 12/03/2016, texte n º 5, accessible à l’adresse suivante :

305. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = MBOjYK1aF6nQu8 _ MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk =

306. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 2 du 03/01/2016, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

307. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9 _ gRqcUA3qn9Cpuf _ 2cwJA =

308. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 184 du 11/08/2015, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

309. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = rZaFYhIykfEHeO _ cYuUudh9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

310. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 177 du 02/08/2015, texte n º 2, accessible à l’adresse suivante :

311. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = ZucI2g3TB8391J-G1h9Dua3PzXyh2U2x _ naRfEud _ Wg =

312. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 75 du 29/03/2015, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

313. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As =

314. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 297 du 24/12/2014, texte n º 18, accessible à l’adresse suivante :

315. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s =

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524330A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Article Annexe 6 LEGIARTI000055022658

1. Secteur transport

2. -Unité de transport intermodal pour le transport combiné rail-route/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-101

3. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

4. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-101 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

5. -Télématique embarquée pour le suivi de la conduite d’un véhicule/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-103

6. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

7. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-103 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

8. -Pneus de véhicules légers à basse résistance au roulement/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-106

9. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

10. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-106 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

11. -Unité de transport intermodal pour le transport combiné fluvial-route/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-107

12. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

13. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-107 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

14. -Wagon d’autoroute ferroviaire/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-108

15. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

16. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opérations standardisées portant les mêmes références figurant à l'annexe 4 dudit arrêté.

17. Conformément à l’article 5 de l’arrêté de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 6 dudit arrêté.

18. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2018 (NOR : TRER1834001A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe 8 dudit arrêté.

19. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe D dudit arrêté, à compter du 1 er avril 2020.

20. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-108 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

21. -Barge fluviale/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-109

22. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

23. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-109 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

24. -Automoteur fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-110

25. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

26. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-110 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

27. -Remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants dans une flotte professionnelle/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-114


Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger,

par une collectivité locale ou une autre personne morale

28. 1. Secteur d'application

29. Transport de voyageurs et de marchandises par des véhicules électriques neufs ou issus d'une opération de rétrofit électrique, de catégorie (au sens de l'article R. 311-1 du code de la route) M1, N1 et N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

30. 2. Dénomination

31. Achat ou location longue durée de véhicules légers électriques neufs, ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique sur des véhicules légers, par des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ou par d'autres personnes morales.

32. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2030.

33. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

34. La présente opération concerne :

35. a) L'achat ou la location, par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou un de leurs établissements publics ou par une autre personne morale, d'un ou plusieurs véhicules légers de catégorie M1, ou de véhicules utilitaires de catégorie N1 (ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route) électriques neufs ; ou

36. b) La réalisation d'une opération de rétrofit électrique, c'est-à-dire d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique selon les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 2020 relatif au rétrofit, d'un ou plusieurs véhicules légers de catégorie M1 ou véhicules utilitaires de catégorie N1 (ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route) par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou un de leurs établissements publics, ou par une autre personne morale.

37. Est considéré dans la présente fiche comme étant un véhicule électrique ou véhicule issu d'une opération de rétrofit électrique un véhicule qui utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.

38. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de vingt-quatre mois, hors reconduction tacite. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire conserve le véhicule acquis pour une durée minimale de vingt-quatre mois.

39. Le bénéficiaire est une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou un de leurs établissements publics ou une autre personne morale.

40. Un véhicule précédemment affecté à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque, au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, est éligible à la présente fiche si l'achat ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.

41. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location de véhicules légers électriques neufs de catégorie M1, ou de véhicules utilitaires de catégorie N1 (ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route) ou le rétrofit électrique de véhicules légers de catégorie M1, ou de véhicules utilitaires de catégorie N1 (ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route), mentionne le numéro d'immatriculation des véhicules achetés ou loués ou des véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique, et identifie les véhicules précédemment affectés à la démonstration. Dans le cas d'un véhicule bénéficiant de la bonification prévue par le III de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, elle indique en sus que le site de fabrication du véhicule, tel que défini au 1° du IX de l'arrêté du 29 décembre 2014 susmentionné, est localisé au sein de l'Espace économique européen.

42. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

43. - la copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués ou des véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique ;

44. - pour les véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique, l'attestation de transformation, telle que définie par l'annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020, et le certificat d'immatriculation définitive précédant l'opération de rétrofit ;

45. - pour les véhicules précédemment affectés à la démonstration, le premier certificat d'immatriculation et le récépissé de fin de démonstration ;

46. - la feuille récapitulative, disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des véhicules achetés, loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique.

47. 4. Durée de vie conventionnelle

48. La durée de vie conventionnelle est de :

49. - 16 ans pour les véhicules légers électriques neufs achetés ou loués ;

50. - 12 ans pour les véhicules légers ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique.

51. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Catégorie de véhicule au sens de l'article R. 311-1 du code de la route

Montant en kWh cumac par véhicule

Nombre de véhicules

Véhicule léger neuf M1

74 200

X

N

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) ≤ 1,55 tonne

116 000

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes

125 400

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) > 2 tonnes

172 600

Véhicule léger M1 issu d'une opération de rétrofit

59 800

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) ≤ 1,55 tonne

93 400

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes

101 000

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) > 2 tonnes

139 000

52. (*) Désigne la masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg), telle que définie par l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

53. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

54. A/ TRA-EQ-114 (v. A83.5) : Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale.

55. (*) Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande ou du contrat de location) : //

56. (*) Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : //

57. Référence de la preuve de réalisation (ex. : facture ou contrat de location) :

58. (*) L'opération consiste en (cocher une seule case) :

59. □ l'achat d'un ou plusieurs véhicules légers électriques neufs de catégorie M1

60. □ l'achat d'un ou plusieurs véhicules utilitaires légers neufs de catégorie N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids

61. □ la location d'un ou plusieurs véhicules légers électriques neufs de catégorie M1

62. □ la location d'un ou plusieurs véhicules légers électriques neufs de catégorie N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids

63. □ le rétrofit électrique d'un ou plusieurs véhicules légers de catégorie M1

64. □ le rétrofit électrique d'un ou plusieurs véhicules légers de catégorie N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids

65. (*) Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à vingt-quatre mois : □ OUI □ NON

66. (*) Dans le cas d'un achat, je m'engage à conserver le véhicule pour au moins vingt-quatre mois : □ OUI □ NON

67. (*) L'opération comporte l'achat ou la location d'un ou plusieurs véhicules précédemment affectés à la démonstration :

68. □ OUI □ NON

69. Dans le cas de l'achat ou de la location d'un ou plusieurs véhicules précédemment affectés à la démonstration :

70. (*) Le ou les véhicules étaient affectés à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque :

71. □ OUI □ NON

72. (*) L'achat ou la prise en location est intervenu dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation : □ OUI □ NON

73. Dans le cas de la déclaration d'un unique véhicule :

74. (*) N° d'immatriculation du véhicule acquis :

