ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 · Article

Article Annexe 2

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 décembre 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000055051621
Texte parentLEGITEXT000030077390
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. Secteur résidentiel

2. Opération n° BAR-EN-101


Isolation de combles ou de toiture

3. 1. Secteur d'application

4. Bâtiments résidentiels existants.

5. 2. Dénomination

6. Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

7. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

8. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

9. La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à :

10. -7 m2. K/ W en comble perdu ;

11. -6 m2. K/ W en rampant de toiture.

12. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

13. Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

14. La mise en place est réalisée par un professionnel.

15. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d'isolation dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

16. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

17. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l' article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité.

18. La preuve de la réalisation de l'opération comporte les mentions de :

19. -la mise en place d'une isolation de combles ou de toiture ;

20. -les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;

21. -la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;

22. -les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;

23. -la date de la visite du bâtiment.

24. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite du bâtiment par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

25. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

26. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

27. 4. Durée de vie conventionnelle

28. 30 ans.

29. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique

Surface d'isolant (m2)

H1

H2

H3

X

S

1 700

1 400

920

30. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

31. A/ BAR-EN-101 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture

32. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

33. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

34. * Date de la visite préalable du bâtiment où ont eu lieu les travaux :

35. * Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

36. Référence de la facture :

37. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

38. * Adresse des travaux :

39. Complément d'adresse :

40. * Code postal :

41. * Ville :

42. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

43. * Type de pose (l'isolation est réalisée entre un espace chauffé et un espace non chauffé) :

44. □ en combles perdus ;

45. □ en rampant de toitures.

46. Caractéristiques de l'isolant posé :

47. * Surface d'isolant posé (m2) :

48. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

49. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

50. * Épaisseur (mm) :

51. L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non

52. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

53. * Marque(s) :

54. * Référence(s) :

55. NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 7 m2.K/W. Pour la mise en place d'une isolation thermique en rampant de toiture, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 6 m2.K/W.

56. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

57. NB3 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

58. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

59. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité.

60. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

61. * Nom

62. * Prénom

63. * Raison sociale :

64. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

65. Opération n° BAR-EN-102

66. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-EN-102 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

67. Opération n° BAR-EN-103


Isolation d'un plancher

68. 1. Secteur d'application

69. Bâtiments résidentiels existants.

70. 2. Dénomination

71. - mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

72. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

73. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

74. La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3 m2.K/W.

75. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

76. Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

77. La mise en place est réalisée par un professionnel.

78. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

79. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

80. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité.

81. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

82. - la mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas ;

83. - les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;

84. - la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;

85. - les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;

86. - la date de la visite technique préalable par le professionnel.

87. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau d'isolation en plancher bas avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite préalable par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

88. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

89. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

90. 4. Durée de vie conventionnelle

91. 30 ans.

92. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique

Surface d'isolant (m2)

H1

H2

H3

X

S

1 100

890

590

93. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

94. A/ BAR-EN-103 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert.

95. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

96. * Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux : //

97. * Date de début des travaux (pose de l'isolant) : //

98. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

99. Référence de la facture :

100. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

101. * Adresse des travaux :

102. Complément d'adresse :

103. * Code postal :

104. * Ville :

105. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

106. Caractéristiques de l'isolant posé :

107. * Surface d'isolant posé (m2) :

108. * Résistance thermique R (m2.K/W) :

109. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

110. * Epaisseur (mm) :

111. L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non

112. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant mis en place ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

113. * Marque(s) :

114. * Référence(s) :

115. NB1 : pour l'isolation thermique d'un plancher bas, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 3 m2.K/W.

116. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

117. NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

118. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que la résistance thermique R globale et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

119. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité.

120. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

121. * Nom

122. * Prénom

123. * Raison sociale :

124. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

125. - Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-104

126. Opération n° BAR-EN-105


Isolation des toitures terrasses

127. 1. Secteur d'application

128. Bâtiments résidentiels existants.

129. 2. Dénomination

130. Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

131. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

132. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

133. La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W.

134. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

135. La mise en place est réalisée par un professionnel.

136. Le cas échéant, le professionnel s'assure que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

137. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.

138. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

139. - la mise en place d'une isolation ;

140. - et la surface d'isolant installé ;

141. - et la résistance thermique de l'isolation installée.

142. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

143. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an aprés sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

144. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

145. 4. Durée de vie conventionnelle

146. 30 ans.

147. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac par m2 d'isolant

Surface d'isolant

en m2


H1

1 200

X

S

H2

1 000

H3

670

148. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-105, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

149. A/ BAR-EN-105 (v.A64.4) : Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur.

150. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

151. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

152. Référence de la facture :

153. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

154. * Adresse des travaux :

155. Complément d'adresse :

156. * Code postal :

157. * Ville :

158. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

159. Caractéristiques de l'isolant posé :

160. * Surface d'isolant posé (m2) :

161. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

162. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

163. * Epaisseur (mm) :

164. A ne remplir que si les marque et modèle de l'isolant posé ne sont pas mentionnés sur la preuve de réalisation de l'opération :

165. * Marque(s) :

166. * Référence(s) :

167. NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique des toitures terrasses, la résistance thermique R doit être ≥ 4,5 m2.K/W.

168. NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

169. NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

170. NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

171. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.

172. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) :

173. * Nom

174. * Prénom

175. * Raison sociale :

176. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

177. Opération n° BAR-EN-106


Isolation de combles ou de toitures

(France d'outre-mer)

178. 1. Secteur d'application

179. Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

180. 2. Dénomination

181. Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture.

182. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

183. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

184. La mise en place est réalisée par un professionnel.

185. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,5 m2.K/W.

186. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

187. Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.

188. Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

189. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

190. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

191. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

192. - la mise en place d'une isolation ;

193. - la surface d'isolant installé ;

194. - la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097 ;

195. - la date de la visite du bâtiment ;

196. - les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès).

197. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

198. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

199. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

200. 4. Durée de vie conventionnelle

201. 30 ans.

202. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Type de logement

Montant en kWh cumac par m2 d'isolant posé

X

Surface d'isolant posé (m2)

logement existant

logement neuf

Maison individuelle

320

210

S

Bâtiment collectif

380

250

203. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-106, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

204. A/ BAR-EN-106 (v. A64.5) : Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture

205. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

206. * Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux :

207. * Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

208. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

209. Référence de la facture :

210. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

211. * Adresse des travaux :

212. Complément d'adresse :

213. * Code postal :

214. * Ville :

215. * Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON

216. A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude.

217. * Type de logement :

218. □ Existant □ Neuf □ Maison individuelle □ Bâtiment collectif

219. Caractéristiques de l'isolant posé :

220. * Surface d'isolant posé (m2) :

221. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

222. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

223. * Epaisseur (mm) :

224. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

225. * Marque(s) :

226. * Référence(s) :

227. NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 1,5 m2.K/W.

228. NB2 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

229. NB3 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

230. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

231. Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

232. * Nom :

233. * Prénom :

234. * Raison sociale :

235. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

236. Opération n° BAR-EN-10


Isolation des murs

(France d'outre-mer)

237. 1. Secteur d'application

238. Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

239. 2. Dénomination

240. Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon.

241. La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

242. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

243. La mise en place est réalisée par un professionnel.

244. La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :

245. - pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;

246. - pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.

247. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

248. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

249. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

250. - la mise en place d'une isolation ;

251. - et la surface d'isolant installé ;

252. - et la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097.

253. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

254. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

255. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

256. 4. Durée de vie conventionnelle

257. 30 ans.

258. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac / m2 d'isolant posé

en fonction de la résistance R de l'isolant (en m2.K/W)


Surface d'isolant posé

(m2)


Type de logement

Bâtiment existant

Bâtiment neuf

0,5 ≤ R < 1,2

1,2 ≤ R

0,5 ≤ R < 1,2

1,2 ≤ R

Maison individuelle

200

240

130

150

X

S

Bâtiment collectif

240

280

160

180

259. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-107, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

260. A/ BAR-EN-107 (v. A64.4) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon

261. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

262. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

263. Référence de la facture :

264. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

265. * Adresse des travaux :

266. Complément d'adresse :

267. * Code postal :

268. * Ville :

269. * Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON

270. A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude.

271. * Type de logement :

272. □ Existant

273. □ Neuf

274. □ Maison individuelle

275. □ Bâtiment collectif

276. Caractéristiques de l'isolant posé en façade ou en pignon :

277. * Surface d'isolant posé (m2) :

278. * Résistance thermique : R (m2.K/W) :

279. A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

280. * Epaisseur (mm) :

281. A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

282. * Marque(s) :

283. * Référence(s) :

284. NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :

285. - pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;

286. - pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.

287. NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

288. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

289. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

290. Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) :

291. * Nom :

292. * Prénom :

293. * Raison sociale :

294. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

295. - Fermeture isolante / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-108

296. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.

297. - Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-109

298. - Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-101

299. Opération n° BAR-TH-101


Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)

300. 1. Secteur d'application

301. Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.

302. 2. Dénomination

303. Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à circulation forcée, comprenant des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint, l'ensemble permettant de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement.

304. Les systèmes de type thermosiphon ou auto-stockeur sont exclus.

305. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

306. La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

307. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

308. Les capteurs hybrides sont exclus.

309. La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

310. La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.

311. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

312. Les capteurs solaires installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballons d'eau chaude solaires, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est, a minima, la classe C.

313. Les capteurs solaires installés sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement, et ont :

314. - une certification CSTBat ou SolarKeymark fondée sur les normes ISO 9806 et NF EN 12975 ou toute autre méthode équivalente ; ou

315. - des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

316. La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

317. - la mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) et la nature de l'appoint (électrique à effet Joule ou autre) ;

318. - la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement (eau ou eau glycolée) ;

319. - la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques installés (en m2) ;

320. - l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré ;

321. - le nombre de ballons d'eau chaude solaires installés ;

322. - la capacité de stockage de chaque ballon d'eau chaude solaire installé (en litres) ;

323. - la classe d'efficacité énergétique des ballons d'eau chaude solaires installés dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné.

324. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence ainsi que les caractéristiques de l'installation (la surface hors-tout totale, en m2, des capteurs thermiques installés, le nombre et la capacité, en litres, des ballons d'eau chaude solaires installés, la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires) et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

325. Ce document indique que l'équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau solaire individuel et précise la nature de son appoint. Il indique également la surface hors-tout de chaque capteur solaire thermique installé (en m2), l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré, la capacité de stockage des ballons d'eau chaude solaires (en litres) et la classe d'efficacité énergétique selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné des ballons d'eau chaude solaires dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres.

326. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

327. - la certification CSTBat ou SolarKeymark des capteurs solaires ou les pièces justifiant de son équivalence ;

328. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susmentionné.

329. 4. Durée de vie conventionnelle

330. 20 ans.

331. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac

H1

18 500

H2

21 000

H3

24 200

332. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-101 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

333. A. - BAR-TH-101 (v. A78.3) : Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à circulation forcée, comprenant des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint, l'ensemble permettant de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement.

334. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

335. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

336. Référence de la facture :

337. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

338. * Nom du site des travaux :

339. * Adresse des travaux :

340. Complément d'adresse :

341. * Code postal :

342. * Ville :

343. * Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

344. Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) installé est à circulation forcée et comprend des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint : □ OUI □ NON

345. Nota 1. - Les systèmes de type thermosiphon ou auto-stockeur sont exclus.

346. * Le chauffe-eau solaire installé permet de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement :

347. □ OUI □ NON

348. * Les capteurs solaires thermiques vitrés installés sont à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement : □ OUI □ NON

349. * Surface hors-tout totale de capteurs solaires vitrés thermiques installés (m2) :

350. Nota 2. - La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.

351. * Profil de soutirage déclaré (M, L, XL ou XXL) :

352. * Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau pour le profil de soutirage déclaré (en %) :

353. Nota 3. - L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

354. * Nombre de ballons d'eau chaude solaires installés :

355. Cartouche à dupliquer pour chaque ballon d'eau chaude solaire installé :


* Capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire (litres) :

* Si la capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire est inférieure ou égale à 500 litres, classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude solaire :

356. Nota 4. - Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballons d'eau chaude solaires, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est, a minima, la classe C.

357. Caractéristiques des capteurs solaires :

358. * Les capteurs solaires ont une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente : □ OUI □ NON

359. * Les capteurs solaires sont des capteurs non hybrides : □ OUI □ NON

360. A ne remplir que si les marque et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

361. * Marque :

362. * Référence :

363. Nota 5. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

364. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

365. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) :

366. * Nom :

367. * Prénom :

368. * Raison sociale :

369. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

370. - Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-102

371. Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

372. - Chaudière individuelle à haute performance énergétique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-106

373. Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

374. - Radiateur basse température pour un chauffage central / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-110

375. - Régulation par sonde de température extérieure / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-111

376. - Appareil indépendant de chauffage au bois / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-112

377. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

378. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ENER2221632A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à comper du 1er octobre 2022.

379. - Chaudière biomasse individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-113

380. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.

381. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.

382. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

383. - Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-115 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

384. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.

385. - Plancher chauffant hydraulique à basse température / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-116

386. - Robinet thermostatique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-117

387. - Système de régulation par programmation d’intermittence / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-118 (Abrogée à compter du 1er janvier 2024)

388. - Système de comptage individuel d’énergie de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-121 (Abrogée à compter du 1er octobre 2020)

389. Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

390. - Optimiseur de relance en chauffage collectif / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-123

391. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-123, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

392. - Chauffe-eau solaire individuel (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-124

393. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.


Chauffe-eau solaire individuel (France d'outre-mer)

394. 1. Secteur d'application

395. Maisons individuelles neuves ou existantes.

396. Appartements au sein de bâtiments résidentiels neufs ou existants pour lesquels la superficie hors-tout totale de capteurs mise en œuvre pour l'ensemble des logements ne dépasse pas 40 m2.

397. Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs.

398. La présente fiche s'applique aux ventes et aux ventes par abonnement de chauffe-eau solaire individuel. La vente par abonnement correspond à la vente d'un service d'eau chaude assuré par un chauffe-eau solaire neuf installé, en début de période contractuelle, par un professionnel et prévoyant, au terme du contrat, la cession du chauffe-eau.

399. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

400. La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

401. 2. Dénomination

402. Mise en place (vente ou vente par abonnement) d'un chauffe-eau solaire individuel neuf (CESI).

403. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

404. La mise en place est réalisée par un professionnel.

405. Le contrat de vente par abonnement a une durée minimale de dix ans. Il comporte une clause de maintien, par le professionnel, du bon état de fonctionnement du CESI pendant toute la durée du contrat d'abonnement.

406. La superficie hors-tout de capteurs est celle définie dans la norme ISO 9488.

407. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

408. Les équipements ont :

409. - une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ; ou

410. - des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

411. Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark Capteur ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark Système ou équivalent, et les justificatifs suivants :

412. 1/ Pour la résistance à l'arrachement :

413. - seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur(s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/IEC 17065 ;

414. - note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.

415. 2/ Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :

416. - la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;

417. - la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.

418. Dans les deux cas, la certification porte :

419. - sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;

420. - sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.

421. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel neuf, la superficie hors-tout totale des capteurs solaires thermiques posés et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau. Pour les ventes par abonnement, la preuve de réalisation est le contrat de vente par abonnement dûment daté et signé par les parties.

422. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement neuf avec ses marque et référence et la superficie hors tout totale des capteurs solaires thermiques posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

423. Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire individuel et mentionne l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après la date de fin de validité.

424. Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

425. Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

426. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

427. - la certification QB susmentionnée ou les pièces justifiant de son équivalence ;

428. - la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

429. 4. Durée de vie conventionnelle

430. 20 ans.

431. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone géographique

Montant en kWh cumac par m2 de capteur solaire posé

Superficie hors tout

de capteurs solaires posés (m2)

Logement existant

Logement neuf

Guadeloupe/Martinique/Mayotte

5 300

2 600

×

S

Réunion

4 300

2 100

Guyane

5 400

3 000

432. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-124 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

433. A. - BAR-TH-124 (v. A78.4) : Mise en place (vente ou vente par abonnement) d'un chauffe-eau solaire individuel neuf (CESI).

434. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

435. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

436. Référence de la facture :

437. * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

438. * Adresse des travaux :

439. Complément d'adresse :

440. * Code postal :

441. * Ville :

442. * Type de logement :

443. □ Neuf ;

444. □ Existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération.

445. Nota. - Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs.

446. * Type de vente (une seule case à cocher) : □ vente □ vente par abonnement

447. Le contrat de vente par abonnement a d'une durée minimale de dix ans et il comporte une clause de maintien, par le professionnel, du bon état de fonctionnement du CESI pendant toute la durée du contrat d'abonnement : □ OUI □ NON

448. Caractéristiques du chauffe-eau solaire :

449. L'équipement a des caractéristiques de performance validées par la marque de certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer, ou équivalente attestant la résistance à l'arrachement et la corrosion ainsi que la compatibilité des matériaux du produit.

450. La certification porte :

451. - sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;

452. - sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.

