ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 6 avril 2025.

TexteARRÊTÉ du 11 décembre 2014
Rattachement
PARTIE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES ABORDAGES
  1. Annexes
  2. PARTIE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES ABORDAGES
IdentifiantLEGIARTI000051435183
Texte parentLEGITEXT000030130902
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 11 décembre 2014 (version du 6 avril 2025)Légifrance →

1. FRA.3105 Hauteurs minimales

2. Mise en œuvre

3. Les hauteurs minimales de survol établies par les règles SERA.5005 f), SERA.5015 b), FRA.5005 c) 5) et FRA.5005 f) 2) s'appliquent sans préjudice des hauteurs définies par l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux et par l'arrêté du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.

4. Les aéronefs sans équipage à bord peuvent évoluer en deçà des hauteurs mentionnées à l'alinéa précédent.

5. Note. - L'autorité compétente chargée de délivrer les autorisations individuelles de survol en deçà des hauteurs minimales de survol est précisée par l'article R. 6211-4 du code des transports.

6. FRA.3140 Ballons libres non habités

7. Mise en œuvre

8. L'exploitation des ballons libres non habités de charge utile supérieure à 50 grammes ou comportant des éléments métalliques ou électroniques et de ceux dont la plus grande dimension de l'enveloppe gonflée au sol est supérieure à un mètre est soumise à l'autorisation préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile.

9. Les demandes d'autorisation sont adressées à l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente par le responsable de l'exploitation en utilisant le formulaire CERFA intitulé "Demande d'autorisation d'exploitation de ballons libres non habités", disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site http://www.ecologie.gouv.fr.

10. La demande d'autorisation est instruite, après avis du sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire territorialement compétent, en prenant en considération les caractéristiques du ballon, les risques posés par son exploitation aux usagers de l'espace aérien et les conséquences environnementales de son exploitation.

11. Toutefois, l'exploitation par les organismes de prévisions météorologiques de ballons sondes météorologiques selon des modalités convenues avec l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente ainsi que l'exploitation de ballons par le ministère de la défense ne requièrent pas d'autorisations préalables.

12. L'exploitation de ballons libres non habités est porté à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique lorsque jugé nécessaire en fonction notamment du lieu de l'exploitation et des caractéristiques des ballons.

13. FRA.3145 Zones interdites et zones réglementées

14. Disposition supplémentaire

15. Les restrictions ou conditions d'accès aux zones réglementées et, le cas échéant, les modalités d'obtention de l'autorisation d'accès aux zones interdites sont publiées par la voie de l'information aéronautique.

16. FRA.3210 d) 4) ii) B)

17. Mise en œuvre

18. Lorsque les procédures d'exploitation par faible visibilité sont appliquées, la séparation minimale entre les véhicules et les aéronefs qui circulent à la surface prescrite par le prestataire de services de la navigation aérienne est approuvée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

19. FRA.3230 b)

20. Mise en œuvre

21. Pour l'application du b) de la disposition SERA.3230, il n'est pas prescrit de période supplémentaire d'allumage des feux réglementaires des aéronefs à flot.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 20 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 12 août 2021.

Aller plus loin

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