75. (*) N° d'identification du véhicule acquis :

76. (*) Type Variante Version du véhicule acquis :

77. Dans le cas d'une déclaration groupée :

78. *Récapitulatif des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique :


Catégorie du véhicule au sens de l'article R. 311-1 du code de la route

Nombre de véhicules

Véhicule léger neuf M1

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) ≤ 1,55 tonne

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) > 2 tonnes

Véhicule léger M1 issu d'une opération de rétrofit

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) ≤ 1,55 tonne

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) > 2 tonnes

79. (*) Désigne la masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg), telle que définie par l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

80. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114, définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

81. PERSONNES MORALES


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

Code NAF du bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

82. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

83. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la bonification

SIREN

du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale du sous-traitant

84. Suite du tableau


NATURE du rôle actif et incitatif

SIREN de l'organisme de contrôle

RAISON sociale de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

85. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro d'identification du véhicule

Numéro d'immatriculation du véhicule

86. -Remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants pour les particuliers ou les collectivités/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-117

87. Opération n° TRA-EQ-117


Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques

88. 1. Secteur d'application

89. Transport de voyageurs et de marchandises par des véhicules électriques neufs ou issus d'une opération de rétrofit électrique, de catégorie (au sens de l'article R. 311-1 du code de la route) M1, N1 et N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

90. 2. Dénomination

91. Achat ou location longue durée de véhicules légers électriques neufs, ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique sur des véhicules légers, par des personnes physiques.

92. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2030.

93. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

94. La présente opération concerne :

95. a) L'achat ou la location, par une personne physique, d'un ou plusieurs véhicules légers (de catégorie M1) ou de véhicules utilitaires (de catégorie N1, ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route) électriques neufs ; ou

96. b) La réalisation d'une opération de rétrofit électrique, c'est-à-dire d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique selon les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 2020 relatif au rétrofit, d'un ou plusieurs véhicules légers (de catégorie M1) ou véhicules utilitaires (de catégorie N1, ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route) par une personne physique.

97. Est considéré dans la présente fiche comme étant un véhicule électrique ou véhicule issu d'une opération de rétrofit électrique un véhicule qui utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.

98. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de vingt-quatre mois, hors reconduction tacite. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire conserve le véhicule acquis pour une durée minimale de vingt-quatre mois.

99. Le bénéficiaire est une personne physique. Le nombre de véhicules valorisables au titre de la présente fiche est inférieur ou égal à 5 véhicules, toutes catégories confondues, par personne physique.

100. Un véhicule précédemment affecté à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque, au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, est éligible à la présente fiche si l'achat ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.

101. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location de véhicules légers électriques neufs de catégorie M1, ou de véhicules utilitaires de catégorie N1 (ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route) ou le rétrofit électrique de véhicules légers de catégorie M1, ou de véhicules utilitaires de catégorie N1 (ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route), mentionne le numéro d'immatriculation des véhicules achetés ou loués ou des véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique, et identifie les véhicules précédemment affectés à la démonstration. Dans le cas d'un véhicule bénéficiant de la bonification prévue par le 1° ou le 2° du VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, elle indique également que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Dans le cas d'un véhicule bénéficiant de la bonification prévue par le 2° du VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susmentionné, elle indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé, sont localisés au sein de l'Espace économique européen. Dans le cas d'un véhicule bénéficiant de la bonification prévue par le IV de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susmentionné, elle indique en sus que le site de fabrication du véhicule, tel que défini au 1° du IX de l'arrêté du 29 décembre 2014 susmentionné, est localisé au sein de l'Espace économique européen.

102. Lorsque le véhicule est pris en location, la preuve de réalisation de l'opération est constituée par le contrat de location ou la facture du premier loyer.

103. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

104. - la copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués ou des véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique ;

105. - pour les véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique, l'attestation de transformation et le certificat d'immatriculation définitive précédant l'opération de rétrofit ;

106. - pour les véhicules précédemment affectés à la démonstration, le premier certificat d'immatriculation et le récépissé de fin de démonstration.

107. 4. Durée de vie conventionnelle

108. La durée de vie conventionnelle est de :

109. - 16 ans pour les véhicules légers électriques neufs achetés ou loués ;

110. - 12 ans pour les véhicules légers ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique.

111. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Catégorie du véhicule au sens de l'article R. 311-1 du code de la route

Montant en kWh cumac

par véhicule

Véhicule léger neuf M1

49 100

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) ≤ 1,55 tonne

70 200

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes

75 800

Véhicule utilitaire léger neuf N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids de Masse en ordre de marche (*) > 2 tonnes

104 400

Véhicule léger M1 issu d'une opération de rétrofit

39 500

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) ≤ 1,55 tonne

56 500

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes

61 100

Véhicule utilitaire léger N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids issu d'une opération de rétrofit de Masse en ordre de marche (*) > 2 tonnes

84 100

112. (*) Désigne la masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg), telle que définie par l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

113. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

114. A/ TRA-EQ-117 (v. A83.6) : Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques

115. (*) Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande ou du contrat de location) : //

116. (*) Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : //

117. Référence de la preuve de réalisation (ex. : facture ou contrat de location) :

118. (*) L'opération consiste en (cocher une seule case) :

119. □ l'achat d'un ou plusieurs véhicules légers électriques neufs de catégorie M1

120. □ l'achat d'un ou plusieurs véhicules utilitaires légers neufs de catégorie N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids

121. □ la location d'un ou plusieurs véhicules légers électriques neufs de catégorie M1

122. □ la location d'un ou plusieurs véhicules légers électriques neufs de catégorie N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids

123. □ le rétrofit électrique d'un ou plusieurs véhicules légers de catégorie M1

124. □ le rétrofit électrique d'un ou plusieurs véhicules légers de catégorie N1 ou N2 bénéficiant de la dérogation de poids

125. (*) Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à vingt-quatre mois : □ OUI □ NON

126. (*) Dans le cas d'un achat, je m'engage à conserver le véhicule pour au moins vingt-quatre mois : □ OUI □ NON

127. (*) L'opération comporte l'achat ou la location d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration :

128. □ OUI □ NON

129. (*) J'atteste ne pas avoir bénéficié plus de 5 fois d'une prime CEE pour l'achat d'un véhicule léger électrique éligible à cette opération ou à une version précédente de cette opération :

130. □ OUI □ NON

131. Dans le cas de l'achat ou de la location d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration :

132. (*) Le véhicule était affecté à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque : □ OUI □ NON

133. (*) L'achat ou la prise en location est intervenu dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation : □ OUI □ NON

134. (*) Dans le cas d'un véhicule bénéficiant de la bonification prévue par le VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule acquis n'a pas bénéficié du bonus écologique mentionné à l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025 ou une autre incitation mise en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et notamment les programmes CEE de "Location sociale de voitures électriques" :

135. □ OUI □ NON

136. (*) Numéro d'immatriculation du véhicule acquis :

