ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.

TexteARRÊTÉ du 7 janvier 2015
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036112999
Texte parentLEGITEXT000030127437
Référencearticle 11 de l'arrêté du 7 janvier 2015 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →

1. Jusqu'au 30 septembre 2018, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 et suivants du code des transports, qui embarquent à bord des navires à passagers, pour satisfaire aux exigences de compétence professionnelle, doivent se conformer aux exigences de l'article 2, et :

2. 1° Etre titulaires de l'attestation de suivi de la formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain (règle V/2 § 6 de la convention STCW) ou de l'attestation de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ; et

3. 2° Avoir effectué une formation de six heures dédiée à l'emploi des armes prévues par les dispositions transitoires du décret n° 2017-1300 en date du 23 août 2017, dans l'année qui précède leur embarquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036112999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.