Article 1 LEGIARTI000030140208
A créé :
- Code des assurances : art. R332-63-1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : entreprises d'assurance, institutions et unions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité pour leurs activités de retraite supplémentaire cantonnées sous régime de RPS ainsi que les institutions de retraite professionnelle collective (IRPROCO) pour la gestion des plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO). Objet : réduction de la dépendance excessive et mécanique aux notations de crédit des organismes exerçant des activités de retraite professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des institutions visées par la directive « fonds de pension » en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités retraite de ces organismes, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit. Références : le présent décret est pris en application des articles L. 143-9 du code des assurances, L. 932-48 du code de la sécurité sociale et L. 222-11 du code de la mutualité, et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires. Les codes et décret correspondants modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ;
Vu la directive 2013/14/UE du 21 mai 2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-1 à L. 143-9 ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 222-3 à L. 222-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 932-40 à L. 932-48 ;
Vu le décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A créé :
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1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 janvier 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 2015).