137. (*) N° d'identification du véhicule acquis :

138. (*) Type Variante Version du véhicule acquis :

139. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

140. PERSONNES PHYSIQUES


RAISON

sociale du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE interne de l'opération

NOM

du bénéficiaire de l'opération

PRÉNOM

du bénéficiaire de l'opération

ADRESSE de l'opération

CODE postal sans Cedex

VILLE

141. Suite du tableau


VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

de la facture

NATURE

de la bonification

142. Suite du tableau


SIREN du professionnel

RAISON sociale du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

NATURE du rôle actif et incitatif

143. Suite du tableau


SIREN de l'organisme de contrôle

RAISON sociale de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

144. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro d'identification du véhicule

Numéro d'immatriculation du véhicule

145. -Lubrifiant économiseur d’énergie pour la pêche professionnelle/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-118

146. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

147. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-118 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

148. -Hélice avec tuyère sur une unité de transport fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-120

149. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-120 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

150. -Branchement électrique des navires et bateaux à quai/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-124

151. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-124 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

152. -Remotorisation en propulsion électrique ou hybride d’un bateau naviguant en eaux intérieures/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-126

153. -Acquisition d'un bateau neuf à propulsion électrique ou hybride, naviguant en eaux intérieures/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-127

154. -Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus/ Fiche d’opération n° TRA-EQ-128

155. Opération n° TRA-EQ-128


Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus

156. 1. Secteur d'application

157. Transport de voyageurs par des autobus ou autocars électriques neufs ou issus d'une opération de rétrofit électrique, de catégorie M2 et M3 (au sens de l'article R. 311-1 du code de la route).

158. 2. Dénomination

159. Achat ou location longue durée d'autocars ou autobus électriques neufs, ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique sur des autocars ou autobus.

160. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2030.

161. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

162. La présente opération concerne :

163. a) L'achat ou la location d'un ou plusieurs autocars électriques neufs ou d'un ou plusieurs autobus électriques neufs ; ou

164. b) La réalisation d'une opération de rétrofit électrique, c'est-à-dire d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique selon les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 2020 relatif au rétrofit, d'un ou plusieurs autocars ou autobus.

165. Est considéré dans la présente fiche comme étant un véhicule électrique ou véhicule issu d'une opération de rétrofit électrique un véhicule qui utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.

166. Un autocar électrique neuf ou un autobus électrique neuf appartient, par défaut, à la catégorie "standard".

167. Un autocar ou autobus électrique neuf, équipé d'un pantographe ou qui satisfait aux critères de capacité de batterie définis dans le tableau ci-dessous, appartient à la catégorie "grande capacité".


Capacité de batterie pour un véhicule

de 12 à 16 mètres inclus

Capacité de batterie pour un véhicule

de 16 à 24 mètres inclus

Capacité de batterie pour un véhicule

de plus de 24 mètres

≥ 390 kWh

≥ 540 kWh

≥ 690 kWh

168. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de soixante mois, hors reconduction tacite. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire conserve le véhicule acquis pour une durée minimale de soixante mois.

169. Le bénéficiaire est une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou un de leurs établissements publics ou une autre personne morale.

170. Ne sont pas éligibles les autobus et autocars dont l'achat ou la location a fait l'objet d'une contractualisation avec l'ADEME dans le cadre du programme E-TRANS ou des appels à projets "Ecosystème des véhicules lourds électriques" de 2022 et 2023.

171. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location d'un (d') autocar(s) électrique(s) neuf(s), d'un (d') autobus électrique(s) neuf(s), ou le rétrofit électrique d'un (d') autocar(s) ou d'un (d') autobus, ainsi que la catégorie à laquelle appartient chacun des véhicules achetés ou loués hors rétrofit (standard ou grande capacité) et le numéro d'immatriculation de chaque véhicule. S'agissant des autobus, il est également mentionné si ces véhicules sont destinés à desservir des communes appartenant à une agglomération de plus de 250 000 habitants (ces communes sont mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales).

172. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

173. - la copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués ou des véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique- pour les véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique, l'attestation de transformation, telle que définie par l'annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020, et le certificat d'immatriculation définitive précédant l'opération de rétrofit ;

174. - la feuille récapitulative, disponible sur le site internet de la direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique.

175. 4. Durée de vie conventionnelle

176. La durée de vie conventionnelle est de :

177. - 20 ans pour les autocars et autobus électriques neufs ;

178. - 15 ans pour les autocars et autobus issus d'une opération de rétrofit électrique.

179. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Catégorie du véhicule

Montant en kWh cumac par véhicule

Nombre de véhicules

Autocar issu d'une opération de rétrofit

1 049 900

N

Autocar standard

1 602 800

Autocar grande capacité

2 564 500

(*)Pour une agglomération ≤ 250 000 habitants

Autobus issu d'une opération de rétrofit

1 538 500

Autobus standard

2 350 700

X

Autobus grande capacité

3 291 000

(**) Pour une agglomération > 250 000 habitants

Autobus issu d'une opération de rétrofit

769 200

Autobus standard

1 175 300

Autobus grande capacité

1 645 500

180. (*) Les montants de certificats indiqués concernent les autobus achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit pour desservir des communes non mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

181. (**) Les montants de certificats indiqués concernent les autobus achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit pour desservir des communes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

182. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

183. A/ TRA-EQ-128 (v. A83.4) : Achat ou location d'un autocar ou autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus.

184. Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande ou du contrat de location) : //

185. Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : //

186. Référence de la preuve de réalisation (ex. : facture ou contrat de location) :

187. (*) L'opération consiste en (cocher une seule case) :

188. □ l'achat d'autobus standards électriques neufs

189. □ l'achat d'autobus grande capacité électriques neufs

190. □ l'achat d'autocar standards électriques neufs

191. □ l'achat d'autocar grande capacité électriques neufs

192. □ la location d'autobus standards électriques neufs

193. □ la location d'autobus grande capacité électriques neufs

194. □ la location d'autocar standards électriques neufs

195. □ la location d'autocar grande capacité électriques neufs

196. □ le rétrofit électrique d'autocars

197. □ le rétrofit électrique d'autobus

198. (*) Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à soixante mois : □ OUI □ NON

199. (*) Dans le cas d'un achat, je m'engage à conserver le véhicule pour au moins soixante mois : □ OUI □ NON

200. (*) L'opération a bénéficié d'aides dans le cadre du programme CEE E-TRANS ou des appels à projets "Ecosystème des véhicules lourds électriques" de 2022 et 2023 : □ OUI □ NON

201. (*) Si l'opération concerne l'achat ou la location d'autobus ou le rétrofit électrique d'autobus, ceux-ci sont destinés à desservir des communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants : □ OUI □ NON

202. NB. - Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants sont mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

203. (*) Récapitulatif des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique :


