1. Font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères, sous réserve de l'application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, émanant des services de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
ARRÊTÉ du 15 janvier 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteARRÊTÉ du 15 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000033140030
Texte parentLEGITEXT000030152890
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