453. Nombre d'appareils installés :

454. * Superficie hors-tout totale de capteurs solaires posés (m2) :

455. Nota 1. - Si le logement est un appartement, la superficie hors-tout totale de capteurs installés sur le bâtiment pour l'ensemble des logements ne dépasse pas 40 m2.

456. * Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau exprimée en % :

457. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.

458. A ne remplir que si les marque et référence du chauffe-eau installé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

459. * Marque :

460. * Référence :

461. Nota 2. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

462. Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

463. Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

464. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

465. * Nom :

466. * Prénom :

467. * Raison sociale :

468. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

469. - Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-125

470. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

471. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

472. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

473. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-125, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

474. - Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-127

475. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

476. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

477. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

478. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-127, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

479. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-127 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.

480. - Pompe à chaleur de type air/air / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-129

481. Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2015 (NOR : DEVR1518934A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté.

482. Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

483. - Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-130

484. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-130, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

485. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-130 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.

486. - Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-131 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

487. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.

488. - Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-135

489. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

490. - Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-137

491. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

492. Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2022 (NOR : ENER2219562A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er septembre 2022.

493. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

494. - Système de variation électronique de vitesse sur une pompe / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-139

495. Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

496. - Système solaire combiné (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-143

497. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er mars 2023.

498. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

499. - Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-145

500. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

501. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

502. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2023 (NOR : ENER2315086A), les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A dudit arrêté remplacent, à compter du 1er août 2023, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

503. Opération n° BAR-TH-148


Chauffe-eau thermodynamique à accumulation

504. 1. Secteur d'application

505. Bâtiments résidentiels existants.

506. 2. Dénomination

507. Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.

508. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

509. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

510. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

511. La mise en place est réalisée par un professionnel.

512. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6° du I de l'article 1er du décret précité.

513. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L ou XL et est supérieure ou égale à :


Profil de soutirage

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

514. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau de l'équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

515. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau thermodynamique à accumulation. Ce document précise l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau de l'équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

516. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

517. 4. Durée de vie conventionnelle

518. 17 ans.

519. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Type de logement

Montant unitaire

en kWh cumac

Maison individuelle

14 700

Appartement

11 800

520. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-148 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

521. A. - BAR-TH-148 (v. A78.4) : Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.

522. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

523. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

524. Référence de la facture :

525. * Nom du site des travaux (pour les personnes morales) :

526. * Adresse des travaux :

527. Complément d'adresse :

528. * Code postal :

529. * Ville :

530. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

531. * Type de logement : □ Maison individuelle □ Appartement

532. Caractéristiques du chauffe-eau thermodynamique :

533. * Profil de soutirage déclaré (M, L, XL) :

534. * Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, pour le profil de soutirage déclaré (en %) :

535. Nota 1. - L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L ou XL et est supérieure ou égale à :


Profil de soutirage

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

536. A ne remplir que si les marque et référence du chauffe-eau thermodynamique ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

537. * Marque :

538. * Référence :

539. Nota 2. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

540. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6° du I de l'article 1er du décret précité.

541. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitance par exemple) :

542. * Nom

543. * Prénom

544. * Raison sociale :

545. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

546. - Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-155

547. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

548. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

549. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

550. Opération n° BAR-TH-158


Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

551. 1. Secteur d'application

552. Bâtiments résidentiels existants.

553. 2. Dénomination

554. Mise en place d'un émetteur électrique fixe, de type rayonnant ou radiateur, possédant une régulation électronique à fonctions avancées.

555. La présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173.

556. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 1er novembre 2030.

557. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

558. La mise en place est réalisée par un professionnel.

559. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7° du I de l'article 1er du décret précité.

560. L'émetteur électrique à régulation électronique possède les fonctions avancées comportant des moyens de :

561. - contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire ;

562. - contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte ;

563. - contrôle à distance ;

564. - contrôle adaptatif de l'activation ;

565. - fonctionnalité d'auto-apprentissage ;

566. - indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basée sur la température de consigne ;

567. - détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'à un mode de consommation réduite ;

568. - qualité de régulation avec une dérive inférieure à 1 K et une amplitude inférieure à 0.3 K ;

569. - réduction de la variation spatiale en chauffage : la variation spatiale de l'émetteur en mode chauffage est inférieure ou égale à 0,2 K selon la méthode de calcul TH-C-E ex.

570. Un émetteur électrique possédant une certification NF Electricité-performance catégorie 3* oeil et justifiant d'une efficacité énergétique saisonnière en mode actif à 100 % calculé selon le règlement (EU) n° 2024/1103 de la commission du 18 avril 2024 est réputé satisfaire ces exigences.

571. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs émetteurs électrique(s) fixe(s) à régulation électronique à fonctions avancées, la quantité installée et les caractéristiques des équipements (amplitude et dérive de la régulation, contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire, contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte, détection automatique d'absence, indication de consommation, option contrôle à distance, adaptatif de l'activation, fonctionnalité d'auto-apprentissage).

572. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipements fixes avec leur marque et référence, et la quantité installée. Elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation attestant de ces caractéristiques.

573. Ce document indique que l'équipement de marque et référence mise en place est un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées et précise ses caractéristiques (amplitude et dérive de la régulation, contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire, contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte, détection automatique d'absence, indication de consommation, option contrôle à distance, adaptatif de l'activation, fonctionnalité d'auto-apprentissage).

574. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

575. Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

576. 4. Durée de vie conventionnelle

577. 16 ans.

578. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac par émetteur électrique installé

Nombre d'émetteurs électriques installés

Type de logement

Maison individuelle

Appartement

H1

1 800

1 500

N

H2

1 500

1 200

X

H3

1 100

900

579. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

580. A/ BAR-TH-158 (v. A73.3) : Mise en place d'un émetteur électrique fixe, de type rayonnant ou radiateur, possédant une régulation électronique à fonctions avancées

581. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

582. * Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

583. * Référence de la facture :

584. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

585. * Adresse des travaux :

586. Complément d'adresse :

587. * Code postal :

588. * Ville :

589. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

590. * Type de logements :

591. □ Maison individuelle

592. □ Appartement

593. * Nombre d'émetteurs électriques installés :

594. * L'émetteur électrique à régulation électronique possède les fonctions avancées comportant des moyens de :

595. - contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire : □ OUI □ NON

596. - contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte : □ OUI □ NON

597. - contrôle à distance : □ OUI □ NON

598. - contrôle adaptatif de l'activation : □ OUI □ NON

599. - fonctionnalité d'auto- apprentissage : □ OUI □ NON

600. - indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basée sur la température de consigne : □ OUI □ NON

601. - détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif à un mode de consommation réduite : □ OUI □ NON

602. - qualité de régulation avec une dérive inférieure à 1 K et une amplitude inférieure à 0.3 K : □ OUI □ NON

603. - réduction de la variation spatiale en chauffage : la variation spatiale de l'émetteur en mode chauffage est inférieure ou égal à 0,2 K selon la méthode de calcul TH-C-E ex : □ OUI □ NON

604. A ne remplir que si les marque et référence des équipements ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :


Marque des équipements installés

Référence
des équipements installés

Nombre
d'équipements installés

Puissance unitaire électrique en W

605. (Il convient d'ajouter autant de lignes au tableau que d'équipements aux caractéristiques strictement identiques.)

606. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7° du I de l'article 1er du décret précité.

607. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

608. * Nom :

609. * Prénom :

610. * Raison sociale :

611. * N° SIRET :

612. - Pompe à chaleur hybride individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-159

613. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.

614. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2022 (NOR : ENER2218620A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2022.

615. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2023.

616. Opération n° BAR-TH-161


Isolation de points singuliers d'un réseau

617. 1. Secteur d'application

618. Bâtiment résidentiel existant.

619. Cette opération ne s'applique pas à l'isolation des points singuliers d'une sous-station d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie dès lors qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement exploitée par le bénéficiaire.

620. Cette opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-104 Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur d'un bâtiment résidentiel .

621. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er août 2030.

622. 2. Dénomination

623. Mise en place de housses pour l'isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

624. Une housse isolante est constituée d'une enveloppe souple garnie d'une âme isolante qui est maintenue en place par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets…) afin d'isoler complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

625. Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

626. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

627. La mise en place est réalisée par un professionnel.

628. Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Un échangeur à plaques n'est pas considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d'une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

629. Un même point singulier ne peut pas faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie pour cette opération plus d'une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.

630. La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture.

631. La housse est constituée d'un isolant à base de laine minérale et répond aux exigences de la norme NF EN 14303 définissant les spécifications des produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles pour les produits manufacturés à base de laines minérales. Sa température maximale de service est supérieure à 200 °C.