Catégorie des véhicules

Nombre de véhicules

Autocar issu d'une opération de rétrofit

Autocar standard

Autocar grande capacité

(*) Pour une agglomération ≤ 250 000 habitants

Autobus issu d'une opération de rétrofit

Autobus standard

Autobus grande capacité

(**) Pour une agglomération > 250 000 habitants

Autobus issu d'une opération de rétrofit

Autobus standard

Autobus grande capacité

204. (*) Le nombre de véhicules à indiquer concerne les autobus achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit pour desservir des communes non mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

205. (**) Le nombre de véhicules à indiquer concerne les autobus achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit pour desservir des communes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

206. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128, définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

207. PERSONNES MORALES


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

208. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

209. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la bonification

SIREN

du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale du sous-traitant

210. Suite du tableau


NATURE du rôle actif et incitatif

SIREN de l'organisme de contrôle

RAISON sociale de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

211. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro d'identification du véhicule

Numéro d'immatriculation du véhicule

212. Opération n° TRA-EQ-129


Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique

213. 1. Secteur d'application

214. Transport de marchandises par des véhicules lourds électriques neufs ou issus d'une opération de rétrofit électrique, de catégorie N2 et N3 (au sens de l'article R. 311-1 du code de la route), hormis les véhicules de catégorie N2 bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

215. 2. Dénomination

216. Achat ou location longue durée de véhicules lourds électriques neufs de transport de marchandises, ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique sur des véhicules lourds de transport de marchandises.

217. La présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-115.

218. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2030.

219. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

220. La présente opération concerne :

221. a) L'achat ou la location d'un ou plusieurs véhicules lourds électriques neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; ou

222. b) La réalisation d'une opération de rétrofit électrique, c'est-à-dire d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique selon les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 2020 relatif au rétrofit, d'un ou plusieurs véhicules lourds de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

223. Sont exclus les véhicules de catégorie N2 bénéficiant de la dérogation de poids, prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

224. Les véhicules concernés sont destinés au transport de marchandises et peuvent être des camions porteurs, des tracteurs routiers ou des bennes à ordures ménagères.

225. Est considéré dans la présente fiche comme étant un véhicule électrique ou véhicule issu d'une opération de rétrofit électrique un véhicule qui utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.

226. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de soixante mois, hors reconduction tacite. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire conserve le véhicule acquis pour une durée minimale de soixante mois.

227. Le bénéficiaire est une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou un de leurs établissements publics ou une autre personne morale.

228. Un véhicule précédemment affecté à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque, au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, est éligible à la présente fiche si l'achat ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.

229. Ne sont pas éligibles les véhicules dont l'achat ou la location a fait l'objet d'une contractualisation avec l'ADEME dans le cadre du programme E-TRANS ou des appels à projets "Ecosystème des véhicules lourds électriques" de 2022 et 2023.

230. Les véhicules sont répartis selon les types suivants :


Catégorie de véhicule au sens

de l'article R. 311-1 du code de la route (*)

Type de véhicule

N2

Camion porteur > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes

N2

Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes

N2

Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes

N3

Camion porteur > 12 tonnes et < 19 tonnes

N3

Camion porteur ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes

N3

Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier

N2 et N3

Benne à ordures ménagères

231. (*) Sont exclus les véhicules de catégorie N2 bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

232. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

233. a) Le cas échéant, l'achat ou la location :

234. - de camions porteurs neufs, leur numéro d'immatriculation et leur nombre par type susmentionné de véhicules ou par poids total autorisé en charge ;

235. - de tracteurs routiers neufs, leur numéro d'immatriculation et leur nombre par type susmentionné de véhicules ou par poids total autorisé en charge ;

236. - de bennes à ordures ménagères neufs, leur numéro d'immatriculation et leur nombre ;

237. b) Le cas échéant, une opération de rétrofit électrique :

238. - de camions porteurs, leur numéro d'immatriculation et leur nombre par type susmentionné de véhicules ou par poids total autorisé en charge ;

239. - de tracteurs routiers, leur numéro d'immatriculation et leur nombre par type susmentionné de véhicules ou par poids total autorisé en charge ;

240. - de bennes à ordures ménagères, leur numéro d'immatriculation et leur nombre.

241. Elle identifie les véhicules précédemment affectés à la démonstration, le cas échéant.

242. Dans le cas d'un véhicule bénéficiant de la bonification prévue par le VI de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, elle indique en sus que le site de fabrication du véhicule, tel que défini au 2° du IX de l'arrêté du 29 décembre 2014 susmentionné, est localisé au sein de l'Espace économique européen.

243. S'agissant des bennes à ordures ménagères, il est également mentionné si ces véhicules sont destinés à desservir des communes appartenant à une agglomération de plus de 250 000 habitants (ces communes sont mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales).

244. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

245. - la copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués ou des véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique. Pour les véhicules de catégorie N2, le certificat ne doit pas comporter la mention de la dérogation de poids de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

246. - pour les véhicules ayant fait l'objet d'une opération de rétrofit électrique, l'attestation de transformation, telle que définie par l'annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020, et le certificat d'immatriculation définitive précédant l'opération de rétrofit ;

247. - pour les véhicules précédemment affectés à la démonstration, le premier certificat d'immatriculation et le récépissé de fin de démonstration ;

248. - la feuille récapitulative, disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique.

249. 4. Durée de vie conventionnelle

250. La durée de vie conventionnelle est de :

251. - 12 ans pour les véhicules lourds neufs ;

252. - 9 ans pour les véhicules lourds issus d'une opération de rétrofit électrique.

253. 5. Montant de certificats en kWh cumac

254. Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules lourds neufs, le montant de certificats d'économie d'énergie s'établit comme suit :


Catégorie de véhicule

Montant en kWh cumac par véhicule

Nombre de véhicules

Camion porteur > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes

222 300

X

N

Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes

433 100

Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes

671 500

Camion porteur > 12 tonnes et < 19 tonnes

824 000

Camion porteur ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes

1 015 700

Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier

1 918 500

(*) Pour une agglomération ≤ 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

1 572 900

(**) Pour une agglomération > 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

786 500

255. Pour les opérations de rétrofit électrique, le montant de certificats d'économie d'énergie s'établit comme suit :


Catégorie de véhicule

Montant en kWh cumac par véhicule

Nombre de véhicules

Camion porteur > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes

132 100

X

N

Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes

257 300

Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes

425 600

Camion porteur > 12 tonnes et < 19 tonnes

522 200

Camion porteur ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes

643 700

Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier

1 216 000

(*) Pour une agglomération ≤ 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

996 900

(**) Pour une agglomération > 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

498 500

256. (*) Le montant de certificats indiqué concerne les véhicules spéciaux achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique pour desservir des communes non mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

257. (**) Les montants de certificats indiqués concernent les véhicules spéciaux achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique pour desservir des communes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

258. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

259. A/ TRA-EQ-129 (v. A83.4) : Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique.

260. (*) Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande) : //

261. (*) Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : //

262. (*) Référence de la preuve de réalisation (ex. : numéro de facture ou contrat de location) :

