1. En application du deuxième alinéa de l'article R. 314-89 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme doit notamment donner des informations précises, sur les trois exercices passés et sur l'exercice prévisionnel, relatives aux rémunérations, avantages en nature et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.
Arrêté du 10 novembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2004.
TexteArrêté du 10 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000030092022
Texte parentLEGITEXT000030101379
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