DÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030097336
Texte parentLEGITEXT000030097320
Référencearticle 2 du décret n°2015-4 du 2 janvier 2015 (version du 5 janvier 2015)Légifrance →

1. La direction générale des relations internationales et de la stratégie contribue à la politique internationale coordonnée par le ministère des affaires étrangères et pilote l'action internationale du ministère de la défense, en y associant l'état-major des armées, la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration. Elle pilote les travaux de prospective stratégique et coordonne ceux nécessaires à la préparation du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et à son actualisation régulière.

2. Elle est notamment chargée :

3. 1° De piloter et de coordonner l'action internationale du ministère en matière de relations bilatérales avec les Etats étrangers, de valider les plans de coopération et d'en superviser le déroulement ;

4. 2° De contribuer à la définition des positions de la France au sein des organisations internationales traitant des questions de défense, de coordonner, de valider et d'adresser les instructions du ministre destinées aux représentations militaires et de la défense auprès de ces organisations internationales et de promouvoir les positions françaises. Cette compétence ne fait pas obstacle à la possibilité pour le chef d'état-major des armées d'adresser des instructions à ses représentants au sein de ces organisations internationales, dans le périmètre de ses attributions, après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie ;

5. 3° De définir la stratégie d'influence internationale du ministère de la défense. A ce titre, elle propose au ministre :

6. a) Conjointement avec l'état-major des armées et la direction générale de l'armement, chacun en ce qui le concerne, les affectations des attachés de défense ;

7. b) Conjointement avec l'état-major des armées, la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration, chacun en ce qui le concerne, celles des représentants militaires de la France et celles des officiers et des civils occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;

8. 4° D'élaborer des études et des propositions en matière de stratégie de défense. A ce titre, le directeur général ou son représentant anime le conseil de la stratégie de défense chargé de préparer les orientations stratégiques. La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de la stratégie de défense sont fixés par arrêté ;

9. 5° De suivre la planification de défense et de veiller, en liaison avec le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, à l'articulation entre la stratégie de défense et ses évolutions et la programmation militaire élaborée par le chef d'état-major des armées ;

10. 6° De piloter et de coordonner l'action du ministère dans le domaine de la lutte contre la prolifération, de la maîtrise des armements et du désarmement ;

11. 7° De proposer les orientations en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage et de coordonner les travaux du ministère dans ce domaine ;

12. 8° De représenter le ministère auprès des autres départements ministériels pour les questions touchant à l'action internationale du ministère de la défense, à l'exception des activités opérationnelles, de la conduite des coopérations en matière d'armement et du soutien aux opérations d'exportation.

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