Publics concernés : les personnes physiques, les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière, propriétaires de parcelles en nature de bois et forêt, qui souscrivent un contrat d'assurance garantissant contre le risque de tempête. Objet : le présent décret a pour objet de fixer la liste des justificatifs à produire pour l'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance ainsi que les modalités de retrait des sommes pouvant être utilisées pour les travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, les travaux de prévention d'un tel sinistre ou, sous plafond, pour des travaux forestiers de nature différente. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, régissent le compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA). Ce compte permet aux personnes physiques propriétaires forestiers ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant au moins contre le risque de tempête de constituer une épargne bénéficiant, au regard des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune, du régime fiscal réservé aux bois et forêts en nature. Cette épargne est dédiée au financement de travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, de travaux de prévention d'un tel sinistre ou, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte une année donnée, des travaux forestiers de nature différente. Le présent décret fixe les conditions d'ouverture de ce compte ainsi que les modalités d'utilisation des sommes déposées. Enfin, le présent décret rappelle les dispositions applicables aux comptes épargne d'assurance non convertis en comptes d'investissement forestier et d'assurance. Références : la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 352-1 à L. 352-6 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-34-1 ;
Vu l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en forêt en date du 26 juin 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 juillet 2014,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000030110679
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. D221-121, art. D221-122, art. D221-123, art. D221-124, art. D221-125, art. D221-126
Divisions : Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance ; Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
Article 2 LEGIARTI000030110681
1. Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 janvier 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll
Textes cités liens · DILA5
Code rural et de la pêche maritime - art. L722-3 (M)
Code monétaire et financier (V)
Code forestier (nouveau) (V)
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. D221-126 (VT)