1. Le plafond mentionné dans la seconde phrase du V de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération perçue.
ARRÊTÉ du 18 décembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er février 2018.
TexteARRÊTÉ du 18 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000036559430
Texte parentLEGITEXT000030091810
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