DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030127165
Texte parentLEGITEXT000030127101
Référencearticle 28 du décret n°2015-36 du 19 janvier 2015 (version du 21 janvier 2015)Légifrance →

1. Par dérogation au II de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990, à l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et à l'article 10-2 du décret du 3 août 1992, dans leur rédaction en vigueur antérieurement aux modifications introduites par le présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours organisés au titre des sessions 2012, 2013 et 2014 peuvent être titularisés nonobstant l'absence de détention du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou du certificat de compétences en informatique et internet.

2. Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne détiennent pas le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou le certificat en informatique et internet à la date de leur titularisation sont tenus de suivre, dans un délai de trois ans à compter de cette date, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et de se présenter aux certifications correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030127165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.