1. Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er.
DÉCRET n°2015-48 du 22 janvier 2015 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 2015 au 6 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-48 du 22 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030140116
Texte parentLEGITEXT000030140113
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