632. La résistance thermique de l'isolant (rapport entre l'épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à :

633. - 1,5 m2 K/W à une température moyenne de 50 °C ;

634. - 1,0 m2 K/W à une température moyenne de 100 °C.

635. La conductivité thermique et l'épaisseur déclarées de l'âme isolante ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

636. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place de housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station, le nombre de housses installées selon la température correspondant au fluide utilisé, leur résistance thermique à la température exigée ainsi que le diamètre nominal des points singuliers isolés. La preuve de réalisation de l'opération précise la marque et le modèle de la housse isolante ainsi que la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service.

637. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements d'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station avec leurs marques et références, le nombre d'équipements installés selon la température correspondant au fluide utilisé et indique le diamètre nominal des points singuliers isolés. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marques et références installés sont des housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers. Ce document précise la résistance thermique de l'isolant à la température exigée (ou à défaut sa conductivité thermique et son épaisseur déclarées), la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service. Il précise les références des normes utilisées pour déterminer les différentes caractéristiques de l'isolant.

638. Un état récapitulatif des housses isolantes mises en place et des points singuliers isolés est établi par le professionnel à l'issue des travaux. Cet état récapitulatif est daté et signé par le professionnel et le bénéficiaire de l'opération. Il comporte :

639. - le lieu d'implantation des matelas en chaufferie ou sous-station ;

640. - les marques, références ou numéros de repérage internes des points singuliers isolés par les housses ainsi que le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;

641. - les marques et références des housses installées, la résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, la température maximale de service de leur âme isolante et, le cas échéant, les numéros de repérage internes des housses isolantes ;

642. - la température du fluide caloporteur.

643. Les travaux d'isolation des points singuliers font l'objet, après réalisation, d'un contrôle sur site par un organisme d'inspection. Un rapport de contrôle, établi par cet organisme, atteste :

644. - de la mise en place de housses isolantes sur des points singuliers d'un réseau d'une sous-station ou d'une chaufferie, le nombre de housses mises en place (housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture) et le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;

645. - des marques et références et, le cas échéant, des numéros de repérage internes des housses installées ;

646. - du récolement avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux et des différences constatées.

647. L'organisme d'inspection procède à la vérification aléatoire d'au moins 10 % des points singuliers isolés (nombre arrondi à l'unité supérieure) par démontage des housses puis remise en place (type de point singulier, diamètre des canalisations, température du fluide caloporteur, marques et références des housses, nature de l'isolant, résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, température maximale de service de l'âme isolante), complétée au besoin par un examen documentaire. Cette vérification ne doit révéler aucun écart avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux.

648. Le rapport mentionne la date de la visite sur site de l'organisme et identifie l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et le numéro SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l'opération.

649. L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

650. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel et le bénéficiaire à l'issue des travaux et la justification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.

651. 4. Durée de vie conventionnelle

652. - 10 ans pour une température du fluide comprise entre 50 °C et 120 °C inclus ;

653. - 5 ans pour une température du fluide supérieure à 120 °C.

654. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Diamètre

nominal (DN)

de la canalisation

(mm)

Zone

climatique

Montant en kWhcumac

par housse isolante

mise en place

50°C ≤ Tfluide ≤ 120°C

Montant en kWhcumac

par housse isolante

mise en place

Tfluide > 120°C

Nombre

de housses isolantes

mises en place

20 ≤ DN ≤ 65

H1

11 700

12 900

X

N

H2

10 500

11 600

H3

8 800

9 700

65 < DN ≤ 100

H1

25 100

27 800

H2

22 700

25 100

H3

18 900

20 900

100 < DN

H1

40 900

45 400

H2

37 000

41 000

H3

30 800

34 100

655. Tfluide est la température du fluide caloporteur.

656. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-161, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

657. A/ BAR-TH-161 (v. A71.3) : Mise en place de housses pour l'isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

658. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

659. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

660. Référence de la facture :

661. * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

662. * Adresse des travaux :

663. Complément d'adresse :

664. * Code postal :

665. * Ville :

666. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

667. Rappel : Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Un échangeur à plaques n'est pas considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d'une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

668. * N, le nombre de housses d'isolation pour points singuliers mises en place selon le diamètre nominal (DN) de la canalisation de raccordement du point singulier :

669. Température du fluide caloporteur Tfluide telle que 50 °C ≤ Tfluide ≤ 120 °C :

670. 20 ≤ DN ≤ 65 : * N =

671. 65 < DN ≤ 100 : * N =

672. 100 < DN : * N =

673. Température du fluide caloporteur Tfluide telle que 120° < Tfluide :

674. 20 ≤ DN ≤ 65 : * N =

675. 65 < DN ≤ 100 : * N =

676. 100 < DN : * N =

677. * Caractéristiques des housses isolantes installées (paragraphe à dupliquer si les housses sont de marques et références différentes) :

678. * Marque :* Référence :

679. * La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture : □ Oui □ Non

680. * La housse est constituée d'un isolant à base de laine minérale : □ Oui □ Non

681. * Température maximale de service : °C

682. * Résistance thermique de l'isolant R (m2 K/W) à une température moyenne de 50 °C : (m2 K/W)

683. * Résistance thermique de l'isolant R (m2 K/W) à une température moyenne de 100 °C : (m2 K/W)

684. Nota. - Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

685. Nota. - La conductivité thermique et l'épaisseur déclarées de l'âme isolante pour la détermination de la résistance thermique ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

686. * Date de l'état récapitulatif, établi par le professionnel à l'issue de travaux, mentionnant les housses isolantes mises en place et les points singuliers isolés :

687. Nota. - Cette opération ne s'applique pas à l'isolation des points singuliers d'une sous-station d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie dès lors qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement exploitée par le bénéficiaire.

688. Nota. - Cette opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-104 Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur d'un bâtiment résidentiel .

689. - Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d’eau (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-162

690. CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE OPÉRATION NO BAR-TH-163

691. Conduit d'évacuation des produits de combustion

692. 1. Secteur d'application

693. Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d'un chauffage central individuel par chaudière utilisant un combustible gazeux.

694. 2. Dénomination

695. Mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.

696. La présente fiche d'opération standardisée s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.

697. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

698. 3-1. Mise en place du conduit d'évacuation

699. La mise en place est réalisée par un professionnel.

700. Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.

701. Dans le cas de la mise en place de conduits individuels d'évacuation des produits de combustion pour l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant, les conduits individuels sont installés simultanément et en réutilisation d'un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.

702. Dans le cas de la mise en place d'un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).

703. 3-2. Preuve de la réalisation

704. Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel :

705. Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un conduit d'évacuation des gaz de combustion individuel avec ses marque et référence et la longueur du conduit installé (raccordement à la chaudière compris).

706. Dans le cas de la mise en place de conduits individuels dans un conduit collectif existant, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place simultanée de conduits individuels d'évacuation des gaz de combustion, avec leurs marques et références, pour l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant et en réutilisation d'un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.

707. Dans le cas de la mise en place d'un conduit collectif :

708. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs conduits de fumée collectifs en remplacement ou réutilisation d'un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.

709. 4. Durée de vie conventionnelle

710. 30 ans.

711. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant unitaire en kWh cumac par chaudière à raccorder au conduit d'évacuation de produits de combustion

Nombre de chaudières à raccorder

au conduit


H1

37 600

X

N

H2

32 300

H3

24 600

712. Annexe 1

713. A la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

714. A/ BAR-TH-163 (v. A61.3) : Mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.

715. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

716. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

717. Référence de la facture du conduit d'évacuation des produits de combustion :

718. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

719. * Adresse des travaux :

720. Complément d'adresse :

721. * Code postal :

722. * Ville :

723. * Bâtiment résidentiel collectif existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

724. * Le chauffage central de chaque logement est assuré par une chaudière individuelle au gaz : □ Oui □ Non

725. * L'opération concerne la mise en place d'un (de) conduit(s) (une seule case à cocher) :

726. □ Collectif

727. □ Individuel dans un conduit de fumée individuel

728. □ Individuel dans un conduit de fumée collectif

729. Si le conduit d'évacuation mis en place est collectif :

730. * Le conduit collectif vient en remplacement d'un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type :

731. □ Shunt pour chaudières non étanches

732. □ Alsace pour chaudières non étanches

733. □ Alvéole technique gaz pour chaudières non étanches

734. □ VMC gaz pour chaudières non étanches

735. □ Conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel

736. * Nombre de chaudières à raccorder au conduit :

737. Si le conduit d'évacuation mis en place dans un appartement est individuel et installé dans un conduit de fumée individuel :

738. * Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, longueur du conduit individuel d'évacuation des produits de combustion : (mètres)

739. NB. La longueur du conduit doit être supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.

740. Si les conduits individuels d'évacuation sont installés dans un conduit collectif existant :

741. * L'installation des conduits individuels d'évacuation est réalisée simultanément et concerne l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant : □ Oui □ Non

742. * L'installation des conduits individuels d'évacuation est réalisée en réutilisant un conduit collectif de type :

743. □ VMC gaz

744. □ Shunt

745. □ Alsace

746. Identité du professionnel ayant réalisé la mise en place du conduit d'évacuation des produits de combustion, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

747. * Nom

748. * Prénom

749. * Raison sociale :

750. * N° SIRET :

751. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2021 (NOR : TRER2121430A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2021.

