DÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au chef d'état-major des armées et à l'état-major des armées
  1. Chapitre III : Dispositions diverses et finales
  2. Section 1 : Dispositions relatives au chef d'état-major des armées et à l'état-major des armées
IdentifiantLEGIARTI000030097352
Texte parentLEGITEXT000030097320
Référencearticle 13 du décret n°2015-4 du 2 janvier 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 3121-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 3121-14.-En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :

3. « 1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;

4. « 2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

5. « 3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;

6. « 4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;

7. « 5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;

8. « 6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;

9. « 7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

10. « 8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;

11. « 9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;

12. « 10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;

13. « 11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe les accords militaires opérationnels. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030097352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.