DÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la défense
  1. Chapitre III : Dispositions diverses et finales
  2. Section 3 : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000030097358
Texte parentLEGITEXT000030097320
Référencearticle 20 du décret n°2015-4 du 2 janvier 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au 6° du I de l'article 1er du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé, les mots : « directions générales, » sont insérés avant le mot : « directions ».

2. II. - LesII, III et IV de l'article 1er du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « II. - Les directions générales mentionnées au 6° du I sont :

4. « 1° La direction générale des relations internationales et de la stratégie ;

5. « 2° La direction générale des systèmes d'information et de communication ;

6. « 3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

7. « III. - Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :

8. « 1° La délégation à l'information et à la communication de la défense ;

9. « 2° Le bureau des officiers généraux ;

10. « 3° La sous-direction des bureaux des cabinets ;

11. « 4° La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

12. « 5° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.

13. « IV. - En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.

14. « Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration peuvent proposer au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.

15. « En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.

16. « V. - Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-1178 du 5 octobre 2009 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030097358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.