752. - Rénovation globale d’une maison individuelle (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-164

753. Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

754. Conformément au III de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d’opération standardisée est supprimée.

755. - Chaudière biomasse collective / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-165

756. - Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l'eau chaude sanitaire / Fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-169

757. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-TH-169 est remplacée à compter du 1er avril 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

758. - Récupération de chaleur fatale issue de serveurs informatiques pour l'eau chaude sanitaire collective / Fiche d’opération standardisée n° BAR-TH-170

759. Opération n° BAR-TH-174


Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)

760. 1. Secteur d'application

761. Maison individuelle existante en France métropolitaine.

762. La présente fiche ne s'applique qu'aux logements de classe E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant la première étape de travaux

763. 2. Dénomination

764. Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante.

765. Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.

766. La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.

767. Le terme classe fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

768. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

769. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

770. Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

771. Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

772. Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique, réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.

773. En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.

774. Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en deux étapes au plus au titre de la présente fiche.

775. Pour la première étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

776. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

777. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;

778. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, les travaux d'isolation thermique mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale est supérieure ou égale à :

779. - 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;

780. - 6 m2.K/W en rampant de toiture ;

781. - 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;

782. - 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;

783. - 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;

784. - 3 m2.K/W en plancher bas.

785. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

786. La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

787. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :

788. - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;

789. - pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :

790. - Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou

791. - Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;

792. e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

793. Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

794. f) Les travaux de rénovation ne conduisent pas à installer ou conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

795. g) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

796. Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.

797. Les travaux en deux étapes ne sont possibles que si la première étape de travaux correspond à un saut d'au plus 3 classes.

798. Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

799. - à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

800. - ou aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

801. Un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.

802. Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d'engagement de l'opération est la date de notification de la décision d'octroi de l'aide aux bénéficiaires par l'agence.

803. Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.

804. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

805. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

806. - le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes du bâtiment avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de la maison. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

807. - la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

808. - la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

809. - hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l'opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l'acquéreur.

810. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

811. Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

812. - la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

813. - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

814. - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

815. - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

816. - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

817. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;

818. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;

819. - la classe avant les travaux de rénovation ;

820. - la classe après les travaux de rénovation ;

821. - la surface habitable du bâtiment avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab.

822. 4. Durée de vie conventionnelle

823. 30 ans.

824. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Nombre de sauts de classe

Montant unitaire en kWh cumac

Facteur correctif selon la surface habitable Shab

Surface habitable Shab en m2

2

360 200

0,4

Shab < 35

3

447 900

×

0,5

35 ≤ Shab < 60

4 ou plus

568 600

0,8

60 ≤ Shab < 90

1

90 ≤ Shab < 110

1,2

110 ≤ Shab ≤ 130

1,3

130 < Shab

825. Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de la maison individuelle entre la situation avant travaux et la situation après travaux.

826. Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.

827. Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de la maison avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.

828. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

829. A/ BAR-TH-174 (v. A86.4) : Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante

830. * Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //

831. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

832. Référence de la facture :

833. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

834. * Adresse des travaux :

835. Complément d'adresse :

836. * Code postal :

837. * Ville :

838. * Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

839. * Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

840. - à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non

841. - aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : □ Oui □ Non

842. * Le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement : □ Oui □ Non

843. * Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ Oui □ Non

844. * Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) :

845. Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

846. * Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :

847. * Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :

848. * Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :

849. * Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :

850. * Classe avant les travaux de rénovation au titre de la présente opération :

851. * Dans le cas d'une deuxième étape de travaux de rénovation ayant déjà fait l'objet d'une valorisation au titre de la présente fiche, classe avant la première étape des travaux de rénovation :

852. * Classe après les travaux de rénovation :

853. * Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ Oui □ Non

854. * Le bâtiment présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ Oui □ Non

855. * Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ Oui □ Non

856. * Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ Oui □ Non

857. Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés :

858. * Isolation des planchers de combles perdus :

859. * Isolation des rampants de toiture :

860. * Isolation de la toiture terrasse :

861. * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

862. * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

863. * Isolation des en plancher bas :

864. Surface (m2) des isolants posés :

865. * Isolation des planchers de combles perdus :

866. * Isolation des rampants de toiture :

867. * Isolation de la toiture terrasse :

868. * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

869. * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

870. * Isolation des en plancher bas :

871. Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :

872. * Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)

873. * Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

874. * Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

875. * Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) :

876. * Facteur solaire Sw :

877. * Il est installé ou conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles : □ Oui □ Non

878. NB. - Il convient de ne pas tenir compte des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.

879. * Type d'équipements du système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire présents après travaux et énergie correspondante (charbon, fioul, gaz, électricité, bois, chaleur renouvelable, etc.) :


Usage couvert (chauffage et/ou

eau chaude sanitaire)

Type d'équipements présents après travaux

Energie correspondante (charbon, fioul, gaz,

électricité, bois, chaleur renouvelable, etc. )

880. NB. - Il convient de renseigner une ligne par type d'équipements du système de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire présents après travaux.

881. * Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

882. Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

883. * Raison sociale :

884. * Numéro SIREN :

885. * Date de l'audit énergétique : //

886. * Référence de l'audit énergétique :

887. * Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :

888. Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

889. * Nom du logiciel et de son éditeur :

890. * Date et n° de version :

891. Nota 1. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.

892. Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

893. En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

894. La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

895. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

896. Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

897. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

898. Opération n° BAR-TH-175


Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)

899. 1. Secteur d'application

900. Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

901. La présente fiche ne s'applique qu'aux logements de classe E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant la première étape de travaux.

902. 2. Dénomination

903. Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant.

904. Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de l'appartement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle de l'appartement dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.

905. La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.

906. Le terme classe fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

907. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

908. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

909. Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

910. Un audit énergétique est réalisé à l'échelle de l'appartement, préalablement aux travaux de rénovation d'ampleur. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

911. Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.

912. En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.

913. Les travaux ne concernent que les parties privatives.

914. Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en deux étapes au plus au titre de la présente fiche.

915. Pour la première ou l'unique étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

916. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

917. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces de l'appartement concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;

918. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, les travaux d'isolation thermique mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale est supérieure ou égale à :

919. - 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;

920. - 6 m2.K/W en rampant de toiture ;

921. - 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;

922. - 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;

923. - 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;

924. - 3 m2.K/W en plancher bas.

925. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

926. La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

927. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :

928. - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;

929. - pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :

930. - Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou

931. - Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;

932. e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

933. Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

934. f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30% ;

935. g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % ;

936. h) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de l'appartement, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

937. Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.

938. Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

939. - à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

940. - ou aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

941. Un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.

942. Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d'engagement de l'opération est la date de notification de la décision d'octroi de l'aide aux bénéficiaires par l'agence.

943. Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.

944. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

945. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

946. - le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes de l'appartement avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de l'appartement. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

947. - la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

948. - la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

949. - hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l'opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l'acquéreur.

950. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

951. Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

952. - la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) de l'appartement (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

953. - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

954. - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

955. - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

956. - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

957. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;

958. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;

959. - la classe avant les travaux de rénovation ;

960. - la classe après les travaux de rénovation ;

961. - la surface habitable de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab.

962. 4. Durée de vie conventionnelle

963. 30 ans.

964. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Nombre de sauts de classe

Montant unitaire en kWh cumac

Facteur correctif selon la surface habitable Shab

Surface habitable Shab en m2

2

360 200

0,4

Shab < 35

3

447 900

×

0,5

35 ≤ Shab < 60

4 ou plus

568 600

0,8

60 ≤ Shab < 90

1

90 ≤ Shab < 110

1,2

110 ≤ Shab ≤ 130

1,3

130 < Shab

965. Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de l'appartement entre la situation avant travaux et la situation après travaux.

966. Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.

967. Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.

968. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

969. A/ BAR-TH-175 (v. A86.4) : Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant

970. * Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //

971. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

972. Référence de la facture :

973. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

974. * Adresse des travaux :

975. Complément d'adresse :

976. * Code postal :

977. * Ville :

978. * Appartement existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

979. * Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

980. - à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non

981. - aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : □ Oui □ Non

982. * Le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement : □ Oui □ Non

983. * Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ Oui □ Non

984. * Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) :

985. Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

986. * Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :

987. * Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :

988. * Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :

989. * Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :

990. * Classe avant les travaux de rénovation au titre de la présente opération :

991. * Dans le cas d'une deuxième étape de travaux de rénovation ayant déjà fait l'objet d'une valorisation au titre de la présente fiche, classe avant la première étape des travaux de rénovation :

992. * Classe après les travaux de rénovation :

993. * Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ Oui □ Non

994. * Le logement présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ Oui □ Non

995. * Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaques poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ Oui □ Non

996. * Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ Oui □ Non

997. Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés :

998. * Isolation des planchers de combles perdus :

999. * Isolation des rampants de toiture :

1000. * Isolation de la toiture terrasse :

1001. * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

1002. * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

1003. * Isolation des en plancher bas :

1004. Surface (m2) des isolants posés :

1005. * Isolation des combles perdus :

1006. * Isolation des rampants de toiture :

1007. * Isolation de la toiture terrasse :

1008. * Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

1009. * Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

1010. * Isolation des en plancher bas :

1011. Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :

1012. * Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)

1013. * Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

1014. * Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

1015. * Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) :

1016. * Facteur solaire Sw :

1017. * Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

1018. * Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

1019. * Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

1020. Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

1021. * Raison sociale :

1022. * Numéro SIREN :

1023. * Date de l'audit énergétique : //

1024. * Référence de l'audit énergétique :

1025. * Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :

1026. Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

1027. * Nom du logiciel et de son éditeur :

1028. * Date et n° de version :

1029. Nota 1. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du logement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.

1030. Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

1031. En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

1032. La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

1033. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

1034. Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

1035. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

1036. Opération n° BAR-TH-177


Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine)

1037. 1. Secteur d'application

1038. Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

1039. 2. Dénomination

1040. Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.

1041. L'approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technico-économique.

1042. Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

1043. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

1044. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1045. Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

1046. Un audit énergétique est réalisé préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

1047. Les travaux permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l'audit énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants :

1048. - consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence des logements, inférieure à 331 kWh/m2.an pour les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;

1049. - gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus.

1050. Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 %.

1051. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

1052. La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

1053. Les bâtiments d'habitation collectifs éligibles à la présente fiche sont ceux disposant d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts.

1054. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

1055. - le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de référence du bâtiment. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

1056. - le fichier source de l'audit énergétique (format XML ou équivalent) retraçant l'ensemble des paramètres utilisés pour la réalisation de l'audit énergétique ;

1057. - la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie de l'opération, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

1058. - la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

1059. - les attestations fiscales d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts ;

1060. - les attestations déclarations préalables de travaux (DP) déposées par le propriétaire correspondant aux surfaces supplémentaires rendues habitables par un nouvel aménagement intérieur du bâtiment existant (aménagement de cave, de combles ou de tout autre espace, etc.) ou par une extension neuve ;

1061. - dans le cas de bâtiments relèvant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'accord de la copropriété autorisant les travaux pour les logements de la copropriété.

1062. Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

1063. Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

1064. - la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

1065. - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

1066. - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

1067. - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

1068. - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

1069. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;

1070. - le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;

1071. - la surface habitable du bâtiment après rénovation, exprimée en m2 : Shab.

1072. 4. Durée de vie conventionnelle

1073. 30 ans.

1074. 5. Montant de certificats en kWh cumac

1075. Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :


Montants en kWh cumac/m2

×

Surface habitable du bâtiment Shab (m2)

2 100

1076. Shab est la surface de habitable (exprimée en m2) du bâtiment après rénovation.

1077. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1078. A/ BAR-TH-177 (v. A80.2) : Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.

1079. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

1080. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

1081. Référence de la facture :

1082. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1083. * Adresse des travaux :

1084. Complément d'adresse :

1085. * Code postal :

1086. * Ville :

1087. * Bâtiment résidentiel collectif existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

1088. * Surface habitable du bâtiment résidentiel Shab (m2) :

1089. Nota 1. - Shab est la surface habitable (exprimée en m2) du bâtiment après rénovation.

1090. * Nombre de logements distincts :

1091. * Nombre de foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts :

1092. * Le bâtiment relève de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : □ Oui □ Non

1093. * Numéro d'immatriculation de la copropriété prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

1094. * Préalablement aux travaux de rénovation thermique, il a été réalisé un audit énergétique respectant les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique :

1095. □ Oui □ Non

1096. Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

1097. * Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :

1098. * Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :

1099. * Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :

1100. * Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :

1101. * Gain énergétique du projet par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux : ... %

1102. Nota 2. - Les consommations conventionnelles (en kWh/m2.an) du bâtiment s'entendent sans déduction de la production d'électricité (autoconsommée ou exportée) et prennent en compte les usages pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation.

1103. * Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conduisent à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ou à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

1104. * Type d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire avant travaux :

1105. * Type d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire après travaux :

1106. * Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

1107. Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

1108. * Raison sociale :

1109. * Numéro SIREN :

1110. * Date de l'audit énergétique :

1111. * Référence de l'audit énergétique :

1112. Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

1113. * Nom du logiciel et de son éditeur :

1114. * Date et n° de version :

1115. Nota 3. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou postérieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

1116. Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

1117. En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

1118. La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

1119. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2025 (NOR : ECOR2524049A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-178 et son annexe 1, n° BAR-TH-179 et son annexe 1, n° BAR-TH-180 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

1120. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo55GUKX-R6_xjHU0tp5sLCk=

1121. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2026 (NOR : ECOR2610165A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-178 et son annexe 1, n° BAR-TH-179 et son annexe 1, n° BAR-TH-180 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

1122. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7XX36jvDAF4Hu-V8Gan8DNw-0m97ritIE4ihC6z26fY=

1123. - Lampe fluo-compacte de classe A / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-101

1124. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017.

1125. - Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-110

1126. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 23 février 2026 (NOR : ECOR2605173A), la fiche d’opération standardisée BAR-EQ-110 "Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes", est supprimée.

1127. - Lampe à LED de classe A+ / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-111 (Abrogée à compter du 1er avril 2022)

1128. Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 2016 (NOR : DEVR1606276A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant en annexe dudit arrêté, à compter du 1er juillet 2016.

1129. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017.

1130. - Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-112 (Abrogée à compter du 1er mai 2016)

1131. Conformément au 1° de l’article 5 de l’arrêté du 20 mars 2015 (NOR : DEVR1507213A), la fiche d’opération standardisée ainsi que son annexe 1 sont remplacées par les versions figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.

1132. - Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations pour un logement chauffé à l’électricité / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-113 (Abrogée à compter du 1er janvier 2019)

1133. - Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie pour un logement chauffé au combustible / Fiche d’opération standardisée n° AR-EQ-114 (Abrogée à compter du 1er janvier 2019)

1134. - Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-115

1135. - Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-104

1136. - Service de suivi des consommations d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-106

1137. - Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-107

1138. Opération n° BAR-SE-108


Désembouage d'un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine

1139. 1. Secteur d'application

1140. Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine.

1141. 2. Dénomination

1142. Désembouage de l'ensemble du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

1143. Les boucles d'eau chauffées, en tout ou partie, par une pompe à chaleur de type air/ eau, eau/ eau ou sol/ eau ou une pompe à chaleur hybride sont exclues.

1144. La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er août 2030.

1145. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1146. La mise en place est réalisée par un professionnel.

1147. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'une qualification ou d'une certification couvrant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation d'installations de chauffage hydrauliques ou de réseaux de chaleur délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un signe de qualité équivalent. La liste exhaustive des qualifications ou certifications répondant à ces exigences est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

1148. Le désembouage comporte les étapes successives suivantes :

1149. a) Rinçage à l'eau du système de distribution par boucle d'eau (général puis réseau par réseau) ;

1150. b) Injection d'un réactif désembouant et circulation selon le dosage et le temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation) ;

1151. c) Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau) ;

1152. d) Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ ou installation d'un ou plusieurs filtre (s) sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé.

1153. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne le désembouage d'un réseau hydraulique de chauffage et, le cas échéant, le nombre et l'emplacement de filtres.

1154. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

1155. a) Un document établi, daté et signé par le professionnel réalisant l'opération, mentionnant :

1156. -l'adresse du bâtiment concerné par l'opération ;

1157. -le fait que l'opération concerne le désembouage du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage ;

1158. -le descriptif des étapes de l'opération de désembouage, conformément à la présente fiche ;

1159. -le type de générateur (chaudière, chaudière biomasse, équipement solaire thermique) et sa puissance nominale ;

1160. -le nombre d'émetteurs désemboués ;

1161. -la nature du réseau (cuivre, acier, multicouche, matériaux de synthèse) ;

1162. -le volume d'eau total du circuit ;

1163. -le réactif désembouant et le réactif inhibiteur utilisés.