263. (*) L'opération consiste en (cocher une seule case) :

264. □ l'achat de véhicules neufs

265. □ la location de véhicules neufs

266. □ le rétrofit électrique de véhicules

267. (*) Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci, hors reconduction tacite, est supérieure ou égale à soixante mois :

268. □ OUI □ NON

269. (*) Dans le cas d'un achat, je m'engage à conserver le véhicule pour au moins soixante mois : □ OUI □ NON

270. (*) L'opération comporte l'achat ou la location d'un ou plusieurs véhicules précédemment affectés à la démonstration :

271. □ OUI □ NON

272. (*) L'opération a bénéficié d'aides dans le cadre du programme CEE E-TRANS ou des appels à projets "Ecosystème des véhicules lourds électriques" de 2022 et 2023 : □ OUI □ NON

273. Dans le cas de l'achat ou de la location d'un ou plusieurs véhicules précédemment affectés à la démonstration :

274. (*) Le ou les véhicules étaient affectés à la démonstration par un concessionnaire ou un agent de marque :

275. □ OUI □ NON

276. (*) L'achat ou la prise en location est intervenu dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation : □ OUI □ NON

277. (*) Si l'opération concerne l'achat ou la location de bennes à ordures ménagères, celles-ci sont destinées à desservir des communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants : □ OUI □ NON

278. NB. - Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants sont mentionnées dans l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

279. *Récapitulatif des véhicules achetés ou loués ou issus d'une opération de rétrofit électrique :


Type de véhicules

Nombre de véhicules

achetés ou loués

Nombre de véhicules issus d'une opération de rétrofit électrique

Camion porteur > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes

Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes

Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes

Camion porteur > 12 tonnes et < 19 tonnes

Camion porteur ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes

Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier

(*) Agglomération ≤ 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

(**) Agglomération > 250 000 habitants

Benne à ordures ménagères

280. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129, définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

281. PERSONNES MORALES


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

282. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

283. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la bonification

SIREN

du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale du sous-traitant

284. Suite du tableau


NATURE du rôle actif et incitatif

SIREN de l'organisme de contrôle

RAISON sociale de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

285. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro d'identification du véhicule

Numéro d'immatriculation du véhicule

286. -Achat ou location d’un quadricycle électrique neuf / Fiche d'opération n° TRA-EQ-130

287. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-130 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

288. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-130 figurant en annexe A audit arrêté remplace la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hcis8G3q3U3HS93S8_fGg50MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=.

289. -Fiche d'opération n° TRA-EQ-131

290. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 29 septembre 2025 (NOR : ECOR2526697A), la fiche d'opération n° TRA-EQ-131 est supprimée.

291. -Appareil de mesure, d’analyse et d’optimisation de la consommation de carburant d’un navire de pêche / Fiche d'opération n° TRA-EQ-132

292. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-132 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

293. -Fiche d'opération n° TRA-EQ-133

294. CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

295. Opération n° TRA-EQ-133

Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion

296. 1. Secteur d'application

297. Transport de voyageurs par des voitures particulières électriques d'occasion.

298. 2. Définitions

299. Pour les besoins de la présente fiche, sont définies les notions suivantes :

Véhicule électriqueVéhicule qui utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.
Véhicule d'occasionVéhicule ayant déjà fait l'objet d'une immatriculation en série définitive à la date d'engagement de l'opération.
Voiture particulièreVéhicule tel que défini au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. Il est défini de manière unique par son numéro d'identification "Vehicle Identification Number - VIN".

300. 3. Dénomination

301. Achat ou location longue durée de voitures particulières électriques d'occasion.

302. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er septembre 2030.

303. 4. Conditions pour la délivrance de certificats

304. La présente opération concerne l'acquisition (achat ou location) d'une ou plusieurs voitures particulières électriques d'occasion.

305. La date de première immatriculation du véhicule est comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023 et a été effectuée en France. Le véhicule acquis ne peut faire l'objet de plusieurs valorisations au titre de la présente fiche.

306. Le niveau d'état de santé de la batterie est supérieur ou égal à 80 % selon la méthodologie définie à l'annexe 8 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. A défaut, l'autonomie résiduelle est supérieure ou égale à 80 % de l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule ou supérieure ou égale à 200 km.

307. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de trente-six mois, hors reconduction tacite. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire conserve le véhicule acquis pour une durée minimale de trente-six mois.

308. Le professionnel est un professionnel de l'automobile habilité tel que défini à l'article R. 4544-9 du code du travail.

309. Le nombre de véhicules valorisables au titre de la présente fiche est inférieur ou égal à cinq véhicules par bénéficiaire dans le cas d'une personne physique.

310. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location de voitures particulières électriques d'occasion ainsi que le numéro d'immatriculation des véhicules achetés ou loués.

311. Lorsque le véhicule est pris en location, la preuve de réalisation de l'opération est constituée par le contrat de location ou la facture du premier loyer.

312. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

313. - la copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués ;

314. - une extraction du système d'immatriculation des véhicules (SIV) du véhicule ou un certificat tel que défini par le V de l'article R. 322-4 du code de la route, attestant de la date et du lieu de première immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués et de la durée de détention par leur précédent propriétaire ou locataire ;

315. - la copie du document attestant de l'état de santé de la batterie, ou à défaut de l'autonomie résiduelle du véhicule, fournie par le professionnel ;

316. - pour un achat groupé : la feuille récapitulative, disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des véhicules achetés ou loués dès lors que plusieurs véhicules sont concernés pour un même bénéficiaire.

317. 5. Durée de vie conventionnelle

318. 12 ans.

319. 6. Montant de certificats en kWh cumac

Catégorie du véhicule au sens de l'article R. 311-1 du code de la routeMontant en kWh cumac
par véhicule acheté ou loué
Voiture particulière électrique d'occasion42 200

320. ANNEXE 1

321. À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE TRA-EQ-133, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR

322. A. - TRA-EQ-133 (v. A85.1) : Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion

323. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande ou du contrat de location) : //

324. * Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : //

325. Référence de la preuve de réalisation (ex. : facture ou contrat de location) :

326. * L'opération consiste en (cocher une seule case) :

327. □ L'achat d'une ou plusieurs voitures particulières électriques d'occasion ;

328. □ La location d'une ou plusieurs voitures particulières électriques d'occasion.

329. * Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à trente-six mois : □ OUI □ NON

330. * Dans le cas d'un achat, je m'engage à conserver le véhicule pour au moins trente-six mois : □ OUI □ NON

331. * Le niveau d'état de santé de la batterie est supérieur ou égal à 80 %. A défaut, l'autonomie résiduelle est supérieure ou égale 80 % de l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule ou supérieure ou égale à [200 km] : □ OUI □ NON

332. * Dans le cas où je suis une personne physique, j'atteste ne pas avoir bénéficié plus de 5 fois d'une prime CEE pour l'acquisition d'une voiture particulière électrique d'occasion éligible à cette opération ou à une version précédente de cette opération :

333. □ OUI □ NON

334. Dans le cas de la déclaration d'un unique véhicule :

335. * Numéro d'immatriculation du véhicule acquis :

336. * N° d'identification du véhicule acquis :

337. * Type Variante Version du véhicule acquis :

338. * Date de première immatriculation du véhicule : //

339. Dans le cas d'une déclaration groupée :

340. * Récapitulatif des véhicules achetés ou loués :

Catégorie du véhicule au sens de l'article R. 311-1 du code de la routeNombre de véhicules
Voiture particulière électrique d'occasion

341. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

342. Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

343. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

344. ANNEXE 2

345. À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE TRA-EQ-133 DÉFINISSANT LE MODÈLE DE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

346. PERSONNES PHYSIQUES

RAISON
sociale du demandeur
SIREN
du
demandeur
RÉFÉRENCE EMMY
de la demande
RÉFÉRENCE interne
de l'opération
NOM
du
bénéficiaire
de l'opération
PRÉNOM
du bénéficiaire de l'opération
ADRESSE
de l'opération
CODE
postal
sans Cedex
VILLE

347. Suite du tableau

VOLUME CEE
"hors précarité énergétique"
(kWh cumac)
VOLUME CEE
"précarité énergétique"
(kWh cumac)
RÉFÉRENCE
de la fiche
d'opération standardisée
DATE
d'engagement
de l'opération
DATE
de la facture
NATURE
de la
bonification

348. Suite du tableau

SIREN du professionnelRAISON sociale
du professionnel
SIREN
du sous-traitant
RAISON sociale
du sous-traitant
NATURE du rôle actif et incitatif

349. Suite du tableau

SIREN de l'organisme
de contrôle
RAISON sociale
de l'organisme de contrôle
SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opérationNuméro de téléphone du bénéficiaireAdresse de courriel du bénéficiaire

350. Suite du tableau

Montant du rôle actif et incitatif (€)CommentairesRaison sociale
du mandataire assurant
le rôle actif et incitatif
Numéro SIREN
du mandataire assurant
le rôle actif et incitatif
Numéro d'identification du véhiculeNuméro
d'immatriculation
du véhicule

351. Suite du tableau

Coût de l'opération
(€ HT)
Coût de l'opération
(€ TTC)
Montant des aides financières hors CEE (€)Location d'équipement ou de véhicule (oui/non)

352. Suite et fin du tableau

353. PERSONNES MORALES

RAISON
sociale
du demandeur
SIREN
du demandeur
RÉFÉRENCE
EMMY
de la demande
RÉFÉRENCE
interne
de l'opération
Code NAF
du bénéficiaire
de l'opération
ADRESSE
de l'opération
CODE
postal sans Cedex
VILLE

354. Suite du tableau

RAISON
sociale
du bénéficiaire
de l'opération
SIRENADRESSE du siège social
du bénéficiaire
de l'opération
CODE
postal sans Cedex
VILLEVOLUME CEE
"hors précarité énergétique"
(kWh cumac)
VOLUME CEE
"précarité énergétique"
(kWh cumac)

355. Suite du tableau

RÉFÉRENCE
de la fiche
d'opération standardisée
DATE
d'engagement
de l'opération
DATE
d'achèvement
de l'opération
NATURE
de la
bonification
SIREN du
professionnel
RAISON sociale
du professionnel
SIREN
du sous-traitant
RAISON sociale
du sous-traitant

356. Suite du tableau

NATURE du rôle actif
et incitatif
SIREN
de l'organisme
de contrôle
RAISON sociale
de l'organisme
de contrôle
SIRET de l'entreprise
ayant réalisé
l'opération
Numéro
de téléphone
du bénéficiaire
Adresse de courriel
du bénéficiaire

357. Suite du tableau

Montant du rôle actif et incitatif (€)CommentairesRaison sociale
du mandataire assurant
le rôle actif et incitatif
Numéro SIREN
du mandataire assurant
le rôle actif et incitatif
Numéro
d'identification
du véhicule
Numéro
d'immatriculation
du véhicule

358. Suite et fin du tableau

359. -Recreusage des pneumatiques/ Fiche d’opération n° TRA-SE-105

360. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

361. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-105 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

362. -Mesure et optimisation des consommations de carburant d’une unité de transport fluvial/ Fiche d’opération n° TRA-SE-106

363. Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2015 (NOR : DEVR1529503A), la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la fiche d’opérations standardisées portant les mêmes références situées dans l’annexe 6 dudit arrêté.

364. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

365. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-106 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

366. -Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-108

367. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

368. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-108 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

369. -Gestion externalisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de personnes)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-109

370. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

371. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-109 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

372. -Gestion optimisée de la globalité du poste pneumatique (Véhicules de transport de marchandises)/ Fiche d’opération n° TRA-SE-110

373. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), l’annexe 2 de la présente fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie est remplacée par la version figurant à l'annexe 4 dudit arrêté portant la même référence.

374. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-110 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

375. -Covoiturage de longue distance/ Fiche d’opération n° TRA-SE-114

376. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), les mots : " trois ans " mentionnés à l'annexe 1 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-114 sont remplacés par les mots : " douze ans ".

377. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2023 (NOR : ENER2303227A), la fiche d’opération n° TRA-SE-114 remplace, à compter du 1 er avril 2023, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jorf/ id/ JORFTEXT000047310913.

378. -Covoiturage de courte distance/ Fiche d’opération n° TRA-SE-115


Covoiturage de courte distance

379. 1. Secteur d'application

380. Transport routier de personnes

381. 2. Dénomination

382. Réalisation de trajets de covoiturage de courte distance organisés par un opérateur de covoiturage.

383. Le covoiturage mentionné dans la présente fiche se définit, en conformité avec l'article L. 3132-1 du code des transports, comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

384. Le covoiturage est organisé par le biais d'une plateforme numérique de mise en relation de personnes physiques (les conducteurs et les passagers), gérée de manière continue sur l'année par une personne morale dénommée l'opérateur de covoiturage.

385. Un conducteur est une personne physique qui dispose d'un permis de conduire.

386. Le covoiturage courte distance correspond à un trajet dont la distance réalisée en France est strictement supérieure à 2 km et inférieure ou égale à 80 km.

387. Le Registre de preuve de covoiturage est un service numérique tiers de confiance qui assure qu'un trajet répond aux conditions légales pour que le conducteur et le passager bénéficient d'une incitation et qui dispose d'outils propres pour accompagner les opérateurs dans leur mission de lutte contre la fraude.

388. Sont éligibles les trajets enregistrés par une plateforme numérique de covoiturage et vérifiés par le Registre de preuve de covoiturage, pour lesquels l'opérateur de covoiturage certifie à la fois :

389. -la mise en relation entre le conducteur et le ou les passagers,

390. -les trajets des occupants du véhicule,

391. -une identité distincte des occupants du véhicule.

392. Le Registre de preuve de covoiturage reconnait, une fois les vérifications susmentionnées effectuées, ces trajets comme étant dits de classe C.

393. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

394. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 janvier 2025.

395. Le bénéficiaire de l'opération est le conducteur.

396. Le professionnel réalisant l'opération est l'opérateur de covoiturage.

397. La date de la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

398. L'engagement de l'opération correspond au départ du premier trajet de covoiturage réalisé par le conducteur organisé par le biais de la plateforme numérique. La date de l'engagement de l'opération fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 susmentionné. L'engagement de la première opération d'un bénéficiaire sur une plate-forme numérique de mise en relation concerne le premier trajet éligible suivant l'inscription, en tant que conducteur, de ce bénéficiaire à la plate-forme numérique.

399. L'achèvement de l'opération correspond à la réception par le registre de preuve de covoiturage de la référence numérique relative à la date horodatée de la fin du dixième trajet du conducteur.

400. Le délai entre l'engagement et l'achèvement de l'opération n'excède pas une durée de trois mois.

401. La durée minimale entre la fin d'un trajet de covoiturage et le début du trajet de covoiturage suivant est de deux heures.

402. Le nombre maximal de trajets de covoiturage réalisés à la même date est de deux.

403. La preuve de la réalisation de l'opération est l'attribution, par le registre de preuve du covoiturage, du numéro Journey _ Id validé, pour les dix trajets concernés.

404. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

405. -les certificats d'horodatage et les cachets de la contremarque de temps prévus par le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat, pour ce qui concerne la date de la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur et la date de l'engagement de l'opération ;

406. -la référence numérique attribuée par le registre de preuve de covoiturage suite à la vérification des trajets du conducteur ;

407. -le fichier Excel mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie pour le recueil des informations des dix trajets de chaque opération.

408. Une personne physique est éligible à une unique opération de covoiturage de courte distance sur la durée de vie de l'opération mentionnée en partie 4 de la présente fiche. Sur la durée de vie de l'opération ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie, cette même personne ne peut pas prétendre à une seconde opération de covoiturage de courte distance, organisée par le biais d'une seconde plateforme numérique de mise en relation de personnes physiques.

409. 4. Durée de vie conventionnelle

410. 5 ans.

411. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par conducteur et par plateforme

19 700

412. Les annexes à la présente fiche peuvent être consultées au sein de l'arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (NOR : ECOR2435302A).

413. -Fret ferroviaire / Fiche d’opération n° TRA-SE-116

414. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-EQ-117 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe E de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

415. -Fret fluvial / Fiche d'opération n° TRA-SE-117

416. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2024 et à son annexe G (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° TRA-SE-117 est ajoutée à compter du 1er janvier 2025 à la présente annexe. remplacée par la fiche portant la même référence présente à l'annexe H de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter la présente fiche au sein de l'annexe G disposnible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

417. ANNEXE 2 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE TRA-SE-117 DÉFINISSANT LE MODÈLE DE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

418. Personnes morales


RAISON sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site

bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE postal

sans Cedex

VILLE

419. Suite du tableau


RAISON sociale

du bénéficiaire de l'opération

SIREN

ADRESSE

du siège social

du bénéficiaire de l'opération

CODE postal

sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

hors précarité

énergétique

(kWh cumac)

VOLUME CEE

précarité

énergétique

(kWh cumac)

420. Suite du tableau


RÉFÉRENCE de la fiche d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE de

la bonification

SIREN

du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

421. Suite du tableau


NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET de l'entreprise

ayant réalisé

l'opération

Numéro de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire

422. Suite et fin du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire

assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire

assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro ENI

du ou des bateaux

423. Liens :

424. Vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 29 juin 2025, texte n° 27, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sH2XRqqlpQD3zstgDsxWJfpkgvuqALFfA-uBENCC3pA=.

425. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 19 mai 2025 (NOR : ECOR2511968A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0123 du 27 mai 2025, texte 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051661770?init=true&page=1&query=ECOR2511968A&searchField=ALL&tab_selection=all

426. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg =

427. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 2eo _ 9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw =

428. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 233 du 07/10/2022, texte n º 23, accessible à l’adresse suivante :

429. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-ysmOZV06kSmwy-5YKhibI4 =

430. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 44 du 22/02/2022, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

431. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = xTFpZINhOc-g2Eq _ jCfW3x9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

432. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28/12/2021, texte n º 7, accessible à l’adresse suivante :

433. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 3h1kFMmEC5Sa8YLxD0 _ ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI =

434. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 175 du 30/07/2021, texte n º 2, accessible à l’adresse suivante :

435. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4 =

436. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte n º 16, accessible à l’adresse suivante :

437. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7 _ qaO7csO7mEUs0 =

438. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 189 du 02/08/2020, texte n º 10, accessible à l’adresse suivante :

439. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c =

440. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 25 du 30/01/2020, texte n º 8, accessible à l’adresse suivante :

441. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI =

442. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 292 du 18/12/2018, texte n º 1, accessible à l’adresse suivante :

443. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = RZUf _ 1Eyg _ e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs =

444. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 7 du 10/01/2018, texte n º 4, accessible à l’adresse suivante :

445. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk =

446. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 184 du 08/08/2017, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

447. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id =-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

448. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 297 du 22 décembre 2016, texte n º 8, accessible à l’adresse suivante :

449. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt _ bmCxJ-mC _ f1ilDVx1TFCBg =

450. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 261 du 09/11/2016, texte n º 4, accessible à l’adresse suivante :

451. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = knbQtrSz _ f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0 =

452. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 61 du 12/03/2016, texte n º 5, accessible à l’adresse suivante :

453. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = MBOjYK1aF6nQu8 _ MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk =

454. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 2 du 03/01/2016, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

455. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = 7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9 _ gRqcUA3qn9Cpuf _ 2cwJA =

456. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 184 du 11/08/2015, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

457. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = rZaFYhIykfEHeO _ cYuUudh9K _ gvnOMgthOva _ 2h02AY =

458. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 177 du 02/08/2015, texte n º 2, accessible à l’adresse suivante :

459. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = ZucI2g3TB8391J-G1h9Dua3PzXyh2U2x _ naRfEud _ Wg =

460. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 75 du 29/03/2015, texte n º 6, accessible à l’adresse suivante :

461. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As =

462. Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 297 du 24/12/2014, texte n º 18, accessible à l’adresse suivante :

463. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s =

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 septembre 2026 (NOR : ECOR2624709A), les dispositions de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-104 "Station de gonflage des pneumatiques" s'appliquent aux opérations incluses dans une liste transmise dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de publication du présent arrêté, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé "Tableau de recensement des engagements TRA-SE-104" établi par la direction générale de l'énergie et du climat et mis à disposition sur le site internet du ministère.

Article Annexe 7 LEGIARTI000044530399

1. Définissant le mode de calcul de la résistance thermique en fonction du nombre d'échantillons mesurés

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 295 du 19/12/2021, texte 13, accessible à l’adresse suivante :

3. https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxG3 _ jl-AG5OU8reAnxwY _ iE =

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux opérations standardisées engagées à compter du 1er mai 2022.