1164. b) La décision de qualification ou de certification du professionnel.

1165. 4. Durée de vie conventionnelle

1166. 12 ans.

1167. 5. Montant de certificats en kWh cumac

1168. En maison individuelle :


Zone climatique

Montant en kWh cumac par maison

H1

23 600

H2

19 700

H3

14 100

1169. En appartement :


Zone climatique

Montant en kWh cumac par appartement

H1

12 200

H2

10 200

H3

7 300

1170. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-SE-108, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1171. A/ BAR-SE-108 (v. A71.3) : Désembouage de l'ensemble du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

1172. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

1173. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

1174. Référence de la facture :

1175. * Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1176. * Adresse des travaux :

1177. Complément d'adresse :

1178. * Code postal :

1179. * Ville :

1180. * Bâtiment existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

1181. * L'opération concerne (cocher une seule case) :

1182. □ une maison individuelle

1183. □ un appartement

1184. * L'opération concerne une installation individuelle de chauffage : □ OUI □ NON

1185. * La ou les boucles d'eau chauffées, en tout ou partie, par une pompe à chaleur de type air/eau, eau/eau ou sol/eau ou par une pompe à chaleur hybride sont exclues : □ OUI □ NON

1186. * Puissance thermique nominale de l'installation de chauffage (kW) :

1187. Nota. - La puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

1188. * Les étapes suivantes ont été réalisées (cocher les cases concernées) :

1189. □ Rinçage à l'eau du système de distribution par boucle d'eau (général puis réseau par réseau)

1190. □ Injection d'un réactif désembouant et circulation selon le dosage et le temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation)

1191. □ Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau)

1192. □ Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ou installation d'un filtre sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé

1193. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'une qualification ou d'une certification couvrant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation d'installations de chauffage hydrauliques ou de réseaux de chaleur délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un signe de qualité équivalent. La liste exhaustive des qualifications ou certifications répondant à ces exigences est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

1194. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

1195. * Nom :

1196. * Prénom :

1197. * Raison sociale :

1198. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1199. Opération n° BAR-SE-109

1200. (supprimée)

1201. Opération n° BAR-TH-171


Pompe à chaleur de type air/eau

1202. 1. Secteur d'application

1203. Bâtiments résidentiels existants.

1204. 2. Dénomination

1205. Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

1206. La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe.

1207. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

1208. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

1209. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

1210. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1211. La mise en place est réalisée par un professionnel.

1212. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

1213. L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :

1214. - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.

1215. - 111 % pour une application moyenne ou haute température.

1216. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

1217. Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC. Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire. Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.

1218. Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :

1219. - pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau, la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35°C est à considérer ;

1220. - pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits "basse température" à régime d'eau 45 °C, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C est à considérer.

1221. Pour les PAC assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C est à considérer.

1222. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

1223. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents La PAC installée est conforme aux préconisations de la note de dimensionnement. Cette note est remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération. Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

1224. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

1225. - la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau avec ses marque et référence ;

1226. - et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

1227. - et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

1228. - et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes) déterminée selon l'application de la PAC installée ;

1229. - et l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci ;

1230. - et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

1231. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

1232. Ce document indique :

1233. - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ;

1234. - et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

1235. - et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

1236. - et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes), déterminée selon l'application de la PAC installée ;

1237. - et que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci ;

1238. - et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

1239. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

1240. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

1241. - la note de dimensionnement susmentionnée ;

1242. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé ;

1243. - la fiche d'information sur le produit de la PAC, mentionnée à l'article 3 du Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique (dont le texte d'application spécifique au chauffage centralisé est le règlement écoconception 811/2013).

1244. 4. Durée de vie conventionnelle

1245. 17 ans.

1246. 5. Montant de certificats en kWh cumac

1247. Pour un appartement :


Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2 par la PAC installée

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<140%

48 700

0,5

S < 35

1,2

H1

140%≤ Etas

58 900

0,7

35 ≤ S < 60

1

H2

1

60 ≤ S

0,7

H3

1248. Pour une maison individuelle :


Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2 par la PAC installée

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<140%

90 900

0,5

S < 70

1,2

H1

140%≤ Etas

109 200

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

1

90 ≤ S

0,7

H3

1249. NB : La surface chauffée prise en compte est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d'un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.

1250. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1251. A/ BAR-TH-171 (v. A82.5) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau.

1252. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

1253. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

1254. Référence de la facture :

1255. *Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1256. *Adresse des travaux :

1257. Complément d'adresse :

1258. *Code postal :

1259. *Ville :

1260. *Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

1261. *Type de logement : □ Maison individuelle □ Appartement

1262. *Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ OUI □ NON

1263. *Surface chauffée par la PAC installée (m2) :

1264. Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :

1265. *La pompe à chaleur est de type air/eau et est installée pour une application :

1266. □ à basse température

1267. □ à moyenne ou haute température

1268. NB1 : Pour les PAC assurant uniquement le chauffage, une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.

1269. Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.

1270. Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.

1271. NB2 : Pour les PAC assurant le chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température.

1272. *La PAC est équipée d'un régulateur : □ OUI □ NON

1273. *Classe du régulateur :

1274. *Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) :

1275. L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné).

1276. NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

1277. *Usage couvert par la PAC :

1278. □ Chauffage

1279. □ Chauffage et eau chaude sanitaire

1280. *La PAC est associée à un système déporté, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci :

1281. □ OUI □ NON

1282. *Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, le système déporté consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire, hors systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycle anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire : □ OUI □ NON

1283. *Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON

1284. A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

1285. *Marque :

1286. *Référence :

1287. Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, à ne remplir que si les marque et référence du système déporté ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

1288. *Marque :

1289. *Référence :

1290. NB4 : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

1291. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

1292. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

1293. *Nom

1294. *Prénom

1295. *Raison sociale :

1296. *N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1297. *La référence du modèle de la PAC, défini à l'article 2 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil :

1298. *Dans le cas d'une pompe à chaleur air/eau bénéficiant de la bonification prévue au 1° du IV de l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, numéro d'agrément du modèle de la pompe à chaleur :

1299. *Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC

1300. NB 5 : Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

1301. *L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

1302. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

1303. Personnes physiques


RAISON

sociale du demandeur

SIREN

du

demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE interne

de l'opération

NOM

du

bénéficiaire

de l'opération

PRÉNOM

du bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal

sans Cedex

VILLE

1304. Suite du tableau


VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

de la facture

NATURE

de la

bonification

1305. Suite du tableau


SIREN du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

NATURE du rôle actif et incitatif

1306. Suite du tableau


SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

1307. Suite du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément

de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

1308. Suite et fin du tableau


Coût

de l'opération

(€ TTC)

Montant des aides financières hors CEE (€)

1309. Personnes morales


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

1310. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire

de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité

énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité

énergétique"

(kWh cumac)

1311. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la

bonification

SIREN

du

professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

1312. Suite du tableau


NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN

de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET

de l'entreprise

ayant réalisé

l'opération

Numéro

de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire

1313. Suite du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Le cas échéant, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires bénéficiaire de l'opération

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

1314. Suite et fin du tableau


Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

Coût de l'opération (€ TTC)

Montant des aides

financières

hors CEE (€)

1315. Opération n° BAR-TH-172


Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau

1316. 1. Secteur d'application

1317. Maisons individuelles existantes.

1318. 2. Dénomination

1319. Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

1320. La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe.

1321. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

1322. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

1323. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

1324. 3. Conditions pour la délivrance de certificats

1325. La mise en place est réalisée par un professionnel.

1326. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

1327. L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l'application de la PAC installée et selon le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe), est supérieure ou égale à :

1328. - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;

1329. - 111 % pour une application moyenne ou haute température.

1330. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

1331. Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC. Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire. Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.

1332. Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :

1333. - pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer ;

1334. - pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits "basse température" à régime d'eau 45 °C, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.

1335. Pour les PAC assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.

1336. Pour un captage d'énergie sur eau souterraine, la pompe à chaleur installée est d'application eau/eau, et l'Etas à considérer est celui correspondant à une température de source de +10 °C / +7 °C.

1337. Pour les autres types de captage d'énergie, la pompe à chaleur installée est d'application eau glycolée/eau, et l'Etas à considérer est celui correspondant à une température de source de 0 °C / -3 °C.

1338. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

1339. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. La PAC est conforme aux préconisations de la note de dimensionnement. Cette note est remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

1340. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

1341. - la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau avec ses marque et référence ;

1342. - et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

1343. - et le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe) ;

1344. - et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

1345. - et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes) déterminée selon l'application de la PAC installée ;

1346. - et l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci ;

1347. - et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

1348. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

1349. Ce document indique :

1350. - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ;

1351. - et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

1352. - et le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe) ;

1353. - et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

1354. - et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes), déterminée selon l'application de la PAC installée ;

1355. - et que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci ;

1356. - et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

1357. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

1358. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

1359. - la note de dimensionnement susmentionnée ;

1360. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé ;

1361. - la fiche d'information sur le produit de la PAC, mentionnée à l'article 3 du Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique (dont le texte d'application spécifique au chauffage centralisé est le règlement écoconception 811/2013).

1362. 4. Durée de vie conventionnelle

1363. 20 ans.

1364. 5. Montant de certificats en kWh cumac


Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<170%

101 400

0,5

S < 70

1,2

H1

170%≤ Etas

119 400

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

1

90 ≤ S

0,7

H3

1365. NB : La surface chauffée prise en compte est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d'un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.

1366. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

1367. A/ BAR-TH-172 (v. A82.5) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau.

1368. *Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

1369. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

1370. Référence de la facture :

1371. *Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

1372. *Adresse des travaux :

1373. Complément d'adresse :

1374. *Code postal :

1375. *Ville :

1376. *Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

1377. *Le logement est une maison individuelle : □ OUI □ NON

1378. *Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ OUI □ NON

1379. *Surface chauffée par la PAC installée (m2) :

1380. Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :

1381. *La pompe à chaleur est de type eau/eau ou eau glycolée/eau et est installée pour une application :

1382. □ à basse température

1383. □ à moyenne ou haute température

1384. NB1 : Pour les PAC assurant uniquement le chauffage, une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.

1385. Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.

1386. Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.

1387. NB2 : Pour les PAC assurant le chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température.

1388. *Type d'eau circulant dans le capteur : □ eau glycolée □ eau de nappe

1389. *La PAC est équipée d'un régulateur : □ OUI □ NON

1390. *Classe du régulateur :

1391. *Efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau/de nappe) (en %) :

1392. L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné).

1393. NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

1394. *Usage couvert par la PAC :

1395. □ Chauffage

1396. □ Chauffage et eau chaude sanitaire

1397. *La PAC est associée à un système déporté, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci :

1398. □ OUI □ NON

1399. *Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, le système déporté consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire, hors systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycle anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire : □ OUI □ NON

1400. *Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON

1401. A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

1402. *Marque :

1403. *Référence :

1404. Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, à ne remplir que si les marque et référence du système déporté ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

1405. *Marque :

1406. *Référence :

1407. NB4 : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

1408. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

1409. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

1410. *Nom

1411. *Prénom

1412. *Raison sociale :

1413. *N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1414. * La référence du modèle de la PAC, défini à l'article 2 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil :

1415. *Dans le cas d'une pompe à chaleur eau/eau ou eau glycolée/eau bénéficiant de la bonification prévue au 1° du IV de l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, numéro d'agrément du modèle de la pompe à chaleur :

1416. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC

1417. NB 5 : Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

1418. * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

1419. Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

1420. Personnes physiques


RAISON

sociale du demandeur

SIREN

du

demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE interne

de l'opération

NOM

du

bénéficiaire

de l'opération

PRÉNOM

du bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

1421. Suite du tableau


VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

de la facture

NATURE

de la

bonification

1422. Suite du tableau


SIREN du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

NATURE du rôle actif et incitatif

1423. Suite du tableau


SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

1424. Suite du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Dans le cas d'une bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

1425. Suite et fin du tableau


Coût de l'opération (€ TTC)

Montant des aides financières hors CEE (€)

1426. Personnes morales


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

1427. Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire

de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social

du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité

énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité

énergétique"

(kWh cumac)

1428. Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la

bonification

SIREN

du

professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du

sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

1429. Suite du tableau


NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN

de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET

de l'entreprise

ayant réalisé l'opération

Numéro

de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire

1430. Suite du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Le cas échéant, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires bénéficiaire de l'opération

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

1431. Suite et fin du tableau


Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

Coût de l'opération (€ TTC)

Montant

des aides financières

hors CEE (€)

1432. - Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-173

1433. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : ENER2332128A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 " Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

1434. - Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-174

1435. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 " Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

1436. - Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-175

1437. Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175 " Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

1438. - Système de régulation de la consommation d'un chauffe-eau électrique à effet Joule / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-176

1439. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-176 est ajoutée par la fiche figurant en annexe E audit arrêté.

1440. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2025 (NOR : ECOR2510035A), à l'exception des fiches mentionnées à l'article 1er dudit arrêté, les colonnes suivantes sont ajoutées au tableau de l'annexe 2 figurant, le cas échéant, en annexe des fiches d'opérations standardisées annexées au présent arrêté :


Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

1441. Liens :

1442. Vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêté du 6 septembre 2024 (NOR : ECOR2416035A) à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 221 du 17 septembre 2024, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=vUKI-T4g1oWQ3tNHivMSv596WAkxk7JLKoUd3uP63A4=

1443. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 206 du 30 août 2024, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.

1444. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg=

1445. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXpwWNLb9rmqINmyEx1QxYqg=

1446. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : ENER2332128A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0276 du 29 novembre 2023, texte 48, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=slhu5rtQEP98tJsCKeTS-9pbpMGytxJiYFAB07a-XpU=

1447. Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0232 du 6 octobre 2023, texte 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7RiHSw1r6JqFPbYvJ-KMcNe7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

1448. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2eo_9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw=

1449. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0011 du 13/01/2023, texte n° 17, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gsXRq2HI5C12ytBpBuSJe-wD-lQnj8EG78BD08U7ANE=

1450. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28/12/2022, texte n° 71, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP3DdH2qFDNV7z33iieedbY4=

1451. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0238 du 13/10/2022, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IfPCTOBZvUbd24vn3kDNUKFvGs9WK7QfWI-0Yygfd_k=

1452. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0178 du 03/08/2022, texte n° 40, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oQu3Y-LjnZuzins8OYKWD9e28XWm-Rn2rXJfi6SAZBY=

1453. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 12/03/2022, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XYSapO88DEipMnFq20QwVfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

1454. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0301 du 28/12/2021, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=

1455. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0295 du 19/12/2021, texte n° 13, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxG3_jl-AG5OU8reAnxwY_iE=

1456. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0239 du 13/10/2021, texte n° 42, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B51-SSHriFiFYTUI37wQ7PwDva0a42xsLCS5e-CWYeI=

1457. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0175 du 30/07/2021, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=

1458. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte n° 16, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7_qaO7csO7mEUs0=

1459. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0248 du 11/10/2020, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=624wFiFmvAh6257w6N9CHO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=

1460. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0189 du 02/08/2020, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=

1461. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0122 du 19/05/2020, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CvA1mo1BjKK6qp2RfDP-iN_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

1462. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0079 du 01/04/2020, texte n° 9, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0LduWOm6C36WhoOrckwBT4k85GgPqvffEsbnZjwEPRE=

1463. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0025 du 30/01/2020, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=

1464. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0202 du 31/08/2019, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w75r1aFNZtgSLs1AgZIXbd_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

1465. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0133 du 09/06/2019, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Q_vQ16VVzxXuswcUNhlLjHWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

1466. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0008 du 10/01/2019, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=u7rGf9s03QdWLxlTlXxBZO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=

1467. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0292 du 18/12/2018, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RZUf_1Eyg_e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=

1468. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0007 du 10/01/2018, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=

1469. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 08/08/2017, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

1470. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 11/03/2017, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Are8M2WeOI9J78d3VbKHHfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

1471. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 22/12/2016, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt_bmCxJ-mC_f1ilDVx1TFCBg=

1472. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0261 du 09/11/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=knbQtrSz_f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=

1473. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0065 du 17/03/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=euM7CBfnJRla0RrU96Kfh0mtqoLOiPab_gT-xvWbPuE=

1474. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0061 du 12/03/2016, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MBOjYK1aF6nQu8_MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk=

1475. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0002 du 03/01/2016, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

1476. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0230 du 04/10/2015, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=77zgWXa2t1AtUu7C9fx1wEFiR1cJimgoBPDZZ4qc0Sc=

1477. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 11/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rZaFYhIykfEHeO_cYuUudh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

1478. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0177 du 02/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

1479. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0075 du 29/03/2015, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

1480. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 24/12/2014, texte n° 18, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=

1481. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0179 du 04/08/2022, texte n° 35, accessible à l’adresse suivante :

1482. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lvaib6Ml9xQU-us85fgyoEk=

Aller plus loin

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