Article Annexe 8 LEGIARTI000054669872

1. DÉFINISSANT LA MÉTHODE D'ÉVALUATION DU NIVEAU D'ÉTAT DE SANTÉ DE LA BATTERIE DE TRACTION D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE, OU À DÉFAUT SON AUTONOMIE RÉSIDUELLE, ET LE CONTENU DU DOCUMENT JUSTIFICATIF SPÉCIFIQUE À L'OPÉRATION

2. I. - Etat de santé de la batterie

3. Le niveau d'état de santé de la batterie de traction d'un véhicule électrique est un indicateur fondé sur l'évolution de l'état d'énergie disponible de la batterie par rapport à son état initial.

4. Il est évalué par un professionnel de l'automobile habilité tel que défini à l'article R. 4544-9 du code du travail ou par un acteur tiers.

5. Est considéré comme "acteur tiers" toute personne physique ou morale autre que le constructeur du véhicule ou son propriétaire, intervenant dans l'extraction, la transmission ou la mise à disposition de la valeur d'état de santé de la batterie.

6. Le niveau d'état de santé de la batterie de traction d'un véhicule électrique est apprécié selon l'une des modalités suivantes :

7. A. - Si le tableau de bord du véhicule affiche directement la valeur d'état de santé de la batterie, cette valeur est recevable :

8. Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :

9. a) La valeur de l'état de santé de la batterie telle qu'affichée sur le tableau de bord ;

10. b) La date d'extraction de la valeur mentionnée au a ;

11. c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;

12. d) les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur ;

13. e) L'identité de l'acteur tiers ayant procédé à l'extraction et à la mise à disposition de la valeur (raison sociale et SIRET).

14. B. - Si le tableau de bord n'affiche pas directement la valeur d'état de santé et que l'accès aux données du système de gestion de la batterie (Battery Management System - BMS) est possible :

15. 1° A partir de la valeur d'état de santé de la batterie communiquée par le système de gestion de la batterie du véhicule, lorsqu'il est disponible et que le professionnel de l'automobile y a accès. La valeur communiquée est extraite conformément aux procédures prévues par le constructeur lorsqu'elles existent. Cette modalité constitue le standard de référence pour les transactions commerciales portant sur des véhicules électriques d'occasion à destination des particuliers, et est reconnue à ce titre par les référentiels professionnels du secteur automobile.

16. Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :

17. a) La valeur de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve, la valeur d'état de santé de la batterie communiquée, exprimée en pourcentage de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve ;

18. b) La date d'extraction de la valeur mentionnée au a ;

19. c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;

20. d) Les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique ou de tout autre procédé) ;

21. e) L'identité de l'acteur ayant procédé à l'extraction et à la mise à disposition de la valeur (raison sociale et SIRET).

22. Lorsque la valeur est extraite, transmise ou mise à disposition par un acteur tiers, celui-ci atteste de l'intégrité de la donnée communiquée et est en mesure d'en justifier l'origine. Il doit également être en mesure de démontrer que la valeur communiquée correspond à celle effectivement calculée par le système de gestion de la batterie du véhicule au moment de son extraction ;

23. 2° A partir d'une valeur d'état de santé établie par un acteur tiers, qui établit la valeur d'état de santé de la batterie communiquée par le BMS ou moyennant ses propres calculs, à partir de données techniques issues du véhicule et/ou de la batterie.

24. Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :

25. a) La valeur de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve, la valeur d'état de santé de la batterie calculé ou communiquée à partir du BMS, exprimée en pourcentage de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve ;

26. b) La date d'établissement du document ;

27. c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;

28. d) L'identité de l'acteur tiers (raison sociale et SIRET) ;

29. e) Les informations permettant d'assurer la traçabilité des données utilisées pour le calcul de la valeur d'état de santé, comprenant au minimum :

30. - la nature des données utilisées (par exemple : mesures de courant, de tension, de température, historique d'utilisation, ou toute autre donnée pertinente) ;

31. - l'origine des données utilisées, notamment leur mode d'acquisition (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique, d'un enregistrement embarqué ou de tout autre procédé) ;

32. f) Le type de méthode utilisée pour le calcul de la valeur communiquée ;

33. g) Les conditions de calcul et limites d'interprétation de la valeur calculée lorsqu'elles sont connues de l'acteur tiers.

34. L'acteur tiers devra disposer d'une méthodologie documentée permettant d'assurer la traçabilité des données utilisées ainsi que la cohérence et la reproductibilité de la méthode employée. Il est en mesure de justifier, sur la base d'éléments techniques documentés, la pertinence et la fiabilité de la valeur calculée.

35. La vérification d'une valeur d'état de santé établie selon les modalités prévues aux 1° ou 2° peut être réalisée au moyen de mesures directes effectuées conformément aux méthodes d'essai prévues par la norme NF EN 18060:2025 ou par toute autre méthode reconnue comme équivalente.

36. Le document justificatif spécifique à l'opération est daté et signé par l'acteur ayant procédé à l'établissement du niveau de santé de la batterie.

37. II. - Méthode subsidiaire d'estimation de l'autonomie résiduelle si l'accès aux données du système de gestion de la batterie (Battery Management System - BMS) n'est pas possible

38. Lorsque la valeur de l'état de santé ne peut être déterminée selon les modalités prévues au A et au 1° du B du I, notamment lorsque le BMS n'est pas disponible ou lorsque le professionnel n'y a pas accès, l'autonomie résiduelle du véhicule peut être estimée au moyen d'un essai routier. Cette estimation ne constitue pas une mesure de l'état de santé de la batterie.

39. Cet essai est réalisé selon une procédure documentée établie par le professionnel de l'automobile ou un acteur tiers tels que définis au I.

40. Le document délivré mentionne explicitement que l'autonomie résiduelle résulte d'une estimation fondée sur un essai routier et non d'une des modalités de détermination de l'état de santé prévues au I.

41. Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :

42. a) L'autonomie résiduelle mesurée au cours de l'essai routier, en kilomètres, et la comparaison à l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule, en pourcentage ;

43. b) La date de réalisation de l'essai mentionné au a ;

44. c) Les conditions de réalisation de l'essai comprenant notamment : le niveau de charge initial du véhicule, le kilométrage parcouru, le profil du parcours (urbain, routier ou autoroutier), les conditions de circulation, la température extérieure, la charge transportée ainsi que les principaux équipements du véhicule utilisés pendant l'essai, susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation d'énergie ;

45. d) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;

46. e) Les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique ou de tout autre procédé) ;

47. f) L'identité du professionnel ayant procédé à l'essai routier (raison sociale et SIRET).

48. Le document justificatif spécifique à l'opération est daté et signé par le professionnel ayant réalisé l'essai routier.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 août 2026 (NOR : ECOR2618106A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.

Fait le 22 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique, P. Dupuis

Cité par 45 